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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04006 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIDD
Minute : 25/47
Madame [I] [J]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 536
C/
S.A. IRLF
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082023002798 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. IRLF,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Madame [I] [J] a fait assigner La SA IRLF devant le juge des contentieux de la Protection du tribunal de proximité aux fins de :
— Condamner la SA IRLF à procéder à son relogement pour le même montant de loyer et ce sous astreinte de 100 euros par jour sur une durée de trois mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
— A défaut autoriser Madame [J] à suspendre le paiement de son loyer et subsidiairement à consigner le montant du loyer jusqu’à son parfait relogement ou qu’il soit justifié que l’immeuble aura été totalement traité de sorte que la dératisation soit garantie et qu’elle puisse ainsi réintégrer les lieux sans risque pour sa santé,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SA IRLF à payer le coût du devis de désinfection établi le 4 avril 2024 par la société PARUI, soit 2190 euros.
— Condamner la SA IRLF au paiement des sommes suivantes
o Restituer les loyers versés par Madame [J] depuis le mois de mars 2023
o 3500 euros au titre du préjudice matériel
o 500 euros au titre du préjudice moral d’agrément
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024, dans l’attente d’une conciliation déléguée au conciliateur de justice le 12 juillet 2024.
À l’audience du 18 novembre 2024, Madame [I] [J] et la SA IRLF demandent au juge de procéder à l’homologation du constat d’accord signé le 12 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation de la transaction :
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, à tout moment les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
Selon les articles 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction et ne peut modifier les termes de l’accord.
En l’espèce, après l’introduction de la présente instance, les parties ont été renvoyées vers le conciliateur de justice et se sont rapprochées pour parvenir à un accord.
Selon les termes du procès-verbal de constat d’accord du 12 juillet 2024 les parties ont convenues que la SA IRLF proposera rois logements dans un délai de 6 mois en IIe de France. Madame [J] renonce à sa procédure à l’encontre de la SA IRLF mais conserve son droit d’action contre ICAD et le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, au regard du contenu de l’accord, ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public, et de la demande d’homologation formulée par les parties, il convient d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, signé par les parties, et ci-dessous annexé et de lui donner force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Selon les articles 696 et suivants du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 12 juillet 2024 entre Madame [I] [J] d’une part, et la SA IRLF d’autre part, et lui confère force exécutoire,
DIT qu’une copie de l’accord sera annexée à la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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