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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSOX
AFFAIRE : [N] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BON-MARDION, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D] [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 07 Octobre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [W] [D] [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
ET DE
Madame [J] [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [J] [V] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Décembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée, sur l’enfant mineur [S] [P] [Q], en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant mineur [S] [P] [Q], alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant mineur résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 18 heures dimanche soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Constate l’accord des parents pour que Madame [J] [V] [N] conserve le bénéfice des allocations familiales versées par la CAF,
Rappelle que la mesure portant sur l’autorité parentale est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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