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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande relative à d’autres servitudes
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 30 Juin 1988 à Lorient (56000)
1169 route du Quercy
82200 BOUDOU
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
né le 27 Septembre 1992 à TOULOUSE
1169 Route du Quercy
82200 BOUDOU / FRANCE
et Madame [H] [P]
née le 24 Février 1995 à BOURGES
1169 Route du Quercy
82200 BOUDOU / FRANCE
représentés par Maître Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG3D, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 17 mars 2020, M. [L] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain située 1169, route du Quercy à BOUDOU (82), et figurant au cadastre section B 3110, 3112, 3114, 3106 et 3108.
M. [K] [T] et Mme [H] [P], propriétaires de parcelles voisines, bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur les fonds B3110, 3112, 3114 et 3108 en vertu d’un acte notarié en date du 31 août 2023, venu modifier l’acte précédent en date du 17 mars 2020.
Déplorant la construction de niches et grillages sur la parcelle de ses voisins, sans déclaration préalable régulière, M. [L] [D] saisissait le juge des référés.
Puis, dénonçant la dégradation du chemin objet de la servitude lors de la construction mais également en raison du passage des tracteurs et engins agricoles de ses voisins, M. [L] [D] a fait assigner M. [K] [T] et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa de l’article 702 du code civil, afin d’obtenir la cessation de tout passage sous astreinte, la remise en état du chemin et l’enlèvement d’un câble aérien outre l’indemnisation de son préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2025, et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions communiquées au RPVA le 18 novembre 2025, M. [L] [D] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer parfait son désistement d’instance et d’action,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées au RPVA le 20 novembre 2025, M. [K] [T] et Mme [H] [P] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 384 et 395 du code de procédure civile, de :
— Leur donner acte de leur acquiescement pur et simple aux conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [L] [D],
— Constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action accepté par les parties,
— Constater le dessaisissement du tribunal,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute en suivant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, M. [L] [D] entend se désister de son instance, à l’encontre de M. [K] [T] et Mme [H] [P].
Ces derniers acceptent le désistement ;
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit d défendeur est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il y a donc lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate que le désistement d’instance de M. [L] [D] à l’endroit de M. [K] [T] et Mme [H] [P], est parfait,
Constate que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Montauban de la présente procédure,
Condamne M. [L] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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