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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 MARS 2026
Affaire :
M. [K] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJWL
Décision n°
101/2026
Notifié le
à
— [K] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Eddy PERRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 janvier 2026
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 23 juillet 2024, il a sollicité auprès de cette dernière le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le 26 mars 2025, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus d’attribution de la pension au motif qu’il bénéficiait du service d’une indemnité journalière de sécurité sociale. A la suite d’un recours exercé par Monsieur [R] devant la commission de recours amiable de l’organisme, sa demande a fait l’objet d’un nouvel examen et la caisse, le 7 juillet 2025, lui a notifié une nouvelle décision de refus pour motif médical, le médecin-conseil ayant considéré qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 juillet 2025 au secrétariat de la commission, Monsieur [R] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [R] a fait assigner la CPAM devant le président du pôle social du tribunal judiciaire à l’audience du 26 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [R] développe oralement les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge des référés de :
— Juger ses demandes fondées et recevables,
— Ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer précisément les différentes pathologies dont il souffre, de déterminer si sa capacité de travail est réduite de plus des deux tiers et dans l’affirmative de déterminer la catégorie d’invalidité,
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il explique que le refus de la caisse de lui accorder une pension d’invalidité constitue un trouble manifestement illicite et qu’il se trouve dans une situation financière alarmante permettant de caractériser l’urgence. Il soutient que les médecins qui le suivent considèrent de façon unanime que les maladies dont il est atteint ne lui permettent ni d’occuper un poste de travail ni de suivre une formation. Il explique qu’il n’a pas rencontré le médecin-conseil de la caisse depuis le mois de mars 2024. Il expose que dans le cas où la mesure d’instruction permettrait de conclure à son état d’invalidité, il sollicitera la condamnation sous astreinte de la caisse à liquider la pension.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [R] de sa demande,
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces ou en cabinet.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir que sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité est fondée, son médecin-conseil ayant considéré que l’état de l’assuré n’entraînait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gains des deux tiers. Elle indique que s’agissant d’un différend de nature médicale, elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, celle-ci devant prendre la forme d’une consultation. Elle ajoute qu’après dépôt du rapport, le dossier devra être renvoyé devant le pôle social pour qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant le pôle social du tribunal judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la CPAM qui en détermine la catégorie. A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que la décision de refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité a été rendue le 23 juillet 2025 par la caisse et que le requérant a attendu six mois pour saisir le juge des référés. Il apparaît dans ce contexte que l’urgence dont il est fait état résulte non pas tant de la nature de l’affaire que du comportement du requérant. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article 835 du code de procédure civile fait défaut. Au demeurant, la demande de Monsieur [R] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la décision initiale de la caisse a été déférée à la commission médicale de recours amiable le 28 juillet 2025 et dans la mesure où, alors que le délai dans lequel une décision implicite de rejet est susceptible d’être intervenue est expiré, il n’est fait état d’aucune saisine au fond de la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, outre le fait que les demandes de Monsieur [R] ne portent pas sur des mesures conservatoires ou de remise en état, il n’apparaît pas que la décision de la caisse, qui a suivi l’avis de son service médical, soit constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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