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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02908
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTV2
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. CREATIS
C/
Monsieur [U] [H]
Madame [D] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL HKH AVOCATS
— Maître [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Anissa MEKKAS, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE, Avocat au Barreau de MELUN
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale, numéro C-77288-2024-00201 du 17 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [U] [H] et Mme [D] [L], engagés solidairement, un prêt personnel n°28951000531147 d’un montant de 70 500,00 € remboursable par 120 mensualités de 728,27 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,43 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 février 2018.
Par courrier recommandé en date des 18 et 19 octobre 2023, la SA CREATIS a mis en demeure M. [U] [H] et Mme [D] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA CREATIS a fait assigner M. [U] [H] et Mme [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [D] [L] à lui payer la somme de 51 460,85 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 février 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [U] [H] et Mme [D] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREATIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 51 640,85 euros et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 45 924,21 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Elle conteste toute forclusion de l’action et considère que même si M. [H] n’a pas signé personnellement le contrat, il a réitéré son consentement. Elle ajoute que les co-emprunteurs étaient mariés et qu’ils sont donc solidaires de la dette contractée et qu’à défaut, M. [H] s’est enrichi sans cause dans la mesure où il a perçu sur son compte bancaire les fonds prêtés.
Elle considère que la déchéance du terme est valide et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue.
Elle fait enfin valoir que la procédure de surendettement applicable à Mme [L] n’empêche pas l’obtention d’un titre et qu’aucun délai de paiement ne peut être octroyé à M. [H] à défaut de capacité financière suffisante.
*
Mme [D] [L] comparaît représentée par son avocat et conclut au rejet des prétentions adverses, au constat de sa situation de surendettement et à la condamnation de la SA CREATIS et M. [U] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que le prêteur est informé de la procédure de surendettement en cours ce qui fait obstacle à la demande de condamnation formée à son encontre. Elle admet avoir signé le prêt pour le compte de son époux et souligne que celui-ci a servi, pour l’essentiel, au regroupement de crédits souscrits par M. [H].
*
M. [U] [H] comparaît représenté par son avocat et conclut à la forclusion de l’action à titre principal, et à la nullité du contrat suite à la falsification de sa signature, au rejet des demandes de la SA CREATIS et de Mme [D] [L] et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 51 640,85 euros en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement, il demande le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de la demande en paiement du prêt à défaut de communication d’un décompte extourné des intérêts, frais, pénalités, accessoires et indemnités d’assurance, et, en tout état de cause, considérant que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, il sollicite l’autorisation de reprendre le paiement du prêt selon le tableau d’amortissement réalisé après déchéance du droit aux intérêts et frais. Et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.
A titre accessoire, il demande la condamnation de Mme [D] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] soutient notamment que sa signature a été falsifiée et qu’il n’a pas consenti au contrat, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue et que les mises en demeure ne produisent aucun effet ce qui rend infondée la demande de résolution du contrat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 11].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dans la mesure où le premier impayé non régularisé date du 11 juin 2022 et où la délivrance de l’assignation date du 29 avril 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur l’opposabilité du contrat à M. [U] [H]
Sur le déni de signature
L’article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, Mme [D] [L] reconnaît avoir signé le contrat à la place de M. [U] [H].
Il doit donc être considéré que M. [U] [H] n’a pas signé l’offre de prêt produite et que celle-ci ne lui est donc pas opposable.
Sur la réitération du consentement
Conformément à l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain.
Les dispositions de l’article 1131 du Code civil prévoient que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Cependant, ces dispositions légales ne sont pas applicables à l’espèce, dès lors que le consentement de M. [U] [H] n’a pas été vicié, mais est simplement inexistant.
Il ne peut donc être recherché si ce dernier a réitéré son consentement à défaut d’une première itération personnelle, ne serait-ce que frauduleuse, et la SA CREATIS sera par conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la solidarité légale
L’article 220 du Code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [D] [L] et M. [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017. Ils étaient donc mariés au moment de la souscription du prêt litigieux.
Cependant, le montant de l’emprunt est particulièrement important puisqu’il s’élève à 70 500,00 euros et a pour objet le rachat de créances par le prêteur pour un montant de 64 534,22 euros. La charge mensuelle pesant sur les débiteurs s’élève à 1 589,76 euros avant rachat puis à la somme de 728,27 euros avec la nouvelle offre de prêt.
Compte tenu des revenus du ménage évalués à 5 335,55 euros au moment de la signature de l’offre et de l’importance des sommes empruntées ne pouvant être considérées comme nécessaires aux besoins de la vie courante, la solidarité des époux ne peut avoir lieu.
La SA CREATIS sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il ressort ainsi de ces développements que le contrat litigieux est inopposable à M. [U] [H].
— Sur l’opposabilité du contrat à Mme [L]
L’article L. 733-16 du Code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, Mme [D] [L] bénéficie d’un moratoire de 24 mois depuis le 31 mars 2024, suite aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne.
La créance de CREATIS figure bien au passif déclaré.
Néanmoins, cette créance ne fait pas l’objet d’un effacement et la SA CREATIS est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire fixant le montant de la créance et lui permettant, le cas échéant, de recouvrer celle-ci à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des dettes.
Mme [D] [L] sera donc déboutée de sa demande relative à son état de surendettement et il doit être considéré que le contrat litigieux lui est bien opposable.
— Sur l’inexécution du contrat
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Mme [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, lui laissant un délai raisonnable de 30 jours pour régler les mensualités impayées.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance et que Mme [D] [L] évoque la suspension des paiements à le suite de la perte de son emploi.
La SA CREATIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 70 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CREATIS, soit la somme de 43 505,49 € arrêtée au 5 avril 2024.
— Sur les condamnations en paiement
Sur l’enrichissement sans cause
Par application de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la SA CREATIS a versé aux créanciers de Mme [D] [L] et M. [U] [H] la somme de 65 285,61 euros.
Elle démontre que cette somme a permis de solder des prêts en cours de remboursement sur le compte bancaire individuel de M. [U] [H].
Ces prêts sont les suivants :
— un crédit renouvelable COFIDIS pour 3 940,31 euros,
— un crédit COFIDIS pour 5 214,39 euros,
— un crédit COFIDIS pour 3 504,21 euros,
— un crédit BNP Paribas Personal Finance pour 350,00 euros,
— un crédit CREATIS pour 43 223,81 euros,
— un solde débiteur du compte courant ouvert auprès du Crédit agricole pour 496,99 euros.
Soit un total de 56 729,71 euros.
M. [U] [H] a donc été enrichi de cette somme, du fait du remboursement de ses créanciers, au détriment de la SA CREATIS.
Il n’est cependant pas démontré que les autres prêts remboursés avaient été souscrits par M. [U] [H] ou que la somme financée de 5 214,39 euros a été versée sur le compte de ce dernier.
Il convient donc de limiter l’enrichissement sans cause de M. [U] [H] à la somme de 56 729,71 euros, sous réserve des paiements effectués auprès de la SA CREATIS de nature à réduire son appauvrissement.
Sur la réparation du préjudice résultant du faux
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi par la faute de Mme [D] [L] ou la complicité de la SA CREATIS, dans la mesure où il s’est enrichi du fait des agissements des parties adverses et où il n’est condamné par le présent jugement qu’au strict remboursement de cet enrichissement sans cause.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les sommes dues
Il ressort ainsi des développements précédents que M. [U] [H] est redevable de la somme de 13 224,22 euros, soit (56, 729,71 – 43 505,49).
En ce qui concerne Mme [D] [L], elle demeure redevable de la somme totale de 26 994,51 euros, soit conjointement avec M. [U] [H] de la somme de 13 224,22 euros et individuellement de la somme de 13 770,29 euros
Dès lors, il convient de condamner conjointement M. [U] [H] et Mme [D] [L] au paiement de la somme de 13 224,22 €, arrêtée au 5 avril 2024 et de condamner Mme [D] [L] au paiement de la somme de 13 770,29 euros, arrêtée au 5 avril 2024.
— Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur, de ses ressources mensuelles évaluées à la somme de 2 445,00 euros, de son loyer d’un montant de 1 649,00 euros hors charges qui représente 67 % de ses ressources, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée, M. [U] [H] apparaissant dans l’impossibilité de payer, outre ses charges courantes, la somme due dans le délai de deux années (soit environ 550,00 euros par mois).
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [H] et Mme [D] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et de la condamnation du défendeur aux dépens, il convient de débouter tant la SA CREATIS que M. [U] [H] de leur demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE le contrat de prêt n°28951000531147 en date du 9 février 2018 inopposable à M. [U] [H] ;
DÉCLARE le contrat de prêt n°28951000531147 en date du 9 février 2018 opposable à Mme [D] [L] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28951000531147 en date du 9 février 2018, signé entre la SA CREATIS, d’une part, et Mme [D] [L], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28951000531147 en date du 9 février 2018, signé entre la SA CREATIS, d’une part, et Mme [D] [L], d’autre part ;
FIXE la créance de la SA CREATIS à la somme de 26 994,51 euros ;
FIXE l’enrichissement sans cause de M. [U] [H] à la somme de 13 224,22 euros ;
CONDAMNE conjointement M. [U] [H] et Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13 224,22 €, arrêtée au 5 avril 2024, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 13 770,29 €, arrêtée au 5 avril 2024, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [H] et Mme [D] [L]aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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