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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 27 oct. 2025, n° 24/08501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
AFFAIRE N° RG 24/08501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXR3
N° de MINUTE : 25/00771
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. BAUER STADIUM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de NANTES, vestiaire : 206, Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
C/
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Lucie DELILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le18 mai 2021 par Maître [E] [T], notaire, la SASU BAUER STADIUM a acquis auprès de la Commune de [Localité 13] d’une part, les parcelles cadastrées section AG n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et section AH n°[Cadastre 8] correspondant à l’emprise foncière du futur stade [10] après rénovation dénommé article 1er, d’autre part, la parcelle cadastrée section AG n°[Cadastre 2] correspondant à l’emprise d’un futur équipement multifonction dénommé Bauer Box, dénommée article 2 et moyennant le prix global de 26.700.000 € dont 2.200.000 € l’article 1er et 24.500.000 € pour l’article 2.
Aux termes de ce même document une partie du prix de vente de l’article 2 soit la somme de 6.125.000 € a été payée comptant le jour de la vente et le surplus a été stipulé payable à terme.
Le 23 juin 2023, la Ville de [Localité 13] a adressé à la SASU BAUER STADIUM un avis de somme à payer d’un montant de 12.250.000 €.
Le 10 août 2023 la SASU BAUER STADIUM a reçu une lettre de relance émise par la Trésorerie municipale de [Localité 13] pour la somme de 12.250.000 €.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la SASU BAUER STADIUM contestait cet avis de somme à payer affirmant avoir convenu d’un paiement décalé au 30 novembre 2023.
La SASU BAUER STADIUM s’est acquittée auprès de la Commune de [Localité 13] de la somme de 12.250.000 € selon :
— virement du 4 décembre 2023 d’un montant de 5.500.000 € ;
— virement du 27 décembre 2023 d’un montant de 3.375.000 € ;
— virement du 16 janvier 2024 d’un montant de 1.500.000 € ;
— virement du 29 janvier 2024 d’un montant de 1.875.000 €.
Par courriers en date des 5 mars et 12 juin 2024, la Commune de [Localité 13] a réclamé à la SASU BAUER STADIUM le paiement d’intérêts de retard à hauteur de 441.000 €.
Le 25 juin 2024, elle a émis un avis de somme à payer d’un montant de 441.000 € à ce titre, que la SASU BAUER STADIUM a contesté par courrier en date du 17 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SASU BAUER STADIUM a assigné la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’avis des sommes à payer n°1138 émis par la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine suivant le bordereau n°186 rendu exécutoire le 25 juin 2024 d’un montant de 441.000 € et à titre subsidiaire la réduction du montant des intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente à la somme de 28.657,23€.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mars 2025, la SASU BAUER STADIUM demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
1°) JUGER recevable et bien-fondée la Société BAUER STADIUM en ses demandes ;
2°) JUGER que les intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente ne peuvent courir avant la date du 1er décembre 2023 compte tenu du délai de paiement accordé à la Société BAUER STADIUM ;
3°) JUGER que le mode de calcul des intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente doit nécessairement prendre en considération les paiements partiels de la Société BAUER STADIUM ;
4°) ANNULER l’avis des sommes à payer n°1138 émis par la COMMUNE DE [Localité 13] suivant un bordereau n°186 rendu exécutoire le 25 juin 2024 d’un montant de 441 000 euros à l’encontre de la Société BAUER STADIUM, ce titre reposant sur une base de calcul erronée;
5°) DECHARGER la Société BAUER STADIUM du paiement du titre de recette exécutoire visé à cet avis des sommes à payer du 25 juin 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
6°) REDUIRE le montant des intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente, courant du 1er décembre 2023 au 29 janvier 2024, à la somme de 28.657,23 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
6°) REDUIRE le montant des intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente, courant du 1er décembre 2023 au 29 janvier 2024, à la somme de 57.000,00 euros.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
7°) REDUIRE le montant des intérêts de retard de paiement du solde du prix de vente, courant du 1er décembre 2023 au 29 janvier 2024, à de plus justes proportions, étant précisé que le retard allégué par la COMMUNE DE [Localité 13] n’est pas supérieur à 11 mois (et non 12 mois).
EN TOUTES HYPOTHESES
8°) DEBOUTER la COMMUNE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
9°) CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 13] à verser à la Société BAUER STADIUM la somme provisionnelle de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Page 16 sur 17
10°) CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 13] à payer à la Société BAUER STADIUM les entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 avril 2025, la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine demande au tribunal de :
« – REJETER l’intégralité des demandes de la société BAUER STADIUM ;
— METTRE A LA CHARGE DE la société BAUER STADIUM la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce dure civile, outre les entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la Commune de [Localité 13] sollicite par voie de conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025 le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’à la suite d’un incident technique seule la pièce n°1 de son bordereau a été effectivement communiqué à son adversaire.
À l’audience du 1er septembre 2025, en l’absence du conseil du demandeur, les parties ont été autorisées à indiquer, par voie de note en délibéré pour le 22 septembre au plus tard :
— la SASU BAUER STADIUM sa position relativement à la demande de rabat sollicitée ainsi que sur la réception des pièces et du bordereau de communication de pièce de son adversaire, tandis par voie de note en délibéré :
— la Commune de [Localité 13] à justifier de l’envoi et de la réception de ses pièces et de son bordereau de communication de pièce.
Par message RPVA en date du 2 septembre 2029, la SASU BAUER STADIUM a indiqué avoir été destinataire de l’ensemble des pièces de son adversaire postérieurement à l’ordonnance de clôture, que néanmoins après analyse elle n’entendait pas répliquer et s’opposait à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon message RPVA en date du 09 septembre 2025, la Commune de [Localité 13] expliquait s’être rendue compte tardivement que le bordereau de communication de pièce et les pièces n°3 à 6 n’avaient pas été transmis.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une cause grave s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, à savoir l’absence de communication effective de l’intégralité des pièces visées au bordereau de communication de pièces de la Commune de [Localité 13].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 pour clôture avec :
— conclusions en défense Me [L] avec communication de l’intégralité des pièces visées au bordereau de communication, avant le 10 novembre 2025, à défaut clôture ;
— conclusions en demande Me [B] avant le 8 décembre 2025 ;
— conclusions en défense Me [L] avant le 12 janvier 2026 ;
— ultimes échanges avant le 19 janvier 2026
RÉSERVE les droits des parties.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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