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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01812
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AWD
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2022
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAP SYSTEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DÉFENDERESSE
Association BTP VACANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martine SAMUELIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/01812
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2022 par la SARL CAP SYSTEM à l’association BTP VACANCES ;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 9 janvier 2024 ;
Vu le rétablissement au rôle de l’affaire en raison des nouvelles conclusions signifiées par la société CAP SYSTEM le 24 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024 aux termes desquelles la société CAP SYSTEM demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— DONNER ACTE à la société CAP SYSTEM de son désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la société CAP SYSTEM et enrôlée sous le numéro 24/01812 ;
— CONSTATER le dessaisissement du Tribunal :
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû engager dans la présente instance ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens ». ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024 aux termes desquelles l’association BTP VACANCES demande au juge de la mise en état de :
« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société CAP System ;
— Constater que l’association BTP Vacances accepte le désistement d’instance et d’action de la société CAP System ;
En conséquence,
— Dire et juger que le désistement d’instance et d’action de la société CAP System est parfait ;
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 22/04045 puis sous le numéro RG 24/01812 et le dessaisissement du tribunal ;
— Ordonner la radiation de l’affaire du Rôle du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société CAP SYSTEM et de le déclarer parfait.
Ce désistement emportant l’extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL CAP SYSTEM ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL CAP SYSTEM ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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