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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er août 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WANDA CONSEILS, S.A.S. MUSTIUS |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00078 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EBWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 01 AOUT 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. MUSTIUS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 882 874 472 dont le siège social est sis 49 allée des Erables – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
S.A.S. WANDA CONSEILS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 840 853 352 dont le siège social est sis 49 allée des Erables – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
S.A.S. WANDA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 849 985 437 dont le siège social est sis 49 allée des Erables – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Toutes représentées par Maître Pierre Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [P],
et
Madame [S] [X],
demeurant ensemble 7 Chemin des Raymonds – 73100 MOUXY
Monsieur [F] [Z],
et
Madame [H] [U] épouse [Z]
demeurant ensemble 14 Chemin des Raymonds – 73100 MOUXY
Tous Représentés par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 juillet 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 1er Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant de deux promesses de vente datées du 12 juin 2020, la première consentie par la société civile immobilière [ci-après la SCI] G&C, ayant pour associée Madame [M] [E] [I], et portant sur des parcelles situées dans la commune de MOUXY (73100), 18 et 20 Chemin des Raymonds, cadastrées section C n°97, 98, 756 et 757, la seconde consentie par la SCI G&M, ayant pour gérant Monsieur [N] [D], et portant sur une parcelle située à MOUXY (73100), 9 Chemin des Raymonds, cadastrée section C n°1053, et souhaitant édifier sur ces parcelles deux bâtiments de six logements chacun, avec un espace de stationnement de quarante places, dont elle a confié la maitrise d’œuvre à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] WANDA IMMOBILIER, le marché de terrassement à la SAS [D] TP, ayant pour gérant Monsieur [N] [D], et la commercialisation à la SAS WANDA CONSEILS, la SAS MUSTIUS a, par actes du 5 octobre 2020, déposé deux demandes de permis de construire auprès de la mairie de MOUXY.
Par arrêtés du 17 décembre 2020, la mairie de MOUXY a notamment accordé les permis de construire sollicités par la SAS MUSTIUS sous réserves du respect de plusieurs conditions.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 29 janvier, 1er février 2021 et 7 février 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X], se présentant comme des riverains au Chemin des Raymonds, ont formé trois recours gracieux auprès de la mairie de MOUXY à l’encontre de l’arrêté autorisant le permis de construire relatif à la construction devant être édifiée au 9 Chemin des Raymonds.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X] ont formé un recours gracieux auprès de la mairie de MOUXY à l’encontre des deux arrêtés du 17 décembre 2020 autorisant les deux permis de construire.
Par courriers des 25 février et 25 mars 2021, la mairie de MOUXY a rejeté les quatre recours gracieux formés par Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X].
Par actes du 9 mars 2021, la SAS MUSTIUS a déposé deux demandes de permis modificatifs pour chacune des constructions envisagées auprès de la mairie de MOUXY.
Par arrêtés du 2 avril 2021, la mairie de MOUXY a autorisé les deux permis modificatifs.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 25 avril et 27 avril 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X] ont formé un recours gracieux auprès de la mairie de MOUXY à l’encontre de l’arrêté modificatif du 2 avril 2021 portant sur le projet situé au 9 Chemin des Raymonds.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 26 et 28 avril 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X] ont formé un recours gracieux auprès de la mairie de MOUXY à l’encontre de l’arrêté modificatif du 2 avril 2021 portant sur le projet situé au 20 Chemin des Raymonds.
Par courriers du 7 mai 2021, la mairie de MOUXY a rejeté les quatre recours gracieux formés par Monsieur [A] [P] et par Madame [S] [X] s’agissant des arrêtés autorisant les permis modificatifs.
Par requête du 20 juin 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X], ainsi que Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U], se décrivant eux aussi comme riverains du Chemin des Raymonds, ont saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins d’annulation des deux arrêtés du 17 décembre 2020 autorisant les permis de construire initiaux et des deux arrêtés du 2 avril 2021 autorisant les permis de construire modificatifs.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de GRENOBLE a décidé que la requête de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] enregistrée le 23 juin 2021 est rejetée.
Estimant que le comportement de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] est fautif, et qu’il constitue un trouble anormal de voisinage, un abus du droit de propriété et un abus du droit d’agir en justice, la SCI G&M, Madame [M] [E] [I], la SCI G&C, Monsieur [N] [D], la SAS [D] TP, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER ont, par actes d’huissier du 6 janvier 2022, fait assigner Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY a :
constaté le désistement d’instance de la SCI G&M, Madame [M] [E] [I], la SCI G&C, Monsieur [N] [D] et la SAS [D] TP à l’encontre de Madame [S] [X] et Monsieur [A] [P], Madame [H] [U] et Monsieur [F] [Z] ;constaté l’extinction partielle de l’instance à l’encontre des dites sociétés ;dit que l’instance se poursuivra entre la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA IMMOBILIER et la SAS WANDA CONSEILS d’une part et Madame [S] [X] et Monsieur [A] [P], Madame [H] [U] et Monsieur [F] [Z] d’autre part ; condamné la SCI G&M, Madame [M] [E] [I], la SCI G&C, Monsieur [N] [D] et la SAS [D] TP à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [A] [P], Madame [H] [U] et Monsieur [F] [Z] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2024 pour les conclusions au fond des demandeurs.
Dans leur assignation valant dernières conclusions au fond, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER demandent au tribunal de :
juger que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ont commis une faute à l’origine de dommages et préjudices subis par les demanderesses et engagent leur responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d’agir en justice, abus du droit de propriété et trouble anormal du voisinage ;condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] à payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2021, à parfaire, à :* la SAS MUSTIUS, la somme de 1 150 000 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
* la SAS WANDA CONSEILS, la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
* la SAS WANDA IMMOBILIER, la somme de 93 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment informé au titre des fautes, préjudices et liens de causalité invoqués par les demanderesses, ordonner une expertise judiciaire comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner, avec notamment pour mission de :* convoquer les parties et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ;
* se faire communiquer l’ensemble des documents utiles se rapportant à l’affaire et en prendre connaissance ;
* donner son avis sur le lien de causalité pouvant exister entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] et tout ou partie des préjudices invoqués par la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER, notamment au regard de la nature de l’opération immobilière projetée et du contexte économique local connu au jour de l’obtention des permis de construire ;
* donner son avis et chiffrer les divers chefs de préjudice susceptibles d’être retenus comme imputables aux fautes commises par Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ;
* fournir tous éléments d’appréciation du chiffrage des préjudices susceptibles d’être retenus au profit de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER ;
* rédiger préalablement au dépôt de son rapport définitif un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;
* répondre aux dires des parties ;
* dresser un rapport et le déposer au greffe de la juridiction ;
* juger que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétences ;
juger que les frais d’expertise seront avancés par la SAS MUSTIUS ;condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] au payement de la somme de 5 000 euros à chacune des demanderesses au titre des frais irrépétibles ;condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [M] [E]-[I], Monsieur [N] [D], la SCI G&M, la SAS [D] TP, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER ;débouter Madame [M] [E]-[I], Monsieur [N] [D], la SCI G&M, la SAS [D] TP, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER de leur demande d’expertise judiciaire ;les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;les condamner in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
Il conviendra de se rapporter à l’assignation des demanderesses et aux dernières conclusions au fond des défendeurs pour un exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il doit être relevé que ni les demanderesses, ni les défendeurs n’ont conclu au fond après le prononcé de l’ordonnance du 13 juin 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a constaté le désistement de Madame [M] [E] [I], de la SCI G&C, de Monsieur [N] [D], de la SCI G&M et de la SAS [D] TP, et a déjà condamné ces derniers au payement de frais irrépétibles.
Dès lors que ces demandeurs originels ne sont plus dans la cause, il ne sera fait droit à aucune prétention dirigée contre ceux-ci.
A) Sur la responsabilité de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] :
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIERS font valoir que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle, et elles fondent leurs demandes sur trois moyens de droit :
— le trouble anormal de voisinage ;
— l’abus du droit de propriété ;
— l’abus du droit d’agir en justice.
1°) Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est admis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 février 1971, n°69-12.327).
Il est également admis qu’un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 1995, n°93-12.681).
Il est enfin admis que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2005, n°04-11.279).
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER soutiennent que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ont commis une faute constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
Elles s’abstiennent cependant, dans leur assignation valant dernières conclusions, d’expliquer en quoi le comportement des défendeurs serait constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, force est de constater que la SAS MUSTIUS agit en qualité de bénéficiaire de deux promesses de ventes datées du 12 juin 2020 qui ne sont pas versées aux débats, que la SAS WANDA CONSEILS s’est quant à elle vu confier la commercialisation du programme de la SAS MUSTIUS, et que la SAS WANDA IMMOBILIER s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux envisagés par la SAS MUSTIUS.
Il apparaît qu’aucune des demanderesses n’est propriétaire des parcelles situées à MOUXY (73100), 9 et 20 rue des Raymonds.
De même, aucune d’entre elle n’occupe, à quelque titre que ce soit, ces parcelles.
Or l’action en cessation du trouble anormal du voisinage n’est ouverte qu’au propriétaire d’un fonds ou à un occupant.
Partant, l’action de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER ne saurait prospérer sur ce fondement.
2°) Sur l’abus du droit de propriété :
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que l’installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autre but que de nuire à autrui constitue un abus du droit de propriété (Arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes, 3 août 1915, n°00-02.378).
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER font valoir que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ont commis un abus de leur droit de propriété en tentant de porter atteinte à la commercialisation du programme immobilier et de décourager de potentiels acquéreurs en installant des pancartes sur les clôtures et celles de leurs voisins.
Elles produisent en pièces n°21 et 22 deux constats d’huissier datés des 9 et 22 mars 2021.
Ces constats d’huissiers laissent effectivement apparaître la présence de pancartes sur des parcelles environnantes des parcelles devant accueillir le programme immobilier de la SAS MUSTIUS.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il ressort des assignations et des conclusions responsives que Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X] demeurent à MOUXY (73100), 7 chemin des Raymonds, tandis que Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] demeurent au 14 Chemin des Raymonds.
Or, parce qu’il est question d’un abus du droit de propriété et du fait que les constats d’huissier mentionnent des pancartes ne se trouvant pas uniquement sur les parcelles appartenant aux défendeurs, aucun abus du droit de propriété ne peut leur être reproché pour ces pancartes placés sur des propriétés ne leur appartenant pas, même si les défendeurs ne contestent pas avoir fabriqué et posé lesdites pancartes.
S’agissant des pancartes se trouvant sur les clôtures des habitations situées aux 7 et 14 Chemin des Raymonds, celles-ci comportent les messages suivants :
— « Monsieur [L], un immeuble qui dépasse dans le chemin : pourquoi ? » ;
— « Monsieur l’adjoint à l’urbanisme : Photographie d’un immeuble. Parking impraticable ! La rue sera envahie de voitures ! » ;
— « Monsieur l’adjoint à l’urbanisme : Tous les riverains ont donné du terrain pour élargir le chemin, pourquoi pas le promoteur ? Équité entre promoteur et riverains ».
Il apparaît que la teneur de ces pancartes, certes relative au programme immobilier de la SAS MUSTIUS, s’adresse aux organes de la mairie de MOUXY et s’inscrit dans la démarche des défendeurs de contester, au moyen de recours gracieux, les décisions de la mairie de MOUXY quant à la délivrance d’autorisation de permis de construire.
Ainsi, ces pancartes, qui ne comportent pas de terme injurieux ou diffamatoire, et qui doivent s’entendre comme l’exercice de la liberté d’expression prévue par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, visent à attirer l’attention, notamment des organes de la mairie, sur ces recours et leur bien-fondé.
Il sera donc retenu que ces pancartes ne sont pas inutiles.
Par ailleurs, compte tenu du but des défendeurs, qui vise à contester les permis de construire, il ne saurait être retenu que ces pancartes n’ont pour seule utilité que de nuire à la SAS MUSTIUS, et plus encore à la SAS WANDA CONSEILS et à la SAS WANDA IMMOBILIER, ces deux dernières n’ayant pas déposé les permis de construire contestés.
Ainsi, il sera considéré que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] n’ont pas commis d’abus dans l’exercice de leurs droits de propriétaires.
3°) Sur l’abus du droit d’agir en justice :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER soutiennent que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ont commis une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, au regard du nombre de leurs recours, et de la légèreté avec laquelle ils les ont justifiés.
A titre liminaire, il convient de relever que les recours gracieux, tels que décrits par les demanderesses dans leur assignation, qui ne saisissent aucune juridiction, même s’ils en sont un préalable nécessaire, ne sauraient être considérés comme l’exercice par les défendeurs du droit d’agir en justice.
Ceci étant dit, il apparaît que la seule juridiction ayant été amenée à connaître d’un litige concernant Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] est le tribunal administratif de GRENOBLE qui, par jugement du 14 juin 2022, a notamment décidé de rejeter la requête enregistrée le 23 juin 2021 déposée par Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] et tendant à voir annuler les deux permis de construire délivrés le 17 décembre 2020 par le maire de la commune de MOUXY à la SAS MUSTIUS ainsi que les deux permis de construire modificatifs délivrés le 2 avril 2021.
La lecture de ce jugement, produit en pièce n°1 par les défendeurs, permet de constater que ce rejet est motivé par :
le fait que Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] n’ont pas formé de recours gracieux contre les permis de construire en cause ;le fait que la requête de Monsieur [A] [P] et de Madame [S] [X] est tardive pour avoir été enregistrée le 23 juin 2021 alors que les décisions de rejet du recours gracieux par la mairie de MOUXY dataient des 27 février et 26 mars 2021 ;le fait que Monsieur [A] [P] et Madame [S] [X] n’ont pas d’intérêt à agir en contestation des permis de construire modificatifs du 2 avril 2021 en ce que ce derniers n’emportent que des modifications mineures relatives aux aires de stationnement, sans que les surface de plancher et volume des constructions envisagées ne soient modifiés.
Pour autant, le seul rejet du recours de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus d’agir en justice.
Par ailleurs, les défendeurs produisent, en pièce n°15, les réquisitions du rapporteur qui mentionne la possibilité d’une annulation totale du permis relatif à la construction devant être située au 20 Chemin des Raymonds en raison d’une méconnaissance de l’article 3,1,2 du règlement de la zone UA, ce qui laisse à penser qu’un réel débat juridique pouvait exister sur le fond du recours, nonobstant la question de la recevabilité de l’action de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER ne démontrent pas que le droit pour Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] d’agir en justice a, en raison de la mauvaise foi, de la malice ou d’une erreur grossière équipollente au dol, dégénéré en abus.
Partant, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] à ce titre.
*****
Il a été dit précédemment qu’il ne peut être reproché à Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ni un trouble anormal du voisinage, ni un abus du droit de propriété, ni un abus du droit d’agir en justice.
Dès lors, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER ne rapportent pas la preuve d’une faute d’un ou de plusieurs défendeurs et qui serait en lien avec les préjudices dont elles se prévalent.
Par conséquent, seront rejetées les demandes de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER tendant à voir solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] à payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2021, à parfaire, à :
la SAS MUSTIUS, la somme de 1 150 000 euros en réparation de ses préjudices financiers ;la SAS WANDA CONSEILS, la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier ;la SAS WANDA IMMOBILIER, la somme de 93 000 euros en réparation de son préjudice financier.
B) Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 dudit Code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER demandent au tribunal, si par impossible celui-ci s’estimait insuffisamment informé au titre des fautes, préjudices et liens de causalité invoqués par les demanderesses, d’ordonner une expertise judiciaire comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner.
En premier lieu, parce que la mission de l’expert proposée par les demanderesses comprend notamment la recherche de fautes imputables aux défendeurs, et que les demanderesses s’abstiennent de démontrer l’impossibilité qu’elles auraient à établir une ou plusieurs fautes imputables aux défendeurs et un ou plusieurs préjudices qu’elles subiraient, le prononcé d’une telle expertise reviendrait à pallier la carence de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER, alors qu’il incombe par principe aux demanderesses de démontrer notamment l’existence de fautes imputables aux défendeurs, ce qui contrevient à l’article 146 du Code de procédure civile.
En second lieu, il convient de relever que cette demande d’expertise, telle qu’elle est formulée, revêt un caractère subsidiaire qui n’a d’intérêt que si le tribunal s’estime insuffisamment informé.
Toutefois, dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux prétentions des demanderesses formulées à titre principal, et que l’existence de fautes imputables aux défendeurs n’a pas été retenue, le prononcé d’une expertise judiciaire apparaît également inutile.
Par conséquent, la demande de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIERS relative au prononcé d’une expertise judiciaire sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER, demanderesses à la présente instance.
Par conséquent, celles-ci, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER ont été condamnées in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER tendant à voir solidairement ou in solidumou qui mieux le devra Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] à payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2021, à parfaire, à :
la SAS MUSTIUS, la somme de 1 150 000 euros en réparation de ses préjudices financiers ;la SAS WANDA CONSEILS, la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier ;la SAS WANDA IMMOBILIER, la somme de 93 000 euros en réparation de son préjudice financier ;REJETTE les demandes de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER tendant à voir :
ordonner une expertise judiciaire comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner, avec notamment pour mission de :* convoquer les parties et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ;
* se faire communiquer l’ensemble des documents utiles se rapportant à l’affaire et en prendre connaissance ;
* donner son avis sur le lien de causalité pouvant exister entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] et tout ou partie des préjudices invoqués par la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER, notamment au regard de la nature de l’opération immobilière projetée et du contexte économique local connu au jour de l’obtention des permis de construire ;
* donner son avis et chiffrer les divers chefs de préjudice susceptibles d’être retenus comme imputables aux fautes commises par Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] ;
* fournir tous éléments d’appréciation du chiffrage des préjudices susceptibles d’être retenus au profit de la SAS MUSTIUS, de la SAS WANDA CONSEILS et de la SAS WANDA IMMOBILIER ;
* rédiger préalablement au dépôt de son rapport définitif un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;
* répondre aux dires des parties ;
* dresser un rapport et le déposer au greffe de la juridiction ;
juger que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétences ;juger que les frais d’expertise seront avancés par la SAS MUSTIUS ;
CONDAMNE in solidum la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Monsieur [A] [P], Madame [S] [X], Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS MUSTIUS, la SAS WANDA CONSEILS et la SAS WANDA IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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