Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BONZANINI + 1 CC Me DUPRAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
[L] [X], [J] [G]
c/
[O] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01547 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOFM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [X], [J] [G]
né le 01 Octobre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [O] [K]
née le 10 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005803 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, Monsieur [L] [G] a consenti à la Mairie de [Localité 3] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ([Adresse 5], composés d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une surface de 4,90 m2 avec une mezzanine de 4,44 rn2 pour une durée de dix (10) années à compter du 15 décembre 2020 pour se terminer le 14 décembre 2030.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE €[A] (2.760 €) hors taxes et charges que le preneur s’obligeait à payer d’avance en QUATRE (4) trimestres égales soit SIX CENT QUATRE VINGT DIX €[A] (690 €) par mois hors taxes et charges.
Par acte sous seing privé en date du 22 Septembre 2023, la Mairie de la Ville de [Localité 3] a cédé son droit au bail à Madame [K] [O].
Par acte sous seing privé en date du 28 Septembre 2023, il a été régularisé un avenant no 1 au bail commercial du 15 décembre 2020 modifiant l’article destination, loyer, dépôt de garantie et conditions particulières des travaux à réaliser.
Le loyer annuel de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (2.760 € ), hors-TVA, taxes et Hors Charges a été porté à la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (2.930,56 €) par an, hors charges et taxes à compter du 15 Décembre 2022, soit SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUA TRE CENTIMES (732,64 €) par trimestre.
Le bail commercial contient une clause résolutoire.
Faisant valoir qu’au mois de décembre 2024, le locataire, Madame [K] [O] avait une dette locative d’un montant de 2.197,92 € ; que le 16 décembre 2024 il a été délivré une assignation en référé pour une audience prévue le 22 janvier 2025 ; que Madame [K] [O] s’est acquittée de sa dette avant l’audience ; que par ordonnance du 13 Mars 2025 Madame [K] [O] a été condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ; que Madame [K] [O] est de parfaite mauvaise foi et recommencera, dès le mois de mars 2025, à ne plus régler les loyers ; qu’un nouveau commandement de payer lui sera délivré le 25 août 2025 pour la somme de 1.465,26 € des loyers non réglés de mars 2025 à août 2025 ainsi que les condamnations de l’ordonnance du 13 Mars 2025 pour 742,75 € ; et que Madame [K] [O] n’a réglé aucune somme depuis la date du commandement de payer, Monsieur [L] [G] a, par acte en date du 1er octobre 2025, fait assigner Madame [O] [Q] devant le juge des référés aux fins de voir :
— Vu I 'articles 834 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989,
— Vu le bail commercial et le commandement de payer
— Et vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
IL EST DEMANDE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN REFERE POUR LES CAUSES ET RAISONS SUS ENONCEES DE :
VOIR DECLARER Monsieur [L] [G] recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence :
— VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais cependant, dès à présent, et par provisions vu l’urgence :
— VOIR CONSTATER le jeu de la clause résolutoire,
— DIRE ET JUGER qu’en conséquence, le bail entre Monsieur [L] [G] et Madame [K] [O] est résilié à compter du 26 Septembre 2025, et que depuis cette date, Madame [K] [O] occupe sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail.
En conséquence :
— VOIR ORDONNER d’expulsion Madame [K] [O] et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 6], au besoin, le concours de la force publique et sous astreinte d’une somme de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer par provision à Monsieur [L] [G] la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET VËGT SIX CENTIMES (1.465,26 €), au titre du solde des sommes dues et contenues dans le commandement de payer, outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à Monsieur [L] [G] requérants la somme de SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (742,75 €) au titre des condamnations de l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 13 Mars 2025, outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
— VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer la somme mensuelle de DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (244,21 €), au titre de l’indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des locaux,
— VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer au requérant la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépends, en ce, y compris le commandement de payer et la dénonciation dudit commandement de payer.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, il demande à la juridiction de :
Vu l’articles 834 du Code de procédure civile, Vu l’article 836 du Code de procédure civile : Vu l’article 728 du Code civil Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce Vu le bail commercial et le commandement de payer Et vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, IL EST DEMANDE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN REFERE POUR LES CAUSES ET RAISONS SUS ENONCEES DE :
VOIR DECLARER Monsieur [L] [G] recevable et bien fondé en sa demande;
En conséquence :
VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais cependant, dès à présent, et par provision vu l’urgence :
VOIR CONSTATER le jeu de la clause résolutoire,
DIRE ET JUGER qu’en conséquence, le bail entre Monsieur [L] [G] et Madame [K] [O] est résilié à compter du 26 Septembre 2025. et que depuis cette date, Madame [K] [O] occupe sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail.
En conséquence :
VOIR ORDONNER l’expulsion Madame [K] [O] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], au besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte d’une somme de cent cinquante €uros (150 €) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
VOIR CONDAMNER Madame [O] [K] [O] à payer par provision à Monsieur [L] [G] la somme de 3.174,73 €, au titre du solde des sommes dues et contenues dans le commandement de payer (1.465,26 € des loyers non réglés de mars 2025 à août 2025), outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et au titre du mois de loyer du septembre 2025 et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mars 2026 ;
VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer la somme mensuelle de DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT ET
UN CENTIMES (244,21 €), au titre de l’indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des locaux,
VOIR DÉBOUTER Madame [K] [O] de sa demande de délais de paiement et de toutes demandes plus amples ou contraires
VOIR CONDAMNER Madame [K] [O] à payer au requérant la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépends, en ce, y compris le commandement de payer et la dénonciation dudit commandement de payer.
Il déclare que :
* au terme de ses conclusions en réplique, Madame [K] sollicite des délais de paiement et au plus 24 mois de délai pour s’acquitter de l’arriéré à raison de 100 € par mois en outre du règlement du loyer en cours,
* or depuis la délivrance du congé, elle n’a réglé aucune somme pour les mois de septembre à décembre 2025 et aucune somme pour l’année 2026,
* sa dette locative, au titre des loyers ou des indemnités d’occupation à compter du mois de septembre 2025 s’élève à 3.174,73 €,
* manifestement, Madame [K] n’est pas en mesure de régler la somme de 244,21 € par mois correspondant au montant fort modeste du loyer,
* elle n’a manifestement pas la possibilité de régler un supplément correspondant à l’arriéré qui a fortement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer mais également de l’assignation,
* elle n’a pas réglé à ce jour l’article 700 du CPC et les dépens de la 1ère procédure ce qui représente une somme de 742,75 €,
* elle ne règle quasiment jamais spontanément le montant de son loyer, de sorte que Monsieur [G] est contraint, à chaque fois de faire délivrer un commandement de payer et une assignation, ce qui entraîne des frais extrêmement importants au vu du montant modeste du loyer,
* Madame [K] devra être déboutée de sa demande de délais de paiement et il sera fait droit de plus fort aux demandes de Monsieur [L] [G].
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [O] [K] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Mme [K] un délai suffisant et au plus de 24 mois pour régler sa dette locative qui s’élevait à la somme de 1465.26 à fin août 2025 et qu’elle propose de régler la somme de 100 € en sus du loyer habituel dont elle a repris le paiement.
Débouter M. [G] de toutes ses demandes et notamment de celles relative à une précédente instance.
Elle indique que :
* elle reconnait devoir un arriéré de loyer qui s’élevait à la somme de 1465.26 € à fin août 2025,
* depuis, elle a repris le règlement des loyers courants,
* elle sollicite un délai suffisant et au plus de 24 mois pour régler la somme due qu’elle réglera à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer actuel jusqu’à apurement de sa dette locative,
* le bailleur sera débouté de toutes ses demandes et notamment celles relatives à l’ordonnance de référé rendue précédemment,
* le bailleurs est titré en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de l’ordonnance de référé précédente.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes principales en résiliation de bail expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
* *
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial en date du 15 décembre 2020, ayant fait l’objet d’un acte de cession en date du 22 septembre 2023 à Madame [O] [K], et d’un avenant en date du 28 septembre 2023, portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 8], soumis aux dispositions d’ordre public des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Le bailleur a fait signifier le 25 août 2025 un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1.465,26 € correspondant au solde des impayés pour les mois de mars à août 2025 inclus.
Ce commandement vise à obtenir le paiement de cette somme et dénonce l’intention du bailleur, à défaut de paiement dans le mois de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle dont les termes lui ont été rappelés.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce.
Cet acte étant resté infructueux, ce qui n’est pas contesté par Madame [Q], c’est donc à bon droit que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Madame [K], qui ne conteste pas la créance locative, sollicite toutefois, en application des articles 1343-5 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision, et peut subordonner les mesures, à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [K] ne produit aucun justificatif de la reprise du paiement des loyers courants depuis le commandement de payer ou l’assignation ; alors que ces paiements sont contestés par le bailleur.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle qu’elle a perçu un revenu fiscal de référence de 4304 € pour un foyer de 3 personnes.
Madame [K] n’a pas réglé les sommes dues au titre de la précédente procédure et n’a réglé aucun loyer postérieurement à l’ordonnance rendu le 13 mars 2025.
Elle ne démontre pas qu’elle dispose de la capacité financière de s’acquitter de sa dette en plus des loyers courants.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée, et la résiliation du bail sera constatée.
Depuis le 25 septembre 2025, [K] est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 244,21 € à compter du mois d’avril 2026.
Il convient de faire droit à la demande, et de condamner Madame [K], en tant que de besoin, au paiement de cette indemnité.
Les loyers et indemnité d’occupation impayés échus au mois de mars inclus s’élèvent à la somme de 3.174,76 €, somme arrêtée au mois de mars 2026 inclus ; cette somme n’étant pas contestée.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] à payer cette somme, à titre provisionnel.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 25 septembre 2025, du bail professionnel liant Monsieur [L] [G], bailleur, à Madame [O] [K], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [O] [K] des locaux professionnels sis à [Adresse 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme mensuelle de 244,21 € à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [O] [K] ;
Condamne Madame [O] [K] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [L] [G];
Condamne Madame [O] [K] à payer à Monsieur [L] [G] la somme provisionnelle de 3.174,76 € arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation dus à cette date ; avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 1 465,26 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Madame [O] [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [K] à payer à Monsieur [L] [G] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Juge ·
- Santé publique
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Intérêt
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Mise en état ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Service public ·
- Exception ·
- Apprentissage
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Bibliothèque ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Amende civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Etat civil ·
- Liban ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Force majeure ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Temps plein
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.