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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 24/07506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A. AXA BELGIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. AXA BELGIUM, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] – BELGIQUE
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 juin 2025.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2018, M. [V] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le camion conduit par M. [G] [Y], immatriculé en Belgique. Il s’agissait d’un accident de trajet.
M. [V] [K] a principalement été blessé au genou.
La compagnie Axa France Iard a pris en charge la gestion du sinistre et a ordonné deux expertises amiables réalisées par le Dr [S].
Dans son rapport du 27 avril 2021, l’expert amiable a retenu une consolidation de l’état de M. [V] [K] au 28 février 2020.
Sur la base de ce rapport, une offre d’indemnisation définitive a été transmise à M. [V] [K] le 30 juin 2021 reprenant uniquement les préjudices extra patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux ayant été réservés dans l’attente de justificatifs.
Par la suite, la compagnie Axa n’a pas transmis de nouvelle offre.
Dans ce contexte, suivant exploit délivré le 13 juin 2022, M. [V] [K] a fait assigner la société Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
La CPAM du Hainaut s’est finalement constituée aux lieu et place de la CPAM de [Localité 9] [Localité 10].
La société Axa Belgium est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 24 novembre 2022.
Durant le temps de l’instance, M. [V] [K] et la société Axa France Iard ont trouvé un accord sur l’indemnisation définitive des préjudices.
L’affaire a été radiée le 15 novembre 2023 compte tenu des pourparlers en cours.
A la demande de la CPAM reçue le 5 juin 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 17 septembre 2024 pour M. [V] [K], le 17 juillet 2024 pour la société AXA et le 4 septembre 2024 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2025, après révocation de la première clôture du 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [K] demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
condamner la compagnie d’assurance Axa France Iard en sa qualité de représentant de l’assureur de M. [Y] solidairement avec la compagnie d’assurance Axa Belgium au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entier frais et dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société Axa France Iard et la société Axa Belgium demandent au tribunal de :
mettre purement et simplement hors de cause la compagnie d’assurances Axa France Iard,d’accueillir l’intervention de la Compagnie d’assurances de droit belge Axa Belgium débouter la CPAM du Hainaut en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu la loi n°85-677,
déclarer la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgium obligée d’indemniser M. [V] [K] de son dommage et de rembourser ses débours,
A titre principal,
— condamner la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgium à lui payer la somme de 57 395,76 euros au titre de la rente avec les intérêts à compter du dépôt de ses premières conclusions du 12 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
condamner la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgium à lui payer la somme de 707,04 euros d’arrérages servis du 26 mars au 15 août 2021 avec les intérêts à compter du dépôt de ses premières conclusions du 12 juillet 2022,condamner la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgium à lui rembourser les arrérages échus et à échoir servis depuis le 15 août 2021 avec les intérêts à compter de leur service,condamner la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgieum à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année,condamner la compagnie Axa France Iard et/ou la compagnie Axa Belgium à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Axa Belgium
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société Axa Belgium intervient volontairement à l’instance indiquant être l’assureur de M. [Y], dont le véhicule était impliqué dans l’accident.
Si le contrat d’assurance n’a pas été produit, il n’est contesté ni par M. [V] [K] ni par la CPAM que la société Axa Belgium est bien l’assureur tenu à indemnisation.
En conséquence, la société Axa Belgium doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard demande à être mise hors de cause au motif qu’elle serait intervenue uniquement comme gestionnaire amiable du sinistre en France, ce qu’elle ne démontre pas.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Axa Belgium au paiement des sommes dues.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Axa étant impliqué dans l’accident.
La victime a été intégralement indemnisée de son préjudice.
Le présent litige porte uniquement sur la condamnation aux frais irrépétibles et les débours de la CPAM.
Sur l’action subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, la CPAM sollicite à titre principal la somme de 57.395,76 euros au titre de la rente AT avec les intérêts à compter du dépôt des premières conclusions le 12 juillet 2022. A titre subsidiaire, elle réclame la somme de 707,04 euros au titre des arrérages servis du 26 mars au 15 août 2021 avec intérêts à compter du dépôt des conclusions du 12 juillet 2022 et la condamnation de ou des assureurs à lui rembourser les arrérages échus et à échoir servis depuis le 15 août 2021 avec les intérêts à compter de leur service. Le tribunal relève que cette deuxième demande est indéterminée en son montant.
Les sociétés Axa concluent au rejet des demandes faisant valoir que le Dr [S] n’a retenu aucun impact professionnel post-consolidation, que le préjudice corporel de M. [V] [K] a été liquidé sur la base de ce rapport et que la rente AT ne peut s’imputer sur le DFP de sorte que le recours de la CPAM ne saurait s’exercer sur ce poste.
La CPAM n’a pas jugé utile de répondre aux observations soulevées par les assureurs.
Le tribunal relève, sans en comprendre la raison, qu’il est versé aux débats trois relevés de débours définitifs portant sur des montants différents :
un relevé du 22 octobre 2021 d’un montant de 94.739,23 eurosun relevé du 13 février 2023 d’un montant de 78.486 euros un relevé du 15 mai 2024 d’un montant de 108.919,21 euros. Le débat ne porte que sur les arrérages échus de la rente AT et le capital rente AT dont la CPAM demande paiement auprès de l’assureur.
Pour des raisons que le tribunal peine également à comprendre il est produit deux décomptes portant sur les arrérages échus et la capitalisation de la rente, l’un d’un montant de 57.395,76 euros, qui correspond au montant réclamé, et l’autre d’un montant de 71.575,75 euros.
Il ressort du rapport du Dr [S] que, suite à l’accident survenu le 28 janvier 2019, M. [V] [K] a été blessé au genou gauche. Les bilans radiographiques du genou n’ont pas retrouvé de lésion osseuse visible mais l’IRM du genou a mis en évidence une chondropathie fémoropatellaire débutante et une tendinopathie du tendon direct du semi-membraneux.
Lors de l’expertise du 30 mars 2021, l’expert a relevé la persistance d’un déficit de flexion du genou gauche de sorte qu’il a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Il a indiqué que les lésions et séquelles du genou étaient imputables de façon directe et certaine à l’accident. En revanche, il a retenu que les lombalgies, dont M. [V] [K] s’est plaint après l’accident, étaient en relation avec une scoliose positionnelle due à une inégalité de longueur des membres inférieurs réalisant un état antérieur.
S’agissant du préjudice professionnel, il ressort du rapport que M. [V] [K] a été placé en arrêt de travail à compter de l’accident et que, au jour de l’expertise, il n’avait toujours pas repris le travail. L’expert a retenu comme étant imputable à l’accident l’arrêt de travail du 28 janvier 2019 au 28 février 2020, date de la consolidation. Il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle incidence professionnelle du fait des séquelles du genou.
Il ressort de la décision de la notification d’octroi de la rente AT que celle-ci est motivée par la persistance de douleurs du genou et d’un syndrome post traumatique.
Ces éléments suffisant à considérer que la rente AT est imputable à l’accident.
Sur l’imputation de cette rente, il est exact que, si la victime est indemnisée au titre de pertes de gains professionnels futurs et/ou de l’incidence professionnelle, la rente AT doit venir en déduction de son indemnisation. Toutefois, l’assureur, qui n’a pas produit le protocole transactionnel, ne démontre pas que M. [V] [K] aurait été indemnisé au titre de pertes de gains professionnels futurs et/ou au titre de l’incidence professionnelle et que la rente AT n’aurait pas été déduite.
Il indique à juste titre que la rente AT ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, l’assureur doit bien régler à la CPAM la somme réclamée de 57.395,76 euros au titre de la rente AT.
Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 57.395,76 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date des premières conclusions de la CPAM par lesquelles elle réclamait une somme supérieure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM et de lui allouer la somme réclamée de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les sociétés Axa France Iard et Axa Belgium, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium à payer à M. [V] [K] la somme réclamée de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM la somme de 1.200 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa Belgium,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 57.395,76 euros au titre de la rente AT,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium aux dépens,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium à payer à M. [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Belgium à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présence décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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