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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72Y
Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72Y
N° de MINUTE : 25/00464
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [M]
né le 26 Novembre 1961 à [Localité 5] ( EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0983
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [R] [T], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno RICHARD
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 février 2024 au greffe, Monsieur [V] [D] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable fixant une consolidation au 28 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 10 février 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [F] [W] avec pour mission de :
examiner Monsieur [V] [D] [M],dire si l’état de santé de Monsieur [V] [D] [M] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 28 avril 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [V] [D] [M], présent et assisté par son conseil, maintient sa contestation.
Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [V] [D] [M].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [V] [D] [M] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du docteur [W].
Le service médical de la [9], représenté par le docteur [T], n’a pas formulé d’observation sur les conclusions du docteur [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 10/02/2021.
La guérison est prononcée à la date du 28/04/2023.
À l’occasion d’accident du travail il a présenté une chute dans les escaliers.
Le certificat médical initial daté du 10/02/2021 mentionne : « fracture du poignet droit ».
Le scanner du poignet droit daté du 10/02/2021 conclut à : fracture comminutive articulaire de l’extrémité distale du radius. Arrachement osseux du versant dorsal du triquetrum. Pas de luxation.
Il relève d’un traitement médical par plâtre relayé par une attelle.
Une nouvelle radiographie du poignet droit est réalisée le 31/03/2021 : trait de fracture métaphysaire avec respect des surfaces articulaires. Pincement trapézo-métacarpien sur l’axe du premier rayon.
Une radiographie de l’avant-bras droit datée du 30/01/2021 ne retrouve aucune lésion osseuse.
Un nouveau scanner du poignet droit est réalisé le 07/07/2021 objectivant quelques géodes du capitatum et de l’hamatum sans lésion post-traumatique.
Une IRM du poignet droit est datée du 30/08/2021. Il objective une fracture cunéenne externe de l’extrémité inférieure du radius d’allure semi-récente ainsi qu’une arthrose radiocarpienne droite débutante.
Une nouvelle radiographie du poignet droit est datée du 30/09/2021 retrouvant une fracture articulaire consolidée de l’extrémité inférieure du radius associée à une arthrose radiocarpienne droite débutante.
Une nouvelle radiographie du poignet droit est datée du 28/10/2021 conclut en des séquelles de fracture consolidée de l’extrémité inférieure du radius.
Un arthroscanner du poignet droit est réalisé le 14/12/2021 concluant à des séquelles de fracture consolidée et un kyste de la gouttière du pouls.
Un compte rendu de consultation hospitalière, daté du 10/01/2022, permet de retenir des lésions dégénératives du TFCC associées à un syndrome de l’ulna long et une chondropathie profonde du lunatum et de la fossette lunarienne.
Le patient relève d’une intervention chirurgicale en date du 09/03/2022 consistant en une synovectomie du poignet droit et une résection partielle du TFCC.
Un ENMG est réalisé le 20/01/2023 concluant à un syndrome du canal carpien droit modéré et un syndrome du canal carpien gauche débutant avec syndrome du nerf ulnaire gauche discret.
Le patient est à nouveau opéré le 10/05/2023. La chirurgie comporte une libération du nerf médian au canal carpien droit associée à une ostéotomie de l’ulna droit et mise en place d’une plaque diaphysaire de l’ulna.
Tout au long de la prise en charge le patient bénéficie de soins de kinésithérapie et d’un traitement antalgique de classe II (Tramadol).
On retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 20/04/2023 les éléments suivants :
– Patient droitier dominant
– [Localité 13] d’une attelle au poignet droit– [11] marquées par des douleurs et des paresthésies de la main droite
– Prono-supination complète à droite
– Amplitudes articulaires : extension active à 40° à droite versus 60° à gauche ; flexion active à 30° à droite versus 70° à gauche ; abduction active à 5° à droite versus 20° à gauche ; adduction active à 30° à droite versus 50° à gauche
– Mouvements de flexion – extension des doigts un peu limitée à droite
Pinces digitales : normal à gauche ; incomplètement formé en force à droite
– [Localité 12] 1 kg à droite versus 30 kg à gauche
– Amyotrophie de l’avant-bras droit (-0,5 cm). Pas d’amyotrophie au poignet ou gantier
Je vois donc ce patient consultation le 12/12/2024.
Il me présente un certificat médical établi par un chirurgien orthopédiste qui mentionne que le syndrome du canal carpien droit peut être accéléré par la fracture du poignet et que le syndrome de l’ulna long est une conséquence possible de la fracture du poignet droit.
– Patient droitier dominant.
– Se plaint de douleurs à prédominance mécaniques persistantes et d’une gêne fonctionnelle.
– Amyotrophie du bras et de l’avant-bras droits respectivement à -1 et -1,5 cm par rapport au côté controlatéral.
– Atteinte de l’ensemble des amplitudes articulaires du poignet droit de légère à moyenne (globalement identiques à l’examen du médecin-conseil du 20/04/2023).
– Paresthésies pulpaires des doigts 2 et 3 à droite.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres supérieurs.
– Diminution de force motrice des doigts et de la main droite.
– Amplitudes articulaires au coude droit sans particularité.
Conclusion :
– Accident du travail le 10/02/2021 avec fracture de l’extrémité distale du radius droit (coté dominant).
– Évolution marquée par une atteinte du TFCC ayant nécessité une synovectomie du poignet droit et une résection partielle du TFCC le 09/03/2022. Apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral (modéré) et syndrome de l’ulna long à droite avec nouvelle intervention chirurgicale le 10/05/2023 pour libération du nerf médian canal carpien droit et ostéotomie de l’ulna droit avec mise en place d’une plaque diaphysaire de l’ulna.
– La lésion du TFCC et le syndrome de l’ulna long sont possiblement en rapport avec la fracture diaphysaire radiale droite. Concernant le syndrome du canal carpien, il apparaît bilatéral mais peut avoir été favorisé et accélérée à droite par l’accident du travail du 10/02/2021. Concernant le syndrome de l’ulna long, il n’y a pas d’élément pour établir une éventuelle origine congénitale.
– À la date du 28 avril 2023, le patient ne pouvait être considéré ni consolidé ni guéri de l’accident du travail du 10/02/2021.
– Je propose d’établir une date de consolidation trois mois après la dernière intervention chirurgicale soit le 10/08/2023.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation au 10 août 2023.
Il convient donc de fixer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail du 10 février 2021 dont a été victime Monsieur [D] [M] au 10 août 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au 10 août 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [D] [M] en lien avec son accident du travail du 10 février 2021 ;
Renvoie Monsieur [V] [D] [M] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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