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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNW
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNW
==============
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. AB’CIS architecture, S.A.R.L. THERMICONSEIL FRANCE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maitre [R] [K] et Maitre [I] [A], sise 174 Rue de Créqui à LYON (69003), ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL THERMICONSEIL FRANCE, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 29/05/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, [F] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
née le 07 Mai 1977 à VERSAILLES (78000),
demeurant 7 Rue du 11 novembre – 28130 CHARTAINVILLIERS
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AB’CIS architecture,
dont le siège social est sis 20 du Gleffien – 28260 OULINS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
S.A.R.L. THERMICONSEIL FRANCE,
dont le siège social est sis 33 Quai Arloing CS10306 – 69337 LYON CEDEX
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maitre [R] [K] et Maitre [I] [A], sise 174 Rue de Créqui à LYON (69003), ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL THERMICONSEIL FRANCE, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en date du 29/05/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire,
dont le siège social est sis 174 Rue de Créqui – 69003 LYON
non comparante
Monsieur [F] [H] [P],
demeurant 23 Rue de Chartres – 28120 BAILLEAU LE PIN
représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 novembre 2024, Madame [Y] [C] a fait assigner la SARL THERMICONSEIL FRANCE, la SELARL AJ PARTENAIRES et Monsieur [F] [H] [P] artisan exerçant sous l’enseigne BATI-CONCEPT ARCHITECTURE, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertises en cours et ordonnées le 8 janvier 2024 leur soient rendues communes et opposables et de les condamner à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’attestation de leurs assureurs au moment de la réalisation des travaux.
En réponse, Monsieur [F] [H] [P] artisan exerçant sous l’enseigne BATI-CONCEPT ARCHITECTURE sollicite de recevoir l’intervention volontaire de la société AB’CIS ARCHITECTURE qui a réalisé les plans, de dire n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables à la société AB’CIS ARCHITECTURE et à Monsieur [P] les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 janvier 2024, de condamner Madame [C] à payer à la société AB’CIS ARCHITECTURE et à Monsieur [P] chacun 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SARL THERMICONSEIL France et la SELARL AJ PARTENAIRES, n’étaient pas présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Monsieur [P] soutient que Madame [C] a assigné Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BATI-CONCEPT et non la société AB’CIS ARCHITECTURE, alors que sur le plan produit par la demanderesse, il n’apparaît jamais le nom de Monsieur [P], ni celui de BATI-CONCEPT ni les numéros SIRENE et SIRET mentionnés à l’assignation, d’où l’intervention volontaire de la société AB’CIS ARCHITECTURE.
En l’espèce, à la lecture des pièces et de l’avis de l’expert, il apparaît que ce sont les sociétés AB’CIS ARCHITECTURE et THERMI CONSEIL qui sont intervenus sur le chantier litigieux, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société AB’CIS ARCHITECTURE.
Sur la demande de mise hors de cause
Le litige porte sur l’apparition de désordres structurels dans une maison d’habitation, qui a été construite en 2020, dans laquelle différents intervenants ont réalisé les plans et effectué les travaux. A la suite de la troisième réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 23 septembre 2024, l’expert a donné son accord pour la mise en cause la société AB’CIS ARCHITECTURE 28, qui est intervenu pour le dépôt du permis de construire de la maison et le thermicien, le bureau d’études THERMI CONSEIL, qui a effectué l’étude thermique des sols.
Monsieur [P] s’oppose à la demande aux motifs que la société AB’CIS ARCHITECTURE n’a pas été mandatée pour la maîtrise d’œuvre des travaux ni même de l’établissement des plans d’exécution et que les plans réalisés par AB’CIS ARCHITECTURE n’ont pas pu servir aux entrepreneurs chargés des travaux de réalisation. Il estime que les désordres invoqués ne relèvent pas de la conception, seule mission de la société AB’CIS ARCHITECTURE.
Le demandeur a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient commune à la la SARL THERMICONSEIL FRANCE, la SELARL AJ PARTENAIRES et la société AB’CIS ARCHITECTURE dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
La mise hors de cause de Monsieur [P] en son nom personnel exerçant sous l’enseigne BATI-CONCEPT découle des motifs précédents sur l’intervention volontaire de la société AB’CIS ARCHITECTURE.
En revanche, au vu des éléments du dossier et des pièces versées aux débats, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de prononcer la mise hors de cause de la société AB’CIS ARCHITECTURE, qui a réalisé les plans d’architecture permettant d’obtenir le permis de construire de la maison. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de production, sous astreinte, des attestations d’assurance
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AB’CIS ARCHITECTURE a bien communiqué en cours de procédure son attestation d’assurance à la demanderesse par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
La demande de production des attestations d’assurance est maintenue concernant la SARL THERMICONSEIL France et la SELARL AJ PARTENAIRES qui sont intervenues dans le chantier de la maison vendue à Madame [C].
Il sera fait droit à la demande de production des attestations d’assurance, sous astreinte, comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AB’CIS ARCHITECTURE,
METTONS hors de cause Monsieur [F] [P] exerçant à titre personnel sous l’enseigne BATI-CONCEPT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AB’CIS ARCHITECTURE,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL THERMICONSEIL FRANCE, la SELARL AJ PARTENAIRES et la société AB’CIS ARCHITECTURE, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 laquelle a désigné Monsieur [X] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL THERMICONSEIL FRANCE, la SELARL AJ PARTENAIRES, Monsieur [F] [H] [P] et la société AB’CIS ARCHITECTURE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences à accomplir et invités à formuler leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
ORDONNONS à la SARL THERMICONSEIL France et la SELARL AJ PARTENAIRES de produire leurs attestations d’assurance les garantissant au moment des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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