Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKE2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [I] [S]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [R], [H], [Y] [U]
née le 17 Juin 2003 à [Localité 13] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [N] [J] [U] ([Localité 11]) muni d’un pouvoir spécial
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 juin 2024, Madame [R] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 7 novembre 2023 après une demande initiale datée du 27 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
Madame [R] [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Elle expose rencontrer des difficultés au quotidien compte tenu de son état de santé (scoliose mesurée à 55°). Elle fait valoir qu’elle a rejoint dès la seconde année une école [12] sur [Localité 4] afin de poursuivre ses études d’infirmière, mais elle reste dans l’incapacité de rester 35 h debout sans être allongée, de gérer son quotidien (course, ménage, préparation des repas ..) de se rendre à ses rendez-vous médicaux après une journée de travail ; elle indique que ces conditions ne lui permettront pas d’exercer son métier à temps plein et que l’attribution de l’allocation adulte handicapé lui permettrait de prendre son indépendance et de gagner en autonomie.
La [Adresse 7], qui a sollicité une dispense de comparution n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur le fond
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux personnes âgées d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Pour étudier la demande du requérant, le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande devant la [8] soit le 27 janvier 2023.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [T] du [5] [Localité 14] daté du 29 mars 2022 joint à la demande que Madame [U] est atteinte d’une scoliose dorsale et d’une arthrodèse L5S1 (lombosciatalgie G séquellaire) depuis plus de 5 ans, qu’elle a été opérée en 2018, qu’elle a un suivi régulier et bénéficie d’une prise en charge par un kinésithérapeute ; il est indiqué : un périmètre de marche d’une heure avec besoin de pause, un port de charges à éviter, un besoin d’alterner les positions, une nécessité d’un poste aménagé pour le dos.
Madame [U] a indiqué un emploi depuis le 29 aout 2022 dans le cadre d’un stage rémunéré.
Le compte rendu du Docteur [W] du 20 février 2024 établi postérieurement à la demande d’AAH sera écarté des débats ainsi que le compte rendu du 29 aout 2024 puisque ces deux documents n’ont pas été soumis à l’appréciation de la [9] lors du dépôt de la demande.
Après examen des pièces médicales du dossier à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l’intéressé présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % justifiant l’attribution d’une allocation adulte handicapé. Il ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi relevant qu’au moment de la demande elle était étudiante et pas encore entrée dans l’emploi.
Il ressort de l’audience que Madame [U] ne présentait pas au jour de sa demande une inaptitude à tout emploi. Elle ne démontre pas que les déficiences qui sont à l’origine de son handicap ne lui permettent pas d’exercer un travail dans un cadre nécessairement adapté. Et ce d’autant plus qu’elle peut bénéficier d’équipements propres à l’aider à supporter cet handicap . Elle ne produit aucun document permettant d’établir l’impossibilité d’accéder à l’emploi notamment à mi-temps et/ou sur un poste aménagé.
En considération de ces éléments, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 27 janvier 2023 Madame [R] [U] étudiante ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, il convient de dire que Madame [U] présentait à la date du dépôt de sa demande, soit au 27 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’attribution de l’AAH.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [U] qui succombe supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R], [H], [Y] [U]
[10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [R], [H], [Y] [U]
[10]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- In solidum ·
- Résultat ·
- Préjudice moral ·
- Torts ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Vie commune ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mentions légales ·
- Chevreau ·
- Lieu ·
- Famille
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Urss ·
- Contestation ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux
- Congé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Égypte ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.