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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 nov. 2025, n° 25/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe MOUNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C763T
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C763T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 mars 2022, la SCI SEINE RIVES a consenti un bail d’habitation à M. [V] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (6e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 497,21 euros et d’une provision pour charges de 106,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 302,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [D] le 16 octobre 2024.
Par assignation du 10 janvier 2025, la SCI SEINE RIVES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [D] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 550,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en ordonnant la capitalisation des intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date du 12 mai 2025 pour être réinscrite après demande expresse du demandeur et être retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 septembre 2025, la SCI SEINE RIVES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, s’élève désormais à 3 657,90 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI SEINE RIVES a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [V] [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI SEINE RIVES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 14 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 6 302,85 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 décembre 2024, le défendeur ne comparaissant pas pour en solliciter la suspension.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI SEINE RIVES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SEINE RIVES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2025, M. [V] [D] lui devait la somme de 3 657,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [V] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant puisqu’il n’a pas comparu, et ne sollicitant aucun délai de paiement, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges et est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SEINE RIVES ou à son mandataire.
4. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, sous réserve du respect des conditions d’annualité, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation en date du 10 janvier 2025, elle ne remplit pas les conditions pour être ordonnée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI SEINE RIVES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mars 2022 entre la SCI SEINE RIVES, d’une part, et M. [V] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (6e étage) est résilié depuis le 15 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [V] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (6e étage) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 3 657,90 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et celui de l’assignation du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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