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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 sept. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 14h32, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [X], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wardia LACROUX
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [G] [V] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [N]
né le 11 novembre 1998 [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le TC d’Aix en Provence en date du 30/04/2025 ordonnant son interdiction définitive du territoire français
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025 à 10h57,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : suite à sa levée d’ecrou de [Localité 6], le 30 avril 2025 a été prononcée une ITN. Nous n’avons pas de garanties de représentations, pas de passeport en cours de validité. Le 5 septembre 2025 nous avons sollicités les autorités algériennes.
Observations de l’avocat : il s’agit d’une demande de première prolongation suite à une sortie de prison. Il compte quitter la France et ne pas revenir. Nous n’avons pas de garantie de représentation. Il compte se conformer. Je demande quand même la mainlevée.
La personne étrangère présentée déclare : je vous demande de me donner une chance d’être libéré et de quitter la France. Donnez moi cette opportunité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [N] [K], né le 11 novembre 1998 à Alger, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, détention non autorisée de stupéfiants et engagement ou maintien par le télé pilote d’un aéronef circulant sans équipage à bord au dessus d’une zone interdite ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ;
que par ailleurs la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 30/04/2025 (ou 4) pour les faits précités, constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il est d’ailleurs sortant de prison le 6 septembre 2025 ;
qu’il a indiqué à l’audience vouloir se conformer à la décision de quitter le territoire prise à son encontre, mais cet engagement, qui doit certes être noté, ne saurait suffire en l’absence de passeport et d’adresse ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du Canet ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 09 Septembre 2025 À 10 h54
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 09 septembre 2025
L’intéressé
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