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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01602
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Adresse 5] [Adresse 8] DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0500
ET :
L’association [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D981
******************************************
Par acte du 17 juin 2025, la société [Adresse 7] ST MESMES a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que celle-ci soit expulsée du site du DOMAINE EQUESTRE DE ST MESMES situé à Saint Mesmes (77).
La défenderesse soulève l’incompétence territoriale du tribunal de Bobigny au profit de celui de Meaux et l’incompétence matérielle du juge des référés « du fait de la présence de contestations sérieuses ».
Elle fait valoir que la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est une action réelle immobilière relevant de la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble en application de l’article 44 du code de procédure civile.
La demanderesse acquièsce à l’exception d’incompétence territoriale.
MOTIFS
Le seul fait pour le demandeur de se prévaloir de la propriété de l’immeuble dont il dénonce l’occupation sans titre par le défendeur ne confère pas à l’action en expulsion le caractère réel immobilier dès lors que le litige ne comporte aucune contestation de l’existence d’un droit réel ou de son assiette;
En l’espèce, la demanderesse ne se prévaut d’ailleurs pas d’un droit réel sur l’immeuble en question, mais d’un droit de bail, et la défenderesse ne se prévaut pas non plus d’un droit réel sur cet immeuble mais d’un droit de bail;
L’action est donc personnelle et la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile de la défenderesse est territorialement compétente pour en connaître;
La preténdue exception d’incompétence matérielle n’est en réalité qu’un moyen de défense tendant à ce que la demande soit rejetée en référé en raison d’une contestation sérieuse;
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny est donc compétent pour connaître de l’affaire;
Les parties n’ayant pas évoqué le fond lors de l’audience du 12 septembre 2025 alors que la procédure est orale, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons compétent pour connaître du litige;
Contatons la suspension de l’instance jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision;
Renvoyons à l’audience du vendredi 9 janvier 2026 à 09h30 en salle G- 7ème étage, Immeuble européen, Hall A, [Adresse 1]
[Localité 3], sans autre convocation, pour poursuite de l’instance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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