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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. D' HLM SIA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ6J
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
S.A. [Adresse 8]
C/
[E] [U], [D] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SIA HABITAT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 045 550 258
dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Théodora BUCUR, avocate au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEURS :
M. [E] [U],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Mme [D] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 avril 2021, la SA d’HLM SIA HABITAT a donné à bail à M. [E] [U] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 389,40 euros révisable annuellement et 78,26 euros de provision sur charges.
M. [E] [U] a épousé Mme [D] [W] le 28 novembre 2022
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIA HABITAT a fait signifier à M. [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [U] et Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par actes de commissaire de justice des 24 octobre 2024 (M. [U]) et 13 janvier 2025 (Mme [W]) pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée à celle du 16 juin 2025, puis mise en délibéré au 11 août 2025. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier, aux fins de production de la dénonciation à la préfecture de l’assignation délivrée à Mme [W].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM SIA HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [E] [U] et Mme [D] [W] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 9 378,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM SIA HABITAT est opposée à l’octroi d’office de délais de paiement en l’absence de reprise des paiements depuis mai 2024. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’était pas informée du mariage de son locataire avant le commandement de payer.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 octobre 2024 (M. [U]) et converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 janvier 2025, M. [E] [U] et Mme [D] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 2 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
De surcroît, en vertu de l’article 9-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les notifications ou significations faites en application de cette loi par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, SIA HABITAT indique n’avoir été informé du mariage entre son locataire et Mme [W] que postérieurement au commandement de payer, qui a été délivré uniquement à M. [U]. La société bailleresse produit au soutien de son argumentation un acte de naissance du locataire délivré par le maire de [Localité 10] le 20 décembre 2024, après la date du commandement de payer signifié le 31 juillet 2024. Ce dernier est donc opposable à Mme [W].
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 7 avril 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 759,05 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1 octobre 2024.
L’expulsion de M. [E] [U] et Mme [D] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM SIA HABITAT produit un décompte démontrant que M. [E] [U] et Mme [D] [W] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9 378,32 euros à la date du 12 septembre 2025.
M. [E] [U] et Mme [D] [W], non comparants, ne font valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
En outre, les époux sont en raison de leur statut marital, tenus solidairement à la dette s’agissant d’une dette conclue pour les besoins du ménage.
M. [E] [U] et Mme [D] [W] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 9 378,32 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 759,05 euros à compter du commandement de payer (31 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [E] [U] et Mme [D] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence des défendeurs à l’audience, il n’y a pas lieu de leur octroyer d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [U] et Mme [D] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIA HABITAT, M. [E] [U] et Mme [D] [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2021 entre la SA d’HLM SIA HABITAT et M. [E] [U] et Mme [D] [W] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1 octobre 2024 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [U] et Mme [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [U] et Mme [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [D] [W] à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT la somme de 9 378,32 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 12 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2 759,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [E] [U] et Mme [D] [W] des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [D] [W] à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [U] et Mme [D] [W] à verser à la SA d’HLM SIA HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [E] [U] et Mme [D] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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