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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 21/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 21/08990 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBE2
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Z], [N] [R] épouse [Z]
C/
[U] [W] [U] [W]
Demeurant au [Adresse 7]
, [K] [Y] Madame [K] [P]
Demeurant au [Adresse 7]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0096
Madame [N] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0096
DEFENDEURS
Madame [U] [W]
Demeurant au [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Madame [K] [P]
Demeurant au [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5], située sur une parcelle enclavée dont l’accès se fait via une servitude de passage instituée sur la parcelle voisine appartenant à M. et Mme [W], leurs voisins.
Se plaignant du comportement de ces derniers, auxquels ils reprochent d’empêcher l’accès automobile à leurs maison et garage, ils les ont tout d’abord fait assigner en référé afin d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à libérer ce passage ainsi que le paiement à titre provisionnel de la somme de 8000 euros à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2021, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Puis, par acte délivré le 03 novembre 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [W] afin qu’il leur soit interdit, sous astreinte, toute occupation du passage grevé de la servitude par tout véhicule, et plus généralement, par tout objet susceptible de gêner l’accès à leur propriété outre leur condamnation à les indemniser du préjudice subi.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°02, notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. et Mme [Z] demandent, au visa des articles 66 de la constitution, 544, 1240, 1241 du code civil, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
«INTERDIRE à M. [W] et Mme [Y] [W], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], fonds servant, sis [Adresse 8], toute occupation du passage grevé de servitude permettant l’accès à la parcelle Q169 propriété de M. et Mme [Z], fonds dominant, sis [Adresse 4], par tout véhicule et généralement par tout objet susceptible de gêner l’accès à la propriété de M. et Mme [Z],
DIRE que l’interdiction est assortie d’une astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction constatée, sur une période 6 mois, à compter du constat de l’infraction, CONDAMNER solidairement M. [W] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 12.000 € en réparation du préjudice causé et subi solidairement par M. et Mme [Z],
CONDAMNER solidairement M. [W] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 5.000 € à M. et Mme [Z] pour résistance abusive,
CONDAMNER M. [W] et Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l’article 695 du Code de procédure civile qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [W] et Mme [Y] [W] au paiement de la somme 10.000€ en remboursement de leurs frais irrépétibles d’instance, outre le coût des constats de Me [T] des 19 et 20 avril 2021, de la sommation interpellative de Me [T] du 29 avril 2021, des frais d’assignation en référé et de la signification de la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions n°03, notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER Madame et Monsieur [V] [W], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [O], irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER ET JUGER que le camion qui était sur le passage n’appartenait pas à Monsieur et Madame [W] mais à la Société DE A à Z et qu’il n’est resté sur place que quelques heures pour les besoins de la réalisation de travaux autorisés par la Ville de [Localité 10] ;
CONSTATER ET JUGER qu’il n’existe aucune urgence, aucun dommage imminent, aucune trouble manifestement illicite alors qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes ses demandes de condamnations formées contre Monsieur et Madame [W] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à verser une somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [W] pour compenser le préjudice moral causé par le caractère abusif de leur procédure ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS (C 1364) conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mai 2023 pour fixer la date des plaidoiries.
A cette date, l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025, reportée au 14 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de « dire et juger » et « constater »
Ces demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par M. et Mme [W] :
« CONSTATER ET JUGER que le camion qui était sur le passage n’appartenait pas à Monsieur et Madame [W] mais à la Société DE A à Z et qu’il n’est resté sur place que quelques heures pour les besoins de la réalisation de travaux autorisés par la Ville de [Localité 10] ; »
« CONSTATER ET JUGER qu’il n’existe aucune urgence, aucun dommage imminent, aucune trouble manifestement illicite alors qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses ; »
Sur la recevabilité des demandes
M. et Mme [W] demandent qu’il soit dit et jugé qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
La recevabilité de leur action n’étant pas contestée, cette demande est ainsi sans objet et il n’y a donc pas lieu de statuer.
Ils demandent également que M. et Mme [Z] soient déclarés irrecevables mais ils ne développent aucun moyen, dans le corps de leurs conclusions, au soutien de cette prétention uniquement formulée dans le dispositif.
Il convient par conséquent de les débouter de cette demande.
Sur la demande de cessation d’occupation du passage grevé d’une servitude
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code prévoit, pour sa part, que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 544 du code civil dispose enfin que : «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, les demandeurs expliquent qu’ils disposent d’une servitude de passage sur la parcelle de leurs voisins, permettant l’accès à leur maison, mais qu’il est régulièrement obstrué par ces derniers, empêchant de ce fait l’accès à leur maison et à leur garage, et ils en veulent pour preuve le constat d’huissier réalisé les 19 et 20 avril 2021.
Ils contestent, en revanche, les attestations produites en défense, considérant qu’elles n’ont aucune valeur probante en ce qu’elles émanent d’un préposé de M. et Mme [W].
Ils indiquent ainsi que malgré les mises en demeure, sommation « de déguerpir » et interpellative, courrier d’avocat et assignation en référé, leurs voisins ont continué à occuper ce passage de telle sorte qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’agir en justice.
M. et Mme [W] contestent, pour leur part, toute obstruction du passage litigieux.
Ils relèvent ainsi tout d’abord qu’ils ont été assignés sur la base de photographies, non datées, se rapportant à un camion ne leur appartenant pas, ces seuls éléments apparaissant ainsi insuffisants pour justifier la moindre condamnation.
Ils précisent toutefois que la présence de ce camion, appartenant à la société « De A à Z » était justifiée en raison des lourds travaux d’aménagement réalisés dans leur maison, qu’il n’a stationné sur le passage que quelques heures par jour durant quelques jours et que le gérant de la société, mentionne, dans l’attestation produite, avoir indiqué à M. et Mme [Z] qu’il pouvait déplacer le véhicule à la demande.
S’agissant des photographies datant du mois de septembre 2021, ils expliquent qu’elles se rapportent au camion de la société intervenue pour effectuer un ravalement à l’arrière de leur maison, à trois reprises uniquement et durant trois jours seulement, pour des interventions comprises entre 15 et 30 minutes.
M. et Mme [W] font ainsi valoir que les quelques passages de camions dont il est fait état ne se sont produits que dans le cadre des travaux qu’ils ont fait réaliser chez eux en 2021 et que plus aucun passage n’est intervenu depuis cette date.
Ils relèvent ainsi que M. et Mme [Z] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle mais que les conditions d’application de ce régime ne sont pas réunies en l’absence de faute prouvée, de telle sorte qu’ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle de M. et Mme [W] nécessite en effet que M. et Mme [Z] démontrent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ils reprochent, en l’espèce, à leurs voisins une violation délibérée de la servitude de passage grevant leur propriété.
L’existence de cette servitude n’est pas contestée par M. et Mme [W] et ressort de plus clairement des dispositions de l’acte de vente de ces derniers, lequel mentionne que « l’immeuble présentement vendu supportera la servitude perpétuelle de passage, à pied ou en véhicule automobile léger ou de tourisme, à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que de passage des canalisations nécessaires à la desserte en fluides (eau, gaz, électricité, téléphone, câble TV, tout-à-l’égout) au profit de l’immeuble restant la propriété du vendeur. Cette parcelle (A [Cadastre 2]) sera le fonds dominant. Le fonds servant sera la parcelle objet du présent acte (A [Cadastre 1]). »
La présence de camions sur ce passage n’est pas plus contestée par M. et Mme [W] et est, en tout état de cause, attestée par les pièces versées aux débats par les demandeurs.
Ainsi, le 19 avril 2021, à 11h45 le commissaire de justice mandaté par M. et Mme [Z] a constaté les faits suivants :
« au milieu de l’allée desservant le fonds de mes requérants, je relève la présence d’un camion actuellement stationné, moteur arrêté.
Progressant vers le fonds de mes requérants, et passant difficilement sur la droite du camion stationné, je relève que les deux battants de la porte arrière du véhicule sont complètement ouverts.
J’observe la présence d’un madrier de bois installé de façon à permettre à une brouette chargée de pénétrer dans ledit camion.
Dans ledit camion, j’observe la présence de gravas»
Les photographies illustrant ce constat montrent en effet un camion stationné dans l’allée menant à la maison de M. et Mme [Z], devant leur portail, et empêchant ainsi toute entrée ou sortie.
Dans son constat, réalisé le 20 avril 2021 à 16h30, il indique :
« au milieu de l’allée desservant le fonds de mes requérants, je relève la présence d’un camion actuellement stationné, moteur arrêté.
Progressant vers le fonds de mes requérants, et passant difficilement sur la droite du camion stationné, je relève que les deux battants de la porte arrière du véhicule sont complètement ouverts.
J’observe la présence d’un big bag en partie éventré à l’intérieur de ce camion. »
Cet état de fait ressort également des photographies réalisées par M. et Mme [Z] les 20 et 21 avril 2021 et est corroboré par l’attestation établie le 01 juillet 2021 par leur employée de maison qui témoigne de la façon suivante : « le mardi 20 avril 2021, je n’ai pas pu emprunter l’allée qui mène à leur domicile afin de stationner ma voiture dans leur cour ; un camion stationnait dans l’allée. Ce stationnement a duré tout le temps de ma prestation chez eux à savoir de 11h à 13h. »
M. et Mme [Z] versent également aux débats des photographies, dont il est indiqué qu’elles ont été réalisées les 12,13, 23, 24 et 26 avril 2021, montrant la présence d’un camion blanc dans le passage litigieux.
Il convient de relever que la photographie du 09 juin 2021 à 16h03 n’apparaît pas pertinente en ce qu’elle montre un camion manifestement sur le point de sortir de l’allée et de s’insérer dans la voie de circulation, pas plus que celle du 21 avril 2021 qui montre un véhicule Peugeot 206 dont il est indiqué qu’il est stationné « sur le bateau » devant l’entrée de l’allée, soit dans la rue et pour lequel aucun élément d’information n’est produit.
Enfin, par courrier en date du 07 septembre 2021, le conseil de M. et Mme [Z] a transmis à celui de M. et Mme [W], cinq photographies d’un camion stationné dans une allée, en cours de déchargement, indiquant qu’il s’agissait de photographies réalisées par ses clients le 02 septembre 2021.
Il ressort toutefois des pièces produites par M. et Mme [W] que l’intervention critiquée des camions est intervenue dans le cadre des travaux d’aménagement qu’ils ont réalisés sur leur bien en 2021, comportant notamment le coupage du plafond et du poteau du garage ainsi que la démolition puis la reconstruction d’une dalle, tel que cela ressort de la facture établie par la société « De A à Z » mentionnant une date d’exécution au 15 avril 2021.
De plus, si les photographies produites permettent d’attester de la présence d’un camion durant ces travaux, elles sont en revanche insuffisantes à justifier d’un stationnement permanent toute la journée, sans possibilité de déplacement, alors que le dirigeant de la société « De A à Z », ayant réalisé ces travaux, atteste de la façon suivante :
« j’ai été missionné par Monsieur [W] [U] pour faire ces travaux de démolition au niveau d’un local qui se trouve dans le jardin de sa maison située [Adresse 8].
J’ai effectué environ 12 journées de travaux de maçonnerie entre le 19 avril et le 15 juin 2021 par épisodes puisque je ne pouvais me faire ces travaux en une seule fois au vu de mes autres engagements.
Mon camion a toujours été garé sur une place de stationnement juste devant la maison. Le premier jour au démarrage du chantier nous avons dû casser une chape en béton, les trois jours suivants nous avons fait par moment des passages avec un camion léger sur la servitude pour charger les gravats pour les amener à la décharge et aussi pour livrer les matériaux et matériels (sable, gravier, ciment, bétonneuse et autre…).
La voisine qui habite dans la maison qui se trouve au fond de la servitude est sortie de chez elle furieuse et nous a ordonné de déguerpir. Nous lui avons expliqué qu’il n’était pas possible de faire autrement mais que nous étions disposés à lui dégager le passage à sa convenance si elle avait besoin de l’utiliser pour entrer ou sortir de chez elle. Elle n’en a pas d’ailleurs manifesté le besoin.
Après ces trois jours et pendant toute la durée de travaux, nous ne sommes plus entrés dans le passage avec le camion.
Cependant le 24 avril 2021, nous étions obligés de rentrer le camion dans le passage pour ramasser les gravats restants mais (à) notre grande stupéfaction nous ne pouvions pas sortir car le grand portail a été bloqué et cela avait duré environ 2 heures.
Nous avons constaté que ce même portail n’était plus électrifié ce qui rendait la sortie impossible et nous amenait avec Monsieur [U] [W] à faire des tentatives de le démonter quand soudainement deux policiers ont apparu et le voisin sortant de chez lui, le portail s’est miraculeusement ouvert.
J’atteste que je n’ai jamais garé le camion de mon entreprise une journée entière dans le passage.
Le fait que cette attestation émane du dirigeant de la société ayant réalisé les travaux ne suffit pas, comme le soutiennent M. et Mme [Z], à lui dénier, de ce seul fait, toute valeur probante, ce dernier apparaissant au contraire, de ce fait, parfaitement informé du déroulement des événements, étant au surplus relevé que M. et Mme [Z] produisent eux-mêmes, afin de justifier leurs demandes, une attestation émanant d’une de leur préposée, en l’espèce leur employée de maison.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments exposés que le stationnement du camion dans le passage litigieux, était justifié par la réalisation ponctuelle de travaux d’aménagement de la maison de M. et Mme [W], aucun nouveau blocage n’étant justifié ni même allégué depuis 2021, qu’il a de plus été limité dans la durée pour déposer ou retirer des matériaux, aucune pièce ne justifiant d’un stationnement permanent la journée ou la nuit, et que la société était disposée, sur demande de M. et Mme [Z], à déplacer ledit camion en cas de nécessité pour ces derniers d’utiliser le passage pour accéder à leur maison.
Il n’est ainsi pas justifié d’une faute commise par M. et Mme [W], la gêne ponctuelle ressentie par M. et Mme [Z] relevant de ce qu’il est usuel de supporter en termes d’inconvénients de voisinage, de telle sorte qu’il convient de débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes qu’ils formulent à l’encontre de leurs voisins.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [W]
L’article 1240 du code civil prévoit, pour sa part, que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
M. et Mme [W] font valoir que leurs voisins, qui n’ont pu obtenir, dans le cadre d’un recours gracieux, l’annulation de l’autorisation d’effectuer des travaux, se sont ensuite précipités « sur le moindre petit début de différend » pour engager une procédure judiciaire.
Ils sollicitent ainsi leur condamnation à leur régler la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Ils sollicitent également, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de M. et Mme [Z] à régler une amende civile d’un montant de 5000 euros pour procédure abusive.
Ils indiquent en effet que les camions n’ont stationné que quelques heures pendant quelques jours dans l’allée sur laquelle les époux [S] ne disposent que d’un droit de passage, et qu’ils ont été déboutés de leur demande en référé.
Ils soutiennent donc que la procédure au fond est abusive et encombre inutilement le tribunal, relevant par ailleurs que les dernières conclusions ne font état d’aucun nouveau blocage depuis la fin des travaux litigieux.
M. et Mme [Z] s’opposent à ces demandes qu’ils considèrent non étayées en fait et en droit.
Ils indiquent en effet que pour caractériser un abus du droit d’agir en justice, M. et Mme [W] doivent démontrer que leur action est irrecevable ou mal fondée et soutiennent que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ils font valoir que l’allégation selon laquelle ils auraient cherché à leur nuire, après le rejet de leur recours gracieux, est gratuite puisqu’ils n’ont justement pas formé de recours contentieux après cette décision.
Ils indiquent qu’ils se seraient entendus en bonne intelligence avec leurs voisins si ces derniers s’étaient adressés à eux selon les règles ordinaires de la vie en société mais qu’ils les ont, au contraire, mis devant le fait accompli, les contraignant à devoir endurer et s’accommoder des occupations intempestives du passage.
Ils font valoir qu’il est en effet regrettable d’avoir dû recourir à justice pour faire valoir leur bon droit mais que ce n’est pas faute d’avoir tenté une voie non contentieuse et ils considèrent ainsi que l’incivilité et la faute de M. et Mme [W] sont exclusivement à l’origine du contentieux et de la présente instance.
Il convient tout d’abord de relever, s’agissant du prononcé d’une amende civile, que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat.
Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [W] de cette demande.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par M. et Mme [W], l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est certes pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Toutefois, en l’espèce, M. et Mme [W] font valoir un préjudice moral tenant à l’introduction de la présente instance, qu’ils jugent disproportionnée par rapport à la réalité des faits.
Il doit en effet être relevé que le stationnement contesté des camions date de 2021, qu’il a été limitée dans le temps et qu’il n’est justifié, depuis cette date, d’aucune autre obstruction mais que M. et Mme [Z] ont cependant, deux ans plus tard, le 03 novembre 2023, fait assigner au fond leurs voisins après avoir été déboutés en référé, par ordonnance en date du 08 octobre 2021, des mêmes demandes que celles formulées au fond et sans justifier d’aucun élément nouveau au soutien de celles-ci.
Ainsi, les tracas que M. et Mme [W] ont été contraints d’endurer du fait de l’introduction de cette procédure judiciaire par M. et Mme [Z] excèdent ceux habituellement rencontrés en la matière et caractérisent le préjudice invoqué.
M. et Mme [Z] sont par conséquent condamnés in solidum à leur régler, en indemnisation du préjudice moral subi, la somme de 2000 euros.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Z], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Maître Marc Hoffmann, avocat, qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, M. et Mme [Z] sont également condamnés in solidum à régler à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à débouter M. et Mme [Z] de leur demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [X] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute M. [U] [W] et Mme [K] [P] de leur demande d’amende civile ;
Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] à régler à M. [U] [W] et Mme [K] [P], ensemble, la somme de 2000 euros, en indemnisation du préjudice moral subi ;
Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
Autorise Maître Marc Hoffmann à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] à régler à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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