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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 févr. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/01150 – N Portalis DB3S-W-B7J-2UBL
MINUTE: 25/286
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [F]
né le 26 Juin 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 février 2025
Le 4 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [F] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 Février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 février 2025
A l’audience du 11 Février 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [S] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 02 02 2025 par le Dr [T];
Vu l’arrêté municipal pris le 02 02 2025 par [G] [V] en sa qualité d’adjoint au maire de [Localité 7] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [S] [F] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [U] [M], sous-préfète de Seine [Localité 6] et daté du 03 02 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [S] [F];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 03 02 2025 par le Dr [E];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 02 2025 par le Dr [E];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI, sous-préfète de Seine [Localité 6] et daté du 05 02 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 02 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 07 02 2025 par le Dr [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 11 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [F] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 03 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 02 02 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : discours incohérent et mal structuré, délire de persécution, logorrhée, discours diffluent, délire mégalomaniaque, excitation psychomotrice avec risque d’hétéro-agressivité, déni et méconnaissance des troubles.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une agressivité persistante sur fond délirant polymorphe, hallucinatoire et interprétatif, de thématique de persécution, vécu délirant intense, hostile et menaçant, dangerosité psychiatrique et concluaient que la prise en charge de [S] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 02 2025 constatait que le patient avait un discours véhiculant des éléments délirants de mégalomanie et de persécution avec adhésion totale, et était dans le déni de sa pathologie.
L’état de santé de [S] [F] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention suivant certificat du Dr [L] en date du 07 02 2025.
Le conseil de [S] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [S] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Février 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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