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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02798 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XN5K
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 24/02798 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XN5K
CK
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] épouse [G]
RESIDENCE CHARPENTIER APP 44
30 RUE DU PONT DE BOIS
59280 ARMENTIERES,
née le 07 Mai 1982 à ARMENTIERES (NORD)
représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1470 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
174 rue Gallieni
30 RUE DU PONT DE BOIS
92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
né le 03 Mars 1981 à ADAY MAROC
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011359 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S] et M. [J] [G] se sont mariés le 25 juillet 2015 à Armentières (Nord), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de leur union.
Par acte délivré le 21 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 15 mars 2024.
[J] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises ;
— dit que la loi française leur est applicable ;
— débouté Mme [V] [S] de sa demande d’autorisation de résidence séparée;
— attribué à Mme [V] [S] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé appartement n°44, 30 rue du pont de bois à Armentières (location) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ;
— fixé à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel M. [J] [G] devra quitter le logement du ménage ;
— dit qu’à défaut pour [J] [G] de l’avoir quitté dans ce délai, Mme [V] [S] pourra faire appel à la force publique, à un commissaire de justice et à un serrurier pour assurer son départ du logement du ménage ;
— renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 3 juin 2024.
Madame [V] [S] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, aux termes desquelles elle demande de voir :
— déclarer recevable la demande en divorce prononcée par Madame [V] [S],
— prononcer le divorce des époux [C] ,
— ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat civil des époux,
— dire et juger que Madame [V] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
— dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce des époux [G] – [S] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
— révoquer les donations et avantages en nature que les époux auraient pu se consentir,
— dire n’y avoir pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— dire n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant
la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties n’ont pas signé de procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et n’ont pas produit d’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage, ni de déclarations d’acceptation régularisées après l’audience d’orientation et de mesures provisoires. Par conséquent, la demande en divorce formulée par Madame [V] [S] sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [V] [S] relative aux conséquences du divorce, celles-ci étant sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [S] , qui succombe en ce que sa demande en divorce est rejetée, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [V] [S] relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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