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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mars 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ], son syndic le CABINET WALTER GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] A [ Localité 19 ] – [ Adresse 17 ], U c/ S.A.S. SANS RESERVE, de l', S.A. SOCIETE GENERALE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. CHOBER IMMO INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 21 Mars 2025
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NGB
N° :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 19] – [Adresse 17]
c/
S.A.S. CHOBER IMMO INVEST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [W] [U],
[F] [T] [L] [U], S.A.S. SANS RESERVE,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 19] – [Adresse 17] représenté par son syndic le CABINET WALTER GESTION
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0474
DEFENDEURS
Société CHOBER IMMO INVEST – CII
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [F] [T] [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1312
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
S.A.S. SANS RESERVE
[Adresse 7]
[Localité 13]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 26 décembre 2024 n° 24/2683 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/01309,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 04 février 2025 et les pièces annexées ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 26 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/01309,
DISONS qu’il convient de lire à partir de “EXPOSE DU LITIGE” :
“Par actes des 28 février, 4 et 5 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 19] (dit « [Adresse 17] ») a assigné en référé les défendeurs en ordonnance commune et extension de mission d’expertise.
A l’audience du 7 novembre 2024, le demandeur a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite de voir :
— rendre l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant Monsieur [Z] comme expert pour les désordres relatifs à l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » commune aux consorts [U]
— étendre la mission de l’expert à l’ensemble des nouveaux désordres.
Il s’oppose à la mise hors de cause des consorts [U] mandataires sociaux de la société CHOBER IMMO Invest – CII qui n’ont pas réceptionné l’immeuble, ce qui est susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle. Il fait valoir que la MAF oppose sa non-garantie dommage ouvrage celle-ci n’étant mobilisable qu’après la réception contradictoire des ouvrages assurés, et que l’absence de réception cause un préjudice
Il expose que de nouveaux désordres sont apparus (notamment infiltrations au droit de la toiture terrasse, au niveau de l’édicule du logement [S], au droit de la toiture jardin d’hiver) et ont fait l’objet de déclarations de sinistre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La société CHOBER IMMO Invest – CII et les consorts [U] soutiennent des conclusions selon lesquelles ils sollicitent :
— l’irrecevabilité de la demande en raison de la compétence du juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal
— subsidiairement, mettre hors de cause les Monsieur et Madame [U]
— condamner le demandeur à verser aux consorts [U] 1500 euros d’indemnité de procédure chacun et aux dépens.
Ils soutiennent que par acte du 11 janvier 2023 le demandeur a déjà saisi le juge du fond pour obtenir la condamnation de la MAF et de CHOBER IMMO Invest à l’indemniser du fait des désordres de construction ; qu’un juge de la mise en état a été désigné et que ce n’est que postérieurement que le demandeur a assigné en référé pour extension de mission et ordonnance commune, de ce fait seul le juge de la mise en état est compétent ; que les travaux ont été réceptionnés avec l’assistance de l’architecte la société SANS RESERVE ainsi qu’en justifient les deux procès-verbaux de réception versés aux débats.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…)
En l’espèce,
Il résulte de l’assignation au fond du 11 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société CHOBER Immo Invest et la MAF, que le demandeur sollicite principalement du juge de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de condamner la société CHOBER Immo Invest et la MAF à lui verser la somme de 1 000 000 euros au titre des reprises à effectuer sur l’immeuble.
La mesure d’instruction d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de référés le 25 novembre 2022 soit bien avant ladite assignation, et dès lors la demande en ordonnance commune concerne une mesure d’instruction déjà ordonnée par le juge des référés, sur l’extension de laquelle le juge des référés est donc compétent.
Dès lors, l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un mandataire social à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande de rendre l’expertise commune aux consorts [U], le demandeur soutient que l’immeuble n’a pas été réceptionné par le maitre d’ouvrage la société CHOBER IMMO Invest ce qui constitue selon lui une faute délictuelle potentielle des consorts [U] mandataires sociaux de ladite société. Les consorts [U] répliquent qu’il existe deux procès-verbaux de réception, un au titre des travaux inachevés par la première entreprise générale SGB LUTECE du 21 septembre 2020, et un du 1er juillet 2021pour les parties communes accession/sociale et extérieurs. Néanmoins la pièce produite par les consorts [U] pour ce second procès-verbal de réception n’est signé par aucune des parties, et il n’est donc produit aucun procès-verbal de réception pour les travaux de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 17]. Par ailleurs sont versées aux débats les multiples courriers de la MAF indiquant que l’assurance dommage ouvrage n’est pas mobilisable en l’absence de procès-verbal de réception de l’ensemble immobilier.
Dès lors, le manquement consistant en l’absence de signature d’un procès-verbal de réception , pouvant causer un dommage majeur au syndicat des copropriétaires, étant susceptible de constituer une faute séparable de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée CHOBER IMMO Invest tel qu’indiqué sur l’extrait Kbis versé aux débats il existe un litige en germe entre le demandeur et Monsieur [W] [U] , et partant, un motif légitime de rendre l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 commune à Monsieur [W] [U].
Madame [F] [U] [Y] dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle est directeur général , née le 19 avril 1939 et demeurant dans le département 44, sera mise hors de cause, aucun motif légitime n’étant établi à son égard.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis de l’expert en date du 17 février 2024 prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis corroboré par les pièces versées aux débats.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 2000 euros sera versée par le demandeur.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence,
METTONS hors de cause Madame [F] [U] [Y],
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [W] [U]
l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant Monsieur [Z] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l’ensemble immobilier « [Adresse 17] ,
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres suivants :
— nouveaux désordres d‘infiltrations ayant fait l’objet des déclarations de sinistres du 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 aout 2023, 13 novembre 2023
FIXONS à 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport de 8 mois ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.”
En lieu et place des dispositions de l’ordonnance initiale,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A NANTERRE, le 21 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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