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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01964
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 juillet 2025, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC demande que Madame [K] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 13 357,25 € avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2023 au titre de factures de distribution d’eau, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [K] n’a pas comparu.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2025, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC demande que Madame [K] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 14 882,68 € avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2023 au titre de factures de distribution d’eau, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir
— qu’un contrat de fourniture d’eau enregistré sous le numéro 8710334 a été conclu entre elle-même et Madame [K] relativement au logement situé [Adresse 1],
— que Madame [K] s’est acquittée de plusieurs factures, ce qui vaut acceptation du contrat, le dernier paiement étant intervenu le 13 mai 2022 pour un montant de 62,04 €;
— qu’une mise en demeure de régler les sommes dues lui a été adressée les 13 juin et 15 novembre 2023;
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que si elles lui paraissent fondée;
La charge de la preuve pèse sur le demandeur;
La société VEOLIA prétend :
1)-qu’un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre elle-même et Madame [K] pour la desserte d’un logement,
2)-que de l’eau a été effectivement consommée en exécution de ce contrat,
3)-que les factures émises en conséquence de cette consommation n’ont pas été acquittées;
A défaut de comparution et d’acquièscement aux prétentions de la société VEOLIA, il appartient à celle-ci de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions;
S’agissant de l’existence du contrat, la société VEOLIA invoque, à défaut de convention écrite entre les parties, l’exécution volontaire à une époque donnée de cette convention, caractérisée par les paiements effectués par Madame [K] jusqu’au 13 mai 2022;
Cette allégation d’un paiement n’est cependant référé à aucune pièce dans les écritures et le juge ne trouve dans les pièces produite aucune preuve d’un paiement effectué par Madame ni le 13 mai ni à aucune autre date; notamment, le relevé certifié conforme au 06/12/2023 mentionne bien un prélèvement automatique mais « annulé sur ordre du client » si bien qu’aucun paiement effectif n’est comptabilisé; au demeurant aucune autorisation de paiement n’est produite;
Ainsi la preuve n’est-elle nullement rapportée d’un quelconque paiement caractérisant l’exécution partielle du contrat par Madame [K];
Ne sont produites en définitive, hormis deux relevés « certifiés conformes », que des factures émises au nom de Madame [K], mentionnant que le numéro de contrat est « 8710334 22 », que l’adresse de la propriété desservie est "[Adresse 4]" et que le compteur est numéroté D12MA042680;
Aucune pièce n’est produite de nature à établir que le compteur référencé dessert effectivement le logement situé à l’adresse indiquée;
Aucune pièce ne justifie de l’index effectif du compteur aux dates indiquées, ni relevé par agent assermenté, ni constat d’huissier;
En résumé, tout ce que prouve la demanderesse est qu’elle a établi des factures au nom de Madame [K] et lui a adressé des lettres de mise en demeure;
En revanche, la conclusion d’un contrat, la desserte effective en eau de l’immeuble, l’existence d’une consommation d’eau et son volume ne procède que de pures et simples allégations caractérisées par des documents écrits établis par celui-là même qui se prétend créancier;
La société VEOLIA sera en conséquence déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC de toutes ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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