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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 23/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02242 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4PQ
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Madame SULTANA
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
DEFENDEUR
M. [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 227
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, Mme [N] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui rembourser la somme de 53 683 € et lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [N] demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ces demandes ;
— Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [N] la somme de 53 683 euros ;
— Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive .
— Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 893 et suivants, 1376, 2276, et 1130 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [H] [N] à restituer à Monsieur [C] [I] la somme de 75 000 euros qui a été versée à tort ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le quantum de la condamnation mise à la charge de Monsieur [C] [I] à la somme de 29 683 euros ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— Condamner Madame [H] [N] à verser à Monsieur [C] [I] :
— 77 000 euros au titre de la contrepartie de l’occupation et des frais de bouche de janvier 2017 à avril 2023,
— 11 513,35 euros au titre des ustensiles, linge de maison et habits
— 400 531,60 euros au titre des pièces, billets, diamants et pierres précieuses,
somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir compte tenu de l’évolution des cours,
— 87 320,53 euros au titre des opérations bancaires réalisées par et dans l’intérêt de Madame [H] [N],
— 75 000 euros au titre du chèque émis par Monsieur [C] [I] à raison des manœuvres dolosives ou à défaut des violences de Madame [H] [N] ;
— Condamner Madame [H] [N] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 3 000 euros T.T.C. par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en remboursement d’un prêt de Mme [N] à M. [I]
Mme [N] indique avoir prêté à M. [I] une somme de 148 000 €, laquelle n’a été remboursée que partiellement, de sorte qu’elle détient encore une créance de 53 683 €. Elle précise avoir déposé plainte le 2 avril 2024 au regard du non remboursement de ces sommes.
M. [I] répond que Mme [N] ne lui a versé qu’une somme de 124 000 €, mais qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don, destiné à organiser son insolvabilité dans le cadre de son divorce et à le remercier de son soutien sans faille. Il estime que la réalité du prêt n’est pas démontrée, et renvoie à une présomption de don manuel, observant au surplus que les conditions de l’article 1376 du code civil ne sont pas remplies.
Il affirme que Mme [N] a abusé de son état de vulnérabilité lié à des problèmes de santé divers, et qu’il a rédigé le courrier du 18 avril 2022 sous sa contrainte, lequel ne contient en tout état de cause aucune obligation à sa charge, le remboursement devant intervenir à son décès. Il ajoute à cet endroit qu’il a été empoisonné au moment où Mme [N] a quitté le domicile.
Il soutient qu’il a versé à Mme [N] une somme de 75 000 € par chèque sous la contrainte, qui doit lui être restituée en application de l’article 1130 du code civil.
*
L’article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation est par définition animée par une volonté libérale et suppose un dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur. Elle se distingue donc du prêt, qui suppose le remboursement des sommes versées par le prêteur.
L’article 1892 du code civil indique : “ Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
Les article 1917 et suivants du code civil précisent le régime du contrat de dépôt.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant indiqué que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du prêt, il est admis que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En l’espèce, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve du contrat dont elle demande l’exécution forcée à l’encontre de M. [I], matérialisée par la restitution des sommes qu’elle lui a données.
A ce titre, elle produit :
— la copie d’un chèque non daté établi par M. [I] à son profit pour un montant de 148 000 €, dont il apparaît, à la lecture du courrier de l’avocat de Mme [N] du 24 février 2023, qu’elle ne l’aurait pas encaissé, s’agissant d’un titre de paiement qui lui a été donné dans l’attente du paiement “amiable” de sommes dues.
— la copie d’un chèque de 75 000 € daté du 19 janvier 2023 et établi par M. [I] à son profit,
— un relevé de ses propres comptes en date du 24 novembre 2019, sur lequel figure un chèque déposé au crédit à hauteur de 140 090, 80 €,
— un courrier de M.[I] à son attention en date du 18 avril 2022, dans lequel il indique qu’il écrit pour que Mme [N] puisse récupérer le montant des sommes qu’elle lui a confiées, à hauteur de 148 000 €, dont il précise qu’elles ont été amputées de divers paiements, à hauteur de 10 000 €. Il ajoute : “en cas de décès ou autre nécessité, je me dois de restituer le solde et à défaut (décès), j’invite l’exécuteur (notaire) à réstituer le solde restant de ce que madame [H] [N] a placé sur mes comptes”.
— des attestations de la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées en date du 25 avril 2023, faisant état :
* d’un virement de la somme de 124 000 € en date du 9 décembre 2020 au profit de M.[I],
* d’une remise de chèque à son profit à hauteur de 75 000 € le 19 janvier 2023,
— le relevé d’une opération de virement effectuée le 1er février 2022 par M.[I] à hauteur de 50 000 €,
— la copie de deux chèques émis par Mme [N] au bénéfice de M. [I] à hauteur de 1000€ en janvier et mai 2019, et les relevés de compte associés, qui font aussi apparaître un virement sortant à hauteur de 1000 €, sans précision du destinataire.
Force est de constater qu’il a existé entre les parties des mouvements financiers réciproques. Pour autant, la preuve de l’existence de ces mouvements ne permet en aucun cas de déterminer leur cause, ni, a fortiori, la nature des contrats, entendus comme la rencontre de leur volonté, qui en sont à l’origine.
Les attestations produites de part et d’autre ne permettent pas davantage de connaître les intentions des parties, tant elles relatent un contexte relationnel différent entre elles, et étant observé qu’aucune des personnes qui attestent n’a été témoin de l’accord de volonté aujourd’hui débattu.
Dans ces conditions, l’unique élément de preuve de la volonté des parties produit aux débats est constitué par le courrier établi par M. [I] le 18 avril 2022.
Si M. [I] conteste l’avoir librement rédigé, il ne soumet au tribunal aucun élément permettant de confirmer son allégation, le simple fait d’être malade n’emportant aucune présomption d’insanité d’esprit, ni de vulnérabilité particulière dans la gestion des affaires courantes.
Par ailleurs, l’argument de M. [I] selon lequel ce document ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil ne suffit pas à vider cette pièce de sa valeur probatoire dès lors qu’il est prévu des dérogations à l’article 1359 du code civil, notamment l’article 1361 du code civil selon lequel il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, le courrier du 18 avril 2022 ne peut être regardé comme un acte sous seing privé en l’absence de mention des sommes en toutes lettres, mais constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par la copie du chèque de 148 000 € établi par M. [I] au profit de Mme [N], dont il ne conteste pas être l’auteur, et qui vient confirmer tant le montant des sommes versées que le principe d’un accord entre les parties sur sa restitution à Mme [N].
En l’occurrence, le contenu de ce courrier exclut l’hypothèse d’une donation de la part de Mme [N] à l’égard de M. [I]. En effet, non seulement ce dernier écrit pour s’assurer de la possibilité, pour cette dernière, de “récupérer le solde des montants qu’elle m’a confié”, ce qui infirme la volonté de Mme [N] de se dépouiller irrévocablement des fonds donnés, mais en outre, il précise les raisons pour lesquelles les fonds lui ont été confiés, à savoir les soustraire à l’éventuel intérêt de l’ex-mari de Mme [N], ce qui établit l’existence d’un mobile autre qu’une intention libérale à l’égard de M. [I].
Pour autant, il ressort des termes de ce courrier qu’il n’a pas été prévu que les sommes données par Mme [N] à M. [I] portent intérêts, ni de date précise de restitution, puisqu’il est visé uniquement le cas de nécessité et le décès de M. [I]. Il ne s’agissait pas davantage de permettre à M. [I] d’utiliser les fonds pour ses propres besoins, étant observé qu’au regard de son argumentation dans le cadre de la présente isntance, il n’avait aucun besoin de se faire prêter les sommes litigieuses, et n’avait pas la volonté de contracter un prêt.
En réalité, il ressort des termes de ce courrier que la somme de 148 000 € a été confiée par Mme [N] à M. [I] dans le cadre d’un contrat de dépôt.
En effet, les fonds ont été déposés par Mme [N] sur les comptes de M. [I], et il est constant qu’elle a continué à les utiliser pour payer certains frais la concernant exclusivement.
L’article 1944 du code civil dispose : “Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.”
En l’occurrence, alors que Mme [N] demande restitution de la somme de 148 000 €, ramenée à 53 683 euros, il incombe à M. [I] de rapporter la preuve des paiements qu’il a réalisés pour répondre à sa demande de restitution.
A ce titre, il produit la copie d’un chèque de 75 000 € daté du 19 janvier 2023 et les attestations de la Caisse d’épargne susvisées, confirmant l’encaissement de ce chèque, lequel a déjà été pris en compte dans le calcul, par Mme [N], de la somme de 53 683 euros.
Force est de constater qu’il ne produit aucun autre élément permettant de considérer qu’il a bien restitué les sommes déposées entre ses mains par Mme [N].
Dans ces conditions, la demande de Mme [N] tendant à obtenir la restitution de la somme de 53 683 € sera accueillie, et à l’inverse, considérant que le chèque de 75 000 € est la seule preuve de la restitution partielle de la somme initiale de 148 000 €, la demande de M. [I] de se voir restituer cette somme sera rejetée.
II / Sur les demandes reconventionnelles de M. [I]
M. [I] affirme que Mme [N] a vécu chez lui à compter du premier trimestre 2017 jusqu’en avril 2023, et qu’ils avaient convenu d’une contrepartie de 1 000 € par mois, que la mère de Mme [N] a payée jusqu’à un montant total de 14 000 €. Il l’estime donc redevable d’un solde de 48 000 € pour les années 2019 à 2022, outre 4 000 € pour 2023, et 11000 € au titre de l’année 2018. Il ajoute qu’il demande aussi la somme de 14 000 € au motif qu’elle lui a été volée.
Par ailleurs, il soutient que Mme [N] a dérobé dans les lieux des biens lui appartenant, meubles meublants, 400 ustensiles de cuisine, 2 planchas, 4 chaises hautes, du linge de lit et de toilette, des vêtements, des pièces de camion et outils, qu’il évalue à 11 513, 35 €.
Aussi, M. [I] reproche à Mme [N] de lui avoir volé de nombreuses pièces en argent, billets, lingots d’argent, feuilles d’or, napoléons d’or, et pièces d’or suisse, ainsi que des diamants et pierres précieuses pour une valeur totale de 400 531, 60 €, et considère que Mme [N] ne le conteste pas.
Enfin, il ajoute qu’il a confié ses cartes de crédit à Mme [N] pendant ses hospitalisations, laquelle les a utilisées dans son propre intérêt, à hauteur de 87 320, 53 €.
Mme [N] conteste avoir vécu chez M. [I] avant la fin d’année 2019, et précise qu’il lui a été mis une chambre à disposition, dans laquelle elle avait ses propres meubles, et qu’elle a quitté les lieux le 15 février 2023.
Elle conteste que les parties se seraient mises d’accord sur une contrepartie à hauteur de 1000 € pour l’occupation des lieux, renvoie à une attestation de sa mère déniant tout paiement au bénéfice de M. [I], et souligne que, se sentant redevable, elle a aidé ce dernier dans la gestion de son quotidien (courses, repas, entretien du logement, accompagnement aux rendez-vous médicaux).
Elle conteste tout vol à l’encontre de M. [I], faisant valoir que les plaintes n’ont pas donné lieu à des poursuites contre elle et ne sont étayées par aucune preuve.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, contrairement à l’affirmation de M. [I], Mme [N], en demandant le rejet de l’ensemble de ses demandes, conteste celles-ci.
1/ Sur les vols
Il appartient à M. [I] de rapporter la preuve des vols qu’il invoque, qu’il s’agisse de biens meubles d’utilisation courante, d’argent ou de valeurs et objets précieux, de même que de l’usage frauduleux de ses moyens de paiement qu’il reproche à Mme [N], et des manoeuvres frauduleuses et/ou violences qui seraient à l’origine du chèque de 75 000 €.
En l’occurrence, M. [I] procède par simples affirmations, et ne produit aucun élément pour étayer son propos, qu’il s’agisse de la preuve de ce qu’il détenait ou du fait qu’il aurait été volé, ou abusé.
En effet, l’élaboration, par ses soins, d’une liste d’objets et de leur valeur, sans aucun justificatif, ne saurait suffire à emporter une condamnation à un quelconque remboursement, le dépôt d’une plainte, de nature purement déclarative, n’étayant en rien les affirmations de M. [I] dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du vol d’ustensiles, de linge de maison et d’habits (11 513,35 euros), du vol de pièces, billets, diamants et pierres précieuses (400 531,60 euros), et des opérations bancaires réalisées par et dans l’intérêt de Madame [H] [N] (87 320,53 euros).
Outre qu’il a déjà été débouté de sa demande en paiement de la somme de 75 000 €, il sera observé que s’il invoquait à ce titre une autre somme que celle déjà traitée, M. [I] fonde sa demande sur le vice de son consentement à raison de manoeuvres dolosives ou de violences dont il ne rapporte aucune preuve.
Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de cette prétention.
2/ Sur la contrepartie de l’occupation du logement, “les frais de bouche et le blanchissage”
Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M. [I] d’établir que l’hébergement de Mme [N] chez lui, dont il doit démonter la durée, était subordonné à l’obligation pour cette dernière de lui payer une somme de 1000 € par mois.
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme [N], qui le conteste, serait arrivée chez M.[I] dès 2017, alors qu’elle indique s’y être installée en 2019, voire en 2020.
En outre, s’il ressort des pièces de Mme [N] elle-même qu’elle a versé à M. [I] des sommes de 1000 € à plusieurs reprises, rien ne permet de constater des paiements mensuels qui s’apparenteraient à la contrepartie de l’hébergement tel qu’invoqué par M. [I].
Or, ce dernier ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il a existé un accord de volontés sur une contrepartie financière à l’hébergement de Mme [N]. Au contraire, l’attestation de Mme [O] [U] qu’il verse aux débats indique : “quand il a hébergé [H], je me suis permise de le mettre en garde à plusieurs reprises, car il m’était forcé de constater qu’elle abusait de sa générosité”, ce qui affaiblit l’hypothèse que cet hébergement ait été fait moyennant une quelconque contrepartie.
Dans ces conditions, M. [I] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre de Mme [N] au titre d’une contrepartie financière à son hébergement chez lui.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 77 000 €.
III/ Sur la demande de Mme [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l’accès de l’autre partie aux droits qu’il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, en refusant de restituer des sommes dont ils ne pouvait ignorer qu’elles ne lui avaient pas été données définitivement, compte tenu de l’écrit qu’il a lui-même établi, et en demandant reconventionnellement le paiement d’une somme totale de 499 365,48 € au titre de vols et détournements d’argent de ses comptes bancaires, sans produire aucun élément de preuve au soutien de son affirmation, M. [I] a fait preuve d’une attitude fautive, en ce qu’il a introduit ces demandes sans les étayer de moyens sérieux permettant d’envisager qu’elles puissent aboutir.
Ce comportement a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [N], s’agissant d’accusations infamantes en ce qu’elles revêtent des qualifications pénales.
Par suite, M. [I] sera condamné à payer à Mme [N] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [N] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [I], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [H] [N] une somme de 53 683 € au titre du solde de la restitution des sommes déposées entre ses mains ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande en paiement des sommes suivantes :
— 75 000 euros qu’il estime indûment versées à Mme [N],
— 77 000 euros au titre de la contrepartie de l’occupation et des frais de bouche de janvier 2017 à avril 2023,
— 11 513,35 euros au titre des ustensiles, linge de maison et habits
— 400 531,60 euros à parfaire au titre des pièces, billets, diamants et pierres précieuses,
— 87 320,53 euros au titre des opérations bancaires réalisées par et dans l’intérêt de Madame [H] [N],
— 75 000 euros au titre du chèque émis par Monsieur [C] [I] à raison des manœuvres dolosives ou à défaut des violences de Madame [H] [N] ;
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [H] [N] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens ;
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [H] [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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