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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSJW
N° de MINUTE : 25/00116
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH
Immatriculé au RCS de Bobigny sous le n°279 300 198
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine LEPAGE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 221
DEMANDEUR
C/
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0169
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Seine-Saint-Denis habitat, office public de l’habitat, est propriétaire de la résidence Paul Eluard, sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon contrat de location en date du 23 juillet 2015, Seine-Saint-Denis habitat a donné en location à Madame [K] [D] un logement de type F4, appartement 11, situé dans la résidence Paul Eluard.
Le 27 décembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le logement de Madame [D], détruisant totalement ce dernier et touchant les parties communes.
Seine-Saint-Denis habitat a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société SMBATP.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 19 mai 2020, qui impute le sinistre à Madame [D] et chiffre le montant des dommages subis par Seine-Saint-Denis habitat à la somme de 396.533,37 €.
En juillet 2020, la société SMABTP a versé à titre d’indemnisation à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 280.792,53 €, après déduction de la franchise applicable d’un montant de 91.470€.
Par courriel en date du 7 juillet 2023, la société SMABTP a communiqué à Seine-Saint-Denis habitat un courrier de la société PACIFICA daté du 11 septembre 2021, auquel était jointe une lettre de PACIFICA adressée à Madame [D] du 6 novembre 2019.
Dans ce dernier courrier, la société PACIFICA indiquait à Madame [D] qu’elle soulevait la nullité de son contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle et qu’ainsi elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation des conséquences dommageables de l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Seine-Saint-Denis habitat a fait assigner Madame [D] et son assureur la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 91.470 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Assignée à personne, Madame [D] n’a pas constitué avocat.
La société PACIFICA a constitué avocat en la personne de Me ROCHARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Seine-Saint-Denis habitat demande au tribunal de :
— Dire que Madame [K] [D] est entièrement responsable de l’incendie du 27 décembre
2018 qui s’est déclaré dans son appartement sis [Adresse 3],
— Débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société PACIFICA, assureur de Madame [D] au jour de l’incendie, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Seine
Saint-Denis habitat.
— Condamner in solidum Madame [K] [D] et PACIFICA à payer à Seine-Saint-Denis
habitat la somme de 91.470 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— Condamner in solidum Madame [K] [D] et PACIFICA à payer à Seine-Saint-Denis
habitat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
— Juger que Madame [D] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle à l’assurance ;
— Dire que le contrat d’assurance est par conséquent nul en application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances,
— Déclarer la nullité de ce contrat opposable à Madame [D] à l’OPH et les débouter de toutes demandes en garanties ;
— Débouter l’OPH de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’OPH à verser à PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024, et mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
1. SUR LA RESPONSABILITE DE MME [D]
En vertu de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve:
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 19 mai 2020, corroboré par le rapport d’intervention des pompiers, que l’incendie du 27 décembre 2018, qui s’est déclaré dans l’appartement de Madame [K] [D] dans la résidence située [Adresse 3] à [Localité 7], a été causé par une lampe allumée au contact d’un matelas de confort dans la chambre de cette dernière.
Il en résulte que Madame [K] [D] est responsable de l’incendie survenu le 27 décembre 2018 et sera condamnée à payer à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 91.470 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qui est constitué par le montant de la franchise non prise en charge par son assureur.
2. SUR LA GARANTIE DUE PAR PACIFICA, ASSUREUR DE MME [D]
En vertu de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, Madame [K] [D] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société PACIFICA le 29 novembre 2018, sous le n° 10495621907.
Dans le cadre de cette souscription auprès de PACIFICA, Madame [D] a répondu à un questionnaire d’identification du souscripteur dans lequel elle était interrogée sur ses antécédents en matière d’assurance habitation.
Une question précise sur ses antécédents lui était posée en ces termes : « Au cours des 36 derniers mois, votre contrat Habitation a-t-il fait l’objet d’une résiliation par votre assureur ? ». Madame [D] a répondu “NON” à cette question.
Elle a signé électroniquement le 29 novembre à 11H33 le questionnaire d’identification, dans lequel elle a reconnu être informée que toute réticence ou déclaration intentionnellemnt fausse entraînait la nullité du contrat, en application de l’article L.113-8 du code des assurances.
Elle a également signé une seconde fois électroniquement le 29 novembre à 11H33 la demande d’adhésion au contrat, qui comporte deux pages, en reconnaissant “avoir reçu les deux pages de la demande d’adhésion”, la première page rappelant le contenu de ses déclarations dans le cadre du questionnaire d’identification du souscripteur, à savoir “ Au cours des trois dernières années, vous n’avez pas eu de sinistre. Vous avez déclaré ne pas avoir été résilié par votre assureur précédent”.
Or, il résulte d’un courrier du précédent assureur habitation de l’intéressée, la MACIF, en date du 20 mai 2019, que le contrat d’assurance habitation de Madame [K] [D] a été résilié pour non-paiement le 20 novembre 2017, cette dernière restant redevable à cette date d’une somme de 248,72 euros.
La résiliation du contrat a été précédée d’une lettre recommandée de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 248,72 euros, dans laquelle il était clairement indiqué que la résiliation du contrat interviendrait à défaut de paiement de l’arriéré.
Lorsqu’elle a souscrit un nouveau contrat d’assurance habitation le 29 novembre 2018, soit une année après la résiliation de son précédent contrat, Madame [K] [D] ne pouvait par conséquent ignorer que son précédent contrat avait été résilié pour cause d’impayé, ce qui démontre qu’elle a intentionnellement fait une fausse déclaration.
Par ailleurs, il résulte d’une attestation faite par M. [X], expert de PACIFICA présent sur les lieux de l’incendie le 2 janvier 2019, soit quelques jours après les faits et à peine un mois après la souscription du nouveau contrat d’assurances auprès de PACIFICA, que cette dernière a déclaré à M. [N], l’expert mandaté par la compagnie SMABTP, qu’elle avait volontairement résilié son contrat auprès de la MACIF. S’il est vrai que cette attestation émane d’une personne en lien avec une partie, il n’en demeure pas moins que le témoin a été averti des conséquences pénales potentiellement attachées à une fausse déclaration. D’autre part, M. [N] a mentionné dans son contrat que Madame [K] [D] “ est assurée auprès de PACIFICA depuis 1 mois environ, auparavant elle était garantie par la MACIF”, ce qui confirme que l’intéressée a parlé de la résiliation de son contrat auprès de la MACIF lors des opérations d’expertise.
La fausse déclaration de Madame [K] [D] a nécessairement modifié l’opinion du risque pour PACIFICA. En effet, en déclarant faussement que son précédent assureur n’avait pas résilié son contrat dans les 36 derniers mois, alors que la MACIF l’avait précisément résilié une année auparavant pour défaut de paiement de primes, la société PACIFICA a été privée de l’occasion de réévaluer la portée de son engagement de souscrire ou non, avec une assurée qui ne payait pas ses primes d’assurances.
La société verse aux débats un extrait de son manuel UGP interne, qui confirme cet état de fait, dans la mesure où les consignes données sont de refuser la souscription de contrats à l’égard de souscripteurs qui ont été résiliés dans les trois années précédant la souscription pour impayés et qui n’ont pas régularisé la situation.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, laquelle est opposable aux tiers et en particulier à Seine-Saint-Denis habitat.
Seine-Saint-Denis habitat sera par conséquent débouté de sa demande en garantie à l’encontre de la société PACIFICA .
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [K] [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Seine-Saint-Denis habitat succombant en sa demande de garantie à l’encontre de la société PACIFICA , il sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à son encontre fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que Madame [K] [D] est entièrement responsable de l’incendie du 27 décembre 2018 qui a endommagé l’immeuble sis [Adresse 3],
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 91.470 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
DIT que le contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [K] [D] auprès de la société PACIFICA le 29 novembre 2018, sous le n° 10495621907, est nul,
DÉBOUTE Seine-Saint-Denis habitat de sa demande en garantie à l’encontre de la société PACIFICA ,
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Seine-Saint-Denis habitat à payer à la société PACIFICA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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