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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/53805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53805 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZ7
AS M N° : 3
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. SOB
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte du 17 novembre 2021, la SCI Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la société Sob des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3],à Paris moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 36.000 euros payable trimestriellement et par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, la SCI Pardes Patrimoine a fait délivrer à la société Sob un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 14.302,27 euros.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 février 2025, la société Sob a été condamnée à procéder au règlement de la somme de 9.187,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SCI Pardes Patrimoine a assigné en référé la société Sob devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société Sob et de tous occupants de son chef,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société Sob à lui payer la somme provisionnelle de 52.582,31 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au terme du deuxième trimestre 2025 inclus,
— condamner la société Sob à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société Sob à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société Sob n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 2 avril 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Cependant, il ressort du décompte versé à la procédure que la société Sob a payé à la SCI Pardes Patrimoine, la somme de 4.500 euros le 8 avril 2024, et la somme de 10.000 euros le 29 avril 2024.
Dans ces conditions, il doit être constaté que les sommes réclamées dans le commandement de payer ont été intégralement réglées dans le délai d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à constater la résolution du contrat et ses demandes annexes au titre de l’expulsion, du sort des meubles, et de la fixation de l’indemnité d’occupation.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI Pardes Patrimoine justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires une somme de 40.491,45 euros, deuxième trimestre 2025 inclus. Il est précisé qu’il a été déduit du montant de 52.282,31 euros sollicité, la somme de 10.590, 86 euros correspondant aux échéances antérieures à septembre 2024 qui ont déjà fait l’objet d’une décision de justice et la somme de 1.500 euros facturée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sob sera en conséquence condamnée par provision au paiement de la somme de 40.491,45 euros.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Sob, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Sob ne permet d’écarter la demande de la SCI Pardes Patrimoine formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes annexes au titre de l’expulsion, du sort des meubles, et de la fixation de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons par provision la société Sob à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 40.491,45 euros, au titre du solde des loyers, charges, et accessoires, deuxième trimestre 2025 inclus ;
Condamnons la société Sob à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Sob aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Caroline FAYAT
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