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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 oct. 2025, n° 23/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/07261 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J72Z
Minute n° : 2025/398
AFFAIRE :
[B] [K], [P] [K], [T] [K] C/ [D] [I], [C] [K], [A] [K]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 prorogé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL
la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Expédition à Maître [E] [Z], notaire
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12] (ETATS-UNIS)
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 3]
représentés par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Patrice MOEYAERT, de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [G] [I] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Elle a laissé pour héritiers :
— Mme [B] [K]
— Mme [A] [K]
— Mme [P] [K]
Ses filles toutes trois nées de sa première union avec M. [Y] [K]
— M. [C] [K] et Mme [T] [K]
Ses petits-enfants venant en représentation de Mme [N] [K], décédée le [Date décès 8] 2021
— M. [D] [I] né d’une autre union
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
Par acte d’huissier en date des 3, 16 et 17 octobre 2023, Mme [B] [K], Mme [P] [K] et Mme [T] [K] ont assigné M. [C] [K], M. [D] [I] et Mme [A] [K] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en partage.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR les demanderesses en leur acte introductif d’instance ct les déclarer bien fondées
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que les demanderesses ont mis tout en œuvre pour liquider amiablement le patrimoine successoral
ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [I]
COMMETTRE le Président de la chambre des notaires du VAR pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège, avec faculté de délégation
ORDONNER l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE
DIRE ET JUGER que le notaire commis devra tenir compte de toutes les libéralités consenties par la défunte au titre de la réunion fictive des libéralités a son fils [D] [I] et notamment sur l’ensemble des comptes bancaires dont il avait procuration et tous ceux qu’il a fermés après avoir pris les liquidités
DIRE ET JUGER que les comptes personnels de Mme [L] [I] constituent une donation déguisée et par voie de conséquence,
DIRE ET JUGER que les sommes dont M. [D] [I] s’est attribuées la propriété pendant toute la vie commune avec sa mère seront réintégrées à l’actif’ successoral
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de M. [D] [I] sur le montant des comptes bancaires au jour du décès comprenant les sommes réintégrées
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de Monsieur [D] [I] sur le montant des donations déguisées et les sommes qu’il s’est attribuées pendant toute la vie commune avec la défunte et jusqu’à son décès
DIRE ET JUGER que la succession de Mme [L] [I] est créancière de M. [D] [I] pour avoir encaissé les fonds personnels de Mme [L] [I]
CONSTATER le départ de Monsieur [D] [I] au 31 juillet 2024 et EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la vente du bien immobilier sous la seule responsabilité des demanderesses
DIRE ET JUGER que les factures de remise en état de l’appartement pour sa mise en vente feront partie du passif successoral
AUTORISER les demanderesses à poursuivre la vente d’un ensemble immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 15], composé d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant un appartement de 40,70 m2 situé au 4ème étage du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] (lot 396) du plan comprenant un hall d’entrée, deux pièces avec cuisine incorporée, salle de bains, wc loggia, une cave situé au sous-sol du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] portant le numéro 328 du plan (lot 328), et une aire de stationnement extérieure portant le numéro 207 du plan (lot 207) figurant au cadastre section F n°[Cadastre 9] d’une surface de 03 ha 468 97 ca., conformément à l’article 815-5 du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Mme [L] [I], à hauteur de 750 € par mois et ce jusqu’au 31 juillet 2024 (25 mois)
DIRE ET JUGER que la somme globale de 1'indemnité d’occupation qui n’aura pas été versée depuis le décès de Mme [L] [I] et jusqu’à la libération effective des lieux par M. [D] [I] et de ses Occupants sera prise en compte clans les calculs liquidatifs dc la succession et déduite de sa part successorale
A titre SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la licitation d’un ensemble immobilier sis sis à [Localité 19] [Adresse 15], composé d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant un appartement de 40,70 m2 situé au 4ème étage du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] (lot 396) du plan comprenant un hall d’entrée, deux pièces avec cuisine incorporée, salle de bains, wc loggia, une cave situé au sous-sol du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] portant le numéro 328 du plan (lot 328), et une aire de stationnement extérieure portant le numéro 207 du plan (lot 207) figurant au cadastre section F n°[Cadastre 9] d’une surface de 03 ha 468 97 ca
DIRE que le cahier des conditions de vente sera rédigé par Me Patricia CHEVAL, avocat inscrit au Barreau de DRAGUIGNAN
DIRE que la licitation interviendra à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur une mise à prix dont il conviendra de fixer le montant en fonction du prix du marché avec faculté dc baisse de la moitie et/ou quart en cas de carence d’enchères
ORDONNER s’agissant des modalités de la publicité, que cette dernière se fera conformément au droit commun des mesures de publicités prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution.
DESIGNER tel commissaire de justice qu’il plaira, territorialement compétent, afin de dresser le(s) procès- verbal(aux) de description et d’assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales a l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier le jugement a intervenir aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi 11°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
AUTORISER tel commissaire dc justice qu’il plaira, territorialement compétent à se faire assister, si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire.
ORDONNER que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des impressions des affiches et des frais des diagnostiqueurs et autres experts seront inclus en frais privilégiés de vente,
ORDONNER que le(s) prix d’adjudication soi(en)t payés(s) entre les mains du Notaire charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
CONDAMNER Monsieur [D] [I] au versement de la somme de 4.000 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Patricia CHEVAL, en application des dispositions de l’artic1e 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [D] [I] demande eu tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] [K], Madame [P] [K] et Madame [T] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER qu’il n’existe aucune donation à rapporter ni aucun recel successoral constitué.
JUGER qu’aucune indemnité d’occupation n’est due en raison de l’aide apportée par Monsieur [D] [I].
CONDAMNER l’indivision successorale à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 24.000 € (1000 € par mois sur deux années) à titre d’indemnité compensatrice.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Monsieur [C] [K] et Mme [A] [K] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [G] [I]
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, les demanderesses justifient de démarches amiables et communiquent la consistance du patrimoine à partager. Dès lors, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de Mme [L] [G] [I].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les indivisaires, ce notaire sera désigné par le tribunal.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les demanderesses précisent que M. [D] [I] a vécu dans le logement de Mme [L] [I] entre le mois d’octobre 2020 et le 31 juillet 2024, date à laquelle il aurait déménagé.
M. [D] [I] ne conteste pas cette occupation.
M. [D] [M] ne s’estime cependant pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Il ne justifie cependant en quoi il pourrait prétendre être dispensé d’une telle obligation, prévue par l’article 815-9 du code civil susvisée.
Le fait de se prévaloir d’avoir assisté sa mère avant son décès ne saurait l’exonérer d’avoir à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la période postérieure au décès de Mme [L] [I].
Il sera par conséquent condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le [Date décès 4] 2022 et le 31 juillet 2024.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, les demanderesses versent aux débats un avis de valeur en date du 24 juin 2024 mentionnant une valeur locative de 735 euros.
Monsieur [D] [I] ne contestant pas cet avis de valeur, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à ce montant.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Il est considéré que le recel successoral est constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral a été de tenter d’accroître indûment ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.
Le recel successoral suppose ainsi toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l’auteur de la dissimulation.
Pour que le recel successoral soit sanctionné, la preuve doit donc être rapportée, par celui qui l’invoque, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers.
En l’espèce, les demanderesses précisent sollicite du tribunal qu’il juge qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel successoral à l’égard de Monsieur [D] [I] sur le montant des donations déguisées et les sommes qu’il s’est attribuées pendant toute la vie commune avec la défunte et jusqu’à son décès.
Les demanderesses ne sont pas en mesure de chiffrer le montant des sommes concernées par le recel.
Elles se contentent dans leurs écritures d’indiquer que « la communauté de vie de la défunte avec M. [D] [I] laisse présumer une confusion des patrimoines « et que » M. [D] [I] se serait servi de près de 39.000 € sur les comptes de sa mère » .
Aucun élément de preuve de la captation de cette somme par M. [D] [I] n’est cependant versé aux débats.
La demande de recel successoral sera par conséquent rejetée.
Sur la donation rapportable
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
C’est à l’héritier qui se prévaut d’une telle donation d’apporter la preuve de cette libéralité.
Dans el cadre de leurs écritures, les demanderesses entretiennent une confusion entre le recel successoral et la donation déguisée.
Outre le recel successoral, elles soutiennent que les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte constituent des donations déguisées.
Or, mesdames [K] n’apporte aucun élément permettant de justifier la captation par M. [D] [I] des sommes figurant sur les comptes bancaires de Mme [L] [I].
La demande en rapport de donation sera par conséquent rejetée.
Sur la vente du bien immobilier
En vertu de l’article 815-5 du code civil :
«Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.»
Il ressort des écritures de M. [D] [I] ne s’oppose pas à la vente de l’appartement dans lequel résidait la défunte.
Les demanderesses ne rapportent en outre pas la preuve d’un refus émanant d’un autre coïndivisaire.
Il n’y a dès lors pas lieu à autoriser les requérantes à vendre ledit appartement.
Concernant la licitation, aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Aucun des indivisaires ne sollicite l’attribution du bien immobilier et le nombre d’héritiers empêche tout partage en nature.
Il conviendra, sauf meilleur accord entre les indivisaires, de faire droit à la demande de licitation du bien immobilier suivant :
à [Localité 19] [Adresse 15], composé d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant un appartement de 40,70 m2 situé au 4ème étage du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] (lot 396) du plan comprenant un hall d’entrée, deux pièces avec cuisine incorporée, salle de bains, wc loggia, une cave situé au sous-sol du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] portant le numéro 328 du plan (lot 328), et une aire de stationnement extérieure portant le numéro 207 du plan (lot 207) figurant au cadastre section F n°[Cadastre 9] d’une surface de 03 ha 468 97 ca
Au regard de l’avis de valeur versé aux débats par les demanderesses, la mise à prix sera fixée à 120.000 €.
Les factures de remise en état de l’appartement pour sa mise en vente seront intégrées au passif successoral sous réserve de l’accord de tous les indivisaires quant à la réalisation des travaux.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [D] [I] sollicite la condamnation de l’indivision successorale à lui payer la somme de 24.000 € à titre d’indemnité compensatrice.
M. [D] [I] ne justifie cependant pas des frais qu’il aurait pu engager au bénéfice de l’indivision.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant à raison du décès de Mme [L] [I].
COMMET pour y procéder maître [E] [Z], notaire à [Localité 18]
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [E] [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [L] [I] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, de l’ensemble immobilier si à [Localité 19] [Adresse 15], composé d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant un appartement de 40,70 m2 situé au 4ème étage du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] (lot 396) du plan comprenant un hall d’entrée, deux pièces avec cuisine incorporée, salle de bains, wc loggia, une cave situé au sous-sol du Bâtiment A, entrée [Adresse 16] portant le numéro 328 du plan (lot 328), et une aire de stationnement extérieure portant le numéro 207 du plan (lot 207) figurant au cadastre section F n°[Cadastre 9] d’une surface de 03 ha 468 97 ca
Sur la mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère.
DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder
DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître CHEVAL, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière
DIT QU’en vue de ces ventes, Me [R] [O], Commissaires de justice à [Localité 19] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DESIGNE Maître [E] [Z] en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONDAMNE M. [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation de l’appartement susvisé comprise entre le [Date décès 4] 2022 et le 31 juillet 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 735 euros
DEBOUTE les consorts [K] de la demande au titre du recel successoral et du rapport de la donation ;
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice ;
DIT que la valeur de l’usufruit dont bénéficie Mme [V] du fait de l’application de la clause de tontine ne saurait ouvrir droit à réduction ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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