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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03292 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00267 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ANA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 11 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été placée en arrêt de travail sous le régime des accidents du travail à compter du 25 mars 2022 à la suite des faits de violences volontaire sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique. Outre des séquelles physiques, il était relevé une anxiété depuis cet incident dans le certificat médical du 25 mars 2022.
La caisse, par courrier en date du 16 août 2022, a notifié à M. [S] [X] une date de guérison au 30 août 2022.
M. [S] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui après avoir reçu des documents médicaux complémentaires rendait une décision implicite de rejet.
M. [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 .
A l’audience, M. [S] [X], représenté par son conseil, maintient les termes de son recours en expliquant les difficultés de reprise du travail au regard des circonstances de l’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience l''existence d’un état antérieur pour demander le rejet de la demande.
Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est relevé que le requérant présente un certificat médical du 23 août 2022 du Docteur [Z] faisant état d’un état de stress post traumatique qui est à ce jour n’est pas guéri.
Le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la date de guérison de M. [S] [X] à la date du 30 août 2022.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder au docteur [P] [V],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner M. [S] [X];
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si à la date du 30 août 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail dont M. [S] [X] a été victime le 25 mars 2022 étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [F] [J], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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