Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er sept. 2025, n° 24/32905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/32905 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XDH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Véronique BOULAY, Avocat, #D1490
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2025/010685 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[V] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 25 janvier 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], centre d’Itsa (Egypte)
de nationalité égyptienne
ET DE
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], centre d’Itsa (Egypte)
de nationalité égyptienne
Mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 8] (Egypte)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 janvier 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 12], à Madame [K] ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant, le droit d’accueil du père et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [R] dans les conditions fixées par l’ordonnance du 6 juin 2024 ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, de l’enfant [F] [R] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à Madame la procureure de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mentions légales ·
- Chevreau ·
- Lieu ·
- Famille
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- In solidum ·
- Résultat ·
- Préjudice moral ·
- Torts ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Vie commune ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Urss ·
- Contestation ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.