Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
[13] C/ S.A.R.L. [6]
N° RG 21/00821 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY2Y
DEMANDERESSE
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
S.A.R.L. [6]
la SELARL [9], toque 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par les services de la police nationale le 30 novembre 2018, à l’issue duquel un procès-verbal n° 2018/129788 de travail dissimulé, clos le 18 février 2019, a été établi.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[11] ([12]) Rhône-Alpes a adressé à la société une lettre d’observations datée du 18 novembre 2019, aux termes de laquelle un redressement à hauteur de 6 237 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 240 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé était envisagé.
Par mise en demeure du 13 août 2020, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 6 237 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 240 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 561 euros en majorations de retard, soit un total de 8 038 euros.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 7 477 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre 561 euros en majorations de retard a été établie le 7 décembre 2020 et signifiée à la société le 21 décembre 2020.
En exécution de cette contrainte, l’URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 19 avril 2021, société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à l’exécution de la contrainte émise à son encontre.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande au tribunal de :
juger irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte de la société [6].
A titre subsidiaire,
valider la contrainte signifiée à la société [6] le 21 décembre 2020 pour son entier montant, outre frais de procédure.
En tout état de cause,
confirmer la régularité de la procédure de contrôle ; confirmer la validité de la mise en demeure ; rejeter l’ensemble des prétentions de la société ; condamner la société [6] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
déclarer recevable l’opposition à contrainte.
A titre principal,
relever que la société n’a jamais été informée de la teneur des redressements envisagés en l’absence de lettre d’observations ; relever l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte du 7 décembre 2020 ; relever que la contrainte a été signifiée à une adresse postale erronée ; prononcer la nullité de la contrainte du 7 décembre 2020 pour un montant de 9 184 euros ; ordonner le remboursement de la somme de 9 184 euros indument recouvrée par l’URSSAF.
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la contrainte du 7 décembre 2020 pour un montant total de 9 184 euros, celle-ci étant injustifiée.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 et prorogée au 16 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, une contrainte a été établie le 7 décembre 2020 et signifiée à la société le 21 décembre 2020.
L’acte de signification, versé aux débats, mentionne que le destinataire est :
« la SARL [7]
[Adresse 4]/Monsieur [Z] [B] gérant
[Localité 5] ».
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la société, pour cause de forclusion. Elle considère que la contrainte a été régulièrement signifiée à la société par acte d’huissier de justice mentionnant le délai dans lequel l’opposition pouvait être formée. Elle fait valoir que la contrainte a été signifiée au domicile du gérant de la société compte tenu de l’impossibilité de signifier ladite contrainte au siège social de l’entreprise. Elle explique que l’huissier s’est rendu à l’adresse du siège social de la société enregistrée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur les déclarations sociales nominatives, mais que seul le nouveau propriétaire de l’établissement s’y trouvait.
La société réplique que la contrainte aurait dû être signifiée à la nouvelle adresse du siège social de la société figurant sur son extrait K-BIS depuis le 9 décembre 2019, soit un an avant la signification de la contrainte querellée.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige soumis à la présente juridiction, il convient de préciser les dispositions applicables en matière de signification des actes par les huissiers de justice.
L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 690 du même code dispose que :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
Au cas particulier, l’URSSAF verse aux débats les copies des déclarations sociales nominatives effectuées par la société et enregistrées aux dates suivantes : le 14 janvier 2020, le 11 septembre 2020, le 13 octobre 2020, le 13 novembre 2020, le 14 décembre 2020 et enfin le 18 janvier 2021.
L’ensemble des déclarations ainsi enregistrées jusqu’au 14 décembre 2020 inclus mentionnent que le siège social de la société était situé au « [Adresse 3] ».
En revanche, la déclaration sociale nominative enregistrée le 18 janvier 2021 mentionne pour la première fois une nouvelle adresse située au « [Adresse 2] ».
Ces éléments sont concordants avec les déclarations de l’URSSAF selon lesquelles ses vérifications ont permis de constater, lors de la signification par l’huissier le 21 décembre 2020, que la société était toujours active au registre du commerce et des sociétés à l’adresse située au « [Adresse 3] ».
Or, comme relaté par l’organisme de recouvrement, à cette adresse, seul le nouveau propriétaire de l’établissement a pu été rencontré par l’huissier du fait de la vente du fonds de commerce.
Dès lors que l’huissier était dans l’impossibilité de délivrer, à la seule adresse connue du siège social de la société, la contrainte qui lui était destinée, c’est à bon droit qu’il a effectué cette signification à l’adresse du représentant légal de la société soit, en l’espèce, au domicile de la personne même du gérant.
Il résulte de ces constatations que le délai pour former opposition à la contrainte a donc bien couru à compter du 21 décembre 2020, date de la signification régulière.
Par conséquent, l’opposition intervenue postérieurement au délai de quinze jours à compter de signification prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,47 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare l’opposition formée par la société [6] à la contrainte émise par l'[13] irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamne la société [6] à payer à l'[13] la somme de 73,47 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Loisir ·
- Résidence ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande de remboursement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Application
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Entériner ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Transfert ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Lot ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat
- Vaccination ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Scientifique ·
- Adjuvant ·
- Titre ·
- Santé ·
- Littérature ·
- Préjudice ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.