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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H53
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Monsieur [J] [L]
C/
Monsieur [Y] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
Chez son mandataire : Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
Sous le nom commercial : HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
substitué par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mélanie HIRSCH
Me Aliénor SAINT PAUL
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 16-12-24 M. [J] [L], bailleur, a fait assigner en référé M. [D] [Y] aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 3959.38 euros au titre de loyers et charges dus augmentée de 10% à titre de clause de majoration;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation de M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux majorée, égale au double du loyer dû ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion ;
— La condamnation du défendeur au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 25-03-25 M. [D] [Y], représenté par son conseil, sollicite que le tribunal;
— constate l’existence de contestations sérieuses et se déclare incompétent,
— rejette l’ensemble des demandes de M. [J] [L],
— condamne le bailleur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle .
M. [D] [Y] soutient que :
— la demande relatives aux charges locatives n’est pas fondée sur des justificatifs probants,
— la majoration demandée des loyers impayés est une clause pénale,
— il n’y a aucune urgence à prendre une ordonnance.
L’affaire a été envoyée au fond à l’audience du 01-07-25 où elle a été plaidée .
M. [D] [Y] , représentée par son conseil , au vu des pièces transmises ne conteste plus le montant des charges locatives . Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la réduction voire la suppression du montant demandé sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le bailleur , représenté par son conseil , mentionne que la dette est de 694,22 euros au 06-06-25 et qu’il se désistera de ses demandes si le paiement du solde a lieu avant le 05-09-25, date limite de dépôt de la note en délibéré .
Le 02-09-25 le conseil du bailleur a envoyé une note faisant état d’une dette de 1532.94 euros au 01-09-25 , comprenant le loyer de septembre . Il maintient donc ses demandes initiales .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06-09-24, M. [J] [L] a fait délivrer à M. [D] [Y] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 4159.53 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06-11-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement demandés par le preneur , ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Toutefois il y a une reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience par versement du loyer de juillet le 01 et 07 juillet et le loyer d’août le 06 et 08 août . Il peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [D] [Y] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 06-11-24, son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] [Y] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-09-25 la somme de 1532.94 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [D] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06-11-24,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [J] [L] la somme de 1532.94 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-09-25, avec intérêts au taux légal à compter du 06-09-24, date du commandement,
AUTORISE M. [D] [Y] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 350 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants,
étant rappelé que la 6ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [D] [Y] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutionFIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus,indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE M. [D] [Y] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [J] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06-09-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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