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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNL
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Z] (pouvoir en date du 19 mai 2025)
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4947 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 février 2018, la société HLM NOTRE LOGIS, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société 3F NOTRE LOGIS, a donné en location à Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] un logement situé à [Adresse 4].
Par contrat en date du 23 février 2018, la société HLM NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] un garage situé à [Adresse 4] Ce dernier contrat ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés. Ce commandement visait la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la société HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I], pour l’audience du 14 mars 2024, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail de l’immeuble d’habitation,
— condamné solidairement Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] à payer la somme de 4.638,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024 pour le logement et 1.399,22 euros au titre de l’arriéré localtif arrêté au 29 février 2024,
— autorisé Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros pour le logement et 70 euros pour le garage,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 500,25 euros pour le logement charges comprises.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la société HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, Monsieur [H] [I] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la société bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025 puis à l’audience du 16 mai 2025 après un renvoi du dossier à leur demande.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [I], représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
L’avocat de Monsieur [I] a par ailleurs indiqué intervenir également pour Madame [M], laquelle souhaite intervenir volontairement à l’instance.
À l’appui de sa demande, Monsieur [H] [I] indique qu’après avoir pris connaissance du commandement de quitter les lieux, il a rapidement contacté une intervenante sociale afin d’engager des démarches de relogement. N’ayant toutefois pas pu être relogé, il a saisi le juge de l’exécution pour solliciter un délai supplémentaire avant de quitter le logement. La requête ayant été déposée à son seul nom, Madame [R] [M] a souhaité intervenir volontairement dans la procédure.
Madame [R] [M] souligne à l’audience qu’elle souffre de troubles anxio-dépressifs depuis plusieurs mois et qu’elle est en arrêt maladie depuis octobre 2024.
Monsieur [H] [I] et Madame [R] [M] rappellent qu’ils sont les parents de trois jeunes enfants qui résident actuellement dans le logement concerné. Monsieur [H] [I] travaille comme opérateur logistique au sein de l’entreprise LIDL, percevant un salaire mensuel net de 1 629 €. En raison de son arrêt maladie, Madame [R] [M] subit une diminution significative de ses revenus.
Enfin, le couple indique avoir pris contact avec la Maison Nord Solidarités à [Localité 2], afin d’être accompagné par une intervenante sociale dans leurs démarches de relogement. Ils affirment avoir entrepris des démarches en urgence.
La société bailleresse, représentée par son préposé, s’est pour sa part opposée à la demande de délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [M] déclare intervenir volontairement à l’instance pour se joindre à la demande de délai formulée par son compagnon.
Madame [M] a intérêt à agir et elle a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Madame [M].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] vivent avec leurs trois jeunes enfants dans le logement concerné. Ils ne font état d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
Madame [R] [M] est salariée en tant qu’employée en boulangerie mais elle indique être actuellement en arrêt maladie, comme en atteste l’attestation de versement d’indemnités journalières entre les mois d’octobre 2024 et mars 2025. Cet arrêt serait lié à des troubles anxio-dépressifs dont elle souffrirait depuis plusieurs mois, bien qu’aucun certificat médical ne vienne le confirmer.
Monsieur [I] est opérateur logistique et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 883 € selon le cumul net du mois de décembre 2024.
Le montant des prestations sociales reçues par le couple n’est pas justifié.
Le couple n’explique pas les raisons de l’arrêt du paiement des loyers. Du décompte produit aux débats par la société 3F NOTRE LOGIS résulte que le couple est en impayé depuis son entrée dans les lieux et qu’aucune indemnité d’occupation n’a été payée depuis le mois de septembre 2024. La dette locative du couple est aujourd’hui particulièrement importante, puisqu’elle s’élevait à 9 934,39 euros au 13 mai 2025. Aucun effort particulier des demandeurs n’est démontré quant à la volonté ne serait-ce que de contenir cette dette.
Par ailleurs, et peut-être surtout, Madame [M] et Monsieur [I] ne justifient par aucune pièce d’une quelconque démarche de relogement : aucune preuve d’une demande de logement social, aucune démarche pour obtenir la garantie du FSL, aucune recherche dans le parc privé, pas de recours DALO…. La simple demande d’accompagnement par une intervenante sociale ne suffit pas à démontrer une réelle volonté de la part de Madame [R] [M] et Monsieur [H] [I] de se reloger.
Madame [M] et Monsieur [I] ne peuvent dès lors être regardés comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [I] et Madame [R] [M] de leur demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [M] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de Madame [R] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [R] [M] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] et Madame [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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