Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 2 mars 2026, n° 26/00050
TJ Bourg-en-Bresse 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'urgence alléguée ne résultait pas de la nature de l'affaire mais du comportement du requérant, et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Évaluation de l'état d'invalidité

    La cour a jugé que la décision de la caisse, fondée sur l'avis médical, ne constituait pas un trouble manifestement illicite et que la demande ne portait pas sur des mesures conservatoires.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CPAM pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'expertise médicale, considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] [R] a demandé à la CPAM de l'Ain le bénéfice d'une pension d'invalidité, mais sa demande a été refusée à deux reprises pour des motifs médicaux. Il a ensuite saisi le juge des référés pour demander une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son état d'invalidité et la catégorie correspondante.

La CPAM a demandé le rejet de la demande de Monsieur [R] ou, subsidiairement, une consultation médicale sur pièces. Elle soutient que sa décision de refus est fondée sur l'avis de son médecin-conseil.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant que l'urgence n'était pas caractérisée et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse. Monsieur [R] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 26/00050
Numéro(s) : 26/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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