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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 23 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01033 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQ3
JUGEMENT N° 25/127
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [D], [F] [N]
née le 02 Novembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. HABELLIS, venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2023, la SA HABELLIS a consenti à Madame [V] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par ordonnance de référé au 1er octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, ordonné l’expulsion de Madame [N].
Par requête déposée le 31 mars 2025, Madame [N] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à son expulsion. Elle sollicite un délai de 3 mois à son expulsion.
A l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, Madame [N] n’était ni présente, ni représentée.
La société HABELLIS, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande de délais présentée par Madame [N] et la condamnation de celle-ci à lui payer, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du demandeur
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Sur la demande de délai d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [N], convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 juin 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a donc pas soutenu oralement sa demande de délais d’expulsion.
Celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [N], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société HABELLIS la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [N], qui n’a pas justifié des raisons de son absence, sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA HABELLIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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