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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 23 sept. 2025, n° 19/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 19/00549 – N° Portalis DBWV-W-B7D-DUE4
NAC :53I
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
c/
[J] [E]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Véronique DELPLACE, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience tenue à juge rapporteur):
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 27 juillet 2015, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a confié aux époux [Z] la cogérance de la supérette C1898 située à [Localité 4] (92).
Par acte du 25 juin 2015, Madame [J] [E] s’est engagée en tant que caution solidaire des époux [Z] pour leurs obligations à l’égard de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dans la limite de 12.000,00 euros.
Plusieurs inventaires de la supérette ont été réalisés, à l’issue desquels les manquants en marchandises et en emballages constatés ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2017, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis un terme au contrat de cogérance des époux [Z].
Un inventaire définitif de reprise a été effectué le jour même, sous contrôle d’huissier, à l’issue duquel le compte général de dépôt des cogérants faisait ressortir un solde débiteur de 91.188,78 euros.
Les époux [Z] ont contesté la rupture de leur contrat, ainsi que la réalisation de cet inventaire et ont saisi le Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, afin que leur contrat de cogérance mandataire non-salarié soit requalifié en contrat de travail.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 novembre 2018 et 10 janvier 2019, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure Madame [J] [E], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 12.000,00 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 05 mars 2019, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner Madame [J] [E] devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 12.000,00 euros, en qualité de caution.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision définitive de la procédure engagée devant le Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt suite aux requêtes formées par Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [Z] le 25 septembre 2017.
Par jugements en date du 12 novembre 2021, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment requalifié le contrat de cogérance mandataire non salarié des époux [Z] en contrat de travail.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Versailles a :
Infirmé les jugements du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 12 novembre 2021, en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de cogérance en contrat de travail,Mais a dit mal fondée la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié des époux [Z].
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et Prétentions,Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [Z] s’élève aujourd’hui à la somme de 91 188.78 €,Condamner Madame [E] à payer à la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en sa qualité de caution, la somme de 12 000 € outre intérêts de droits à compter du 16 novembre 2018, date la première mise en demeure,La condamner à payer à la Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [E] demande au tribunal de :
Débouter la société Distribution Casino de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Madame [J] [E] en date du 24 juin 2015,Prononcer la déchéance de l’engagement de caution en raison du caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [J] [E],A titre subsidiaire, prononcer l’absence de bénéfice de discussion dans l’acte de cautionnement souscrit par Madame [J] [E] en date du 24 juin 2015,Condamner la société Distribution Casino France à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la société Distribution Casino France aux entiers frais et dépens de l’instance.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 13 juin 2025 et mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la nullité du contrat de cautionnement :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la réforme du cautionnement intervenue par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ne s’applique qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 en vertu de l’article 37 de ladite ordonnance, y compris pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil, qui concernent l’information de la caution.
Le contrat de cautionnement litigieux ayant été conclu le 25 juin 2015, il sera fait application des dispositions antérieures.
A – Du fait du contrat principal :
Aux termes de l’article 2289 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Il avait ainsi été jugé que la caution ne pouvait opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, telle que la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal (Chambre mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602).
Pour autant, dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a estimé que la forclusion, auparavant qualifié d’exception purement personnelle, devait désormais s’analyser en une exception inhérente à la dette, afin d’éviter le recours personnel de la caution contre le débiteur pour une créance forclose et d’éviter de traiter plus sévèrement les cautions dont le contrat a été conclu antérieurement à la réforme de 2021 (Civ 1, 20 avril 2022, n°20-22.866).
En l’espèce, Madame [J] [E] estime que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à ses obligations pré-contractuelles d’information à l’égard des époux [Z] et que ce manquement serait à l’origine d’une erreur ou d’un dol ayant vicié leur consentement.
Ces exceptions ayant une conséquence sur la validité de la dette objet du contrat de cautionnement, il convient de considérer qu’elles sont inhérentes à la dette et donc opposable par la caution au créancier.
Madame [J] [E] considère que le contrat conclu par les époux [Z] doit en réalité s’analyser en un contrat de distribution et non en un contrat de gérance mandataire non-salariée, les cogérant recevant mandat de vendre exclusivement les produit appartenant à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Or, le contrat signé par les époux [Z] est intitulé « contrat de cogérance mandataire non salariée » et il fait expressément référence aux statuts des « gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire » codifié aux articles L7322-1 et suivant du code du travail.
L’article L7322-2 du code du travail précise bien que « la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ».
Dès lors, l’existence d’une telle clause est insuffisante à requalifier le contrat en contrat de distribution, de sorte que les articles L330-3 et R330-3 du code de commerce sur les obligations d’information pré-contractuelles ne lui sont pas applicables.
Il n’est par contre pas contesté que l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié sur les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non-salariés, s’applique au contrat conclu par les époux [Z] et qu’il prévoit en son article 3 la délivrance avant la signature du contrat d’information sur :
Le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale,Le cas échéant, le chiffre d’affaires que peut espérer réaliser le future gérant mandataire non salarié.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui ne conteste pas cette obligation, considère qu’elle peut être délivrée oralement et que Madame [J] [E] ne rapporte pas la preuve que cela n’aurait pas été fait.
Pour autant, s’agissant d’une obligation lui incombant, c’est à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de démontrer qu’elle a bien délivré les informations nécessaires aux époux [Z] avant la signature du contrat, conformément à l’article 1353 du code civil.
Or, le courrier du 24 juin 2015 dans lequel ces derniers confirment leur volonté d’accepter la gestion de la supérette après l’avoir visité et pris tous les renseignements utiles, n’est pas suffisant à démontrer qu’ils ont bien eu connaissance des derniers chiffres d’affaires et de celui qu’ils pouvaient espérer réaliser.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE se contente par ailleurs d’affirmer que la supérette venait d’ouvrir, sans le démontrer.
Les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, définissent l’erreur sur la substance même de la chose comme une cause de nullité de la convention.
Pour autant, si la preuve de l’information pré-contractuelle relative au chiffre d’affaires n’est pas rapportée, il n’est pas non plus démontré par Madame [J] [E] que la supérette n’était effectivement pas rentable et que ce défaut d’information est bien en conséquence à l’origine d’une erreur déterminante du consentement.
En effet, le litige entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et les époux [Z] porte sur les écarts de stocks entre les commandes passées, le stock constaté en magasin et le prix des marchandises encaissé. Or, ces écarts peuvent exister même en présence d’un commerce rentable, ces derniers pouvant provenir de vols ponctuels sans que cela n’affecte la rentabilité du commerce.
Cette information est également sans rapport avec la responsabilité des époux [Z] en cas d’écart de stock, dont les termes sont définis au contrat de gérance, de sorte que le défaut d’information sur ce point n’a pu les induire en erreur sur les termes de leur responsabilité.
Pour les mêmes raisons, le défaut d’information pré-contractuelle, ne peut être qualifié de manœuvres dolosives, et n’est donc pas constitutif d’un dol, au sens de l’article 1116 du code civil.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité du contrat de cautionnement sur ces fondements.
B – Du fait du contrat de cautionnement :
1 – Sur l’obligation d’information de la caution :
Aux termes de l’article 2293 du code civil, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce, Madame [J] [E] demande la nullité du contrat de cautionnement pour manquement au devoir d’information annuelle.
Pour autant, cette obligation n’étant pas sanctionnée par la nullité du contrat de cautionnement, il ne peut être fait droit à sa demande sur ce fondement.
2 – Sur le contenu du contrat de cautionnement :
Sur l’objet du contrat de cautionnement :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2289 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
L’article 1108 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose par ailleurs que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, donc un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
Le cautionnement d’une dette future est toutefois admis (Com 22 février 1994, n°91-22.364). Dans ce cadre, n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (Civ1, 10 décembre 2002, n°00-18.726).
En l’espèce, le contrat de cautionnement indique clairement que Madame [J] [E] se porte caution de Monsieur [V] [Z] et Madame [C] [Z] en faveur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour un montant de 12.000,00 euros maximum et une durée de 10 ans à compter de la signature dudit contrat.
Il est par ailleurs indiqué dans la section 1 « Opérations garanties » que la « caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier ou à toute personne qui lui serait substitué comme indiqué ci-après, en toute monnaie, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus, né ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit ».
Dès lors, dans la mesure où le nom des personnes cautionnées était bien indiqué dans le contrat de cautionnement et que ce dernier précisait un montant et une durée maximum d’engagement, le contrat était suffisamment précis pour que l’objet soit déterminable et certain, quand bien même l’origine des dettes n’était pas précisée.
Dans un courrier LRAR réceptionné par Madame [J] [E] le 27 novembre 2015, la SAS DISTRIBUTION CASINO lui rappelle par ailleurs, que ce contrat a été conclu afin de garantir les obligations découlant du contrat de cogérance des époux [Z], de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer que son engagement de caution couvrait notamment les dettes résultant de ce contrat de gérance.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de nullité sur ce fondement.
Sur la mention manuscrite :
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Sont créanciers professionnels, non seulement les établissements de crédits, mais tous professionnels dont la créance garantie est en rapport avec leur activité professionnelle (Civ 1, 1er octobre 2014, n°13-16.273).
Ce formalisme ne se limite pas par ailleurs au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par les établissements de crédit (Civ 1, 15 octobre 2014, 13-21.605).
Toute infidélité par rapport à la mention manuscrite emporte nullité de l’engagement, sauf si le défaut de conformité résulte d’une erreur matérielle ou n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention (Civ 1, 15 novembre 2010).
Cet article n’exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l’interposition, entre la mention manuscrite requise par ce texte et la signature de la caution, d’une autre mention manuscrite de cette même caution, à l’exclusion d’une quelconque adjonction ou clause préimprimée émanant du créancier, ne contrevient pas aux exigences de ce texte (Com, 22 janvier 2013, 11-25.887).
En l’espèce, le formalisme prescrit par l’article L331-1 du code de la consommation est applicable au présent contrat, ce dernier ayant pour objet des créances en rapport avec l’activité professionnelle de la SAS DISTRIBUTION CASINO.
La formule manuscrite recopiée par Madame [E] dans le contrat de cautionnement correspond mot pour mot à celle imposée par l’article L331-1 du code de la consommation, quand bien même cette dernière n’a pas été spécifiquement prévue pour ce type de dette, puisque le créancier y est désigné sous le terme « prêteur ». Toutefois le texte de la formule étant strictement imposé par l’article L331-1 du code de la consommation, puisque ce dernier prévoit expressément qu’elle ne peut être modifié, il ne saurait être reproché à la SAS DISTRIBUTION CASINO de ne pas l’avoir modifié.
Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO et l’objet du cautionnement sont suffisamment bien identifié dans le contrat pour ne laisser aucun doute sur l’objet et la portée de l’engagement.
Si cette mention n’est pas immédiatement suivie de sa signature, cette dernière se trouve immédiatement après la mention sur la solidarité et celle que l’accord du conjoint, de sorte que le formalisme de l’article L331-1 du code de la consommation est respecté.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
II – Sur la déchéance du contrat de cautionnement :
Aux termes de 2295 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu’elle ne réside pas dans le ressort de la cour d’appel dans lequel elle est demandée.
Toutefois, l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Sont créanciers professionnels, non seulement les établissements de crédits, mais tous professionnels dont la créance garantie est en rapport avec leur activité professionnelle (Civ 1, 1er octobre 2014, n°13-16.273).
Il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Il appartient en revanche, au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces financières dont disposait la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au jour de la conclusion du contrat que la situation de Madame [E] était la suivante :
— elle travaillait en CDI en qualité « d’assistante administration des ventes ». Elle percevait à ce titre un salaire net imposable moyen de 1.491,61 euros,
— elle avait perçu en 2013 des revenus, toutes catégories confondues, d’un montant imposable de 17.262,00 euros, soit la somme de 1.438,50 euros par mois. Elle déclarait encore sur ses impôts un enfant majeur célibataire.
— elle était par ailleurs locataire et devait payer un loyer d’un montant de 607,61 euros par mois.
Quand bien même elle n’avait plus d’enfant à charge en 2015, d’après son avis d’impôt 2016, elle ne disposait que de la somme de 884,00 euros par mois pour assumer l’ensemble de ses dépenses, une fois son loyer payé.
Elle n’avait donc manifestement pas les moyens d’assumer un cautionnement à hauteur de 12.000,00 euros, si le paiement d’une telle somme lui était demandé.
Le cautionnement étant manifestement disproportionné, il sera donc dit que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut s’en prévaloir.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Madame [E].
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Madame [J] [E] la somme de 3.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement ;
DIT que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Madame [J] [E] le 25 juin 2015 en raison de son caractère disproportionné ;
DÉBOUTE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [E] ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [J] [E] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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