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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 21/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES PILOTES DE LIGNES CFDT c/ S.A.S. HOP !, S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 21/04427 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGL3
N° de MINUTE : 25/00871
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Syndicat DES PILOTES DE LIGNES CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
C/
DEFENDERESSES
S.A.S. HOP!
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien BOULANGER de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane BLOCH du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré fixé le 22 mai 2025, prorogé au 11 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’il a été écarté par l’employeur de la négociation d’un accord de méthode qui s’est déroulée au sein de la société HOP! entre le 4 et le 23 mars 2021, le syndicat des pilotes de ligne “SPL” CFDT demande, par assignation des 27 avril et 10 mai 2021, que les sociétés HOP! Et Air France soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que le 8 mars 2021 le syndicat SNPL HOP a diffusé un communiqué faisant état “d’intenses discussions” entre lui-même et la direction d’Air France sur le sujet du plan de restructuration de HOP et du fait qu’ils étaient convenus “d’engager des discussions durant les deux prochaines semaines”;
— que le 23 mars 2021, la société HOP a confirmé à l”ensemble des délégués syndicaux que des négociations avaient eu lieu entre le SNPL de HOP et la direction de sa société mère Air France et que le président directeur général s’est excusé de n’avoir pas élaboré un calendrier de négociations alors que suite au retrait du plan de départ volontaire (PDV) et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont l’homologation avait été refusée par la DIRECCTE le 15 février 2021, la société HOP s’était engagée à entamer des négociations tripartites entre HOP, Air France et toutes les organisations syndicales représentatives;
— qu’un document intitulé “accord de méthode” qui expose que HOP a élaboré un PDV-PSE afin d’accompagner les réductions d’emploi imposées par la crise covid-19 prouve explicitement que le SPL, pourtant représentatif, a été écarté des négociations entre le 4 et le 23 mars;
— qu’un courrier du SNPL en date du 23 mars démontre que des négociations se sont déroulées entre celui-ci et Air France entre le 4 et le 18 mars au siège d’Air France, le SNPL précisant que si un compromis voyait le jour, la négociation se déplacerait chez HOP avec l’ensemble de la représentation syndicale HOP en vue d’aboutir à un accord de méthode intercatégoriel visant à modifier le PDV-PSE;
— qu’il est donc évident que le syndicat SPL a été évincé par la direction de HOP et de la société Air France de négociations effectuées de manière séparée et discriminatoire;
— que la société HOP ne peut de bonne foi prétendre qu’il n’y aurait pas eu de négociations avant le 23 mars mais seulement des “échanges” à l’initiative du SNPL HOP avec la direction d’Air France;
— qu’ainsi, l’accord de méthode soumis aux organisations syndicales de HOP a-t-il été “prénégocié, qui plus est avec la société mère Air France, ce qui est totalement illégal” par le SNPL.
La société HOP! Conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— qu’à la suite des observations de la DIRECCTE de décembre 2020 sur le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle avait soumis à information/consultation du CSE, elle a poursuivi la consultation afin de trouver une alternative négociée à la structuration initiale du plan;
— qu’elle a initié le 19 mars 2021 la négociation d’un accord de méthode dont la première réunion s’est tenue le 23 mars et à laquelle toutes les organisations syndicales représentatives, dont le SPL, ont été invitées et ont participé sur la base d’un projet transmis le 20 mars;
— que le SPL a participé aux trois réunions de négociation, que l’accord a été signé par la fédération CFDT à laquelle il est affilié et qu’aucun recours en annulation de cet accord n’a été formé;
La société Air France conclut à l’irrecevabilité de l’action du SPL à son égard et subsidiairement au débouté du SPL en ses prétentions.
Elle demande la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que n’étant pas l’employeur des personnels concernés par la réorganisation cadrée par l’accord de méthode querellé, même si la société HOP! est sa filiale, elle n’a jamais participé aux négociations relatives à cet accord, ni n’y est partie;
— que le SPL qui n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec Air France est dénué de tout droit, de toute qualité et de tout intérêt à agir à son encontre;
— que le SPL opère une confusion entre les négociations qui ont eu lieu entre les parties à l’accord de méthode et des échanges entre Air France et le SNPL HOP! qui n’ont nullement affecté ces négociations;
— que Air France et HOP! étant liées par un contrat d’affrètement su l’équilibre duquel les mesures de réorganisation envisagées avaient nécessairement des conséquences, elle a accepté d’échanger avec le SNPL sur les perspectives d’exploitation sans que cet échange ait vocation à se substituer à la négociation interne à HOP!;
— qu’aucune disposition légale n’interdit à une organisation syndicale de solliciter un tiers à l’entreprise au sein duquel elle est représentative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action contre Air France;
La demande formée par le SPL contre la société Air France tend à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts “pour l’absence d’invitation à la négociation des accords de méthode”;
Si la formulation de la demande peut laisser entendre que la société Air France avait qualité pour inviter les organisations syndicales à la négociation d’un accord au sein de la société HOP!, ce qui justifierait l’irrecevabilité de la demande faute de qualité de la société Air France pour mener une négociation d’accords au sein d’une société qui lui est juridiquement distincte, il ressort des écritures du demandeur que celui-ci invoque plutôt la faute qu’aurait commise la société Air France, société-mère de la société HOP!, en s’immisçant dans une négociation sans y associer toutes les organisations syndicales représentatives;
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’examen de la demande au fond et l’action et la demande sont recevables;
Sur le fond;
La négociation des accords d’entreprise doit être menée loyalement par l’employeur avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise;
Si les “négociations séparées” entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à l’exclusion d’une ou plusieurs autres sont prohibées et de nature à entacher l’accord conclu de nullité faute de loyauté des négociation, on admet généralement que des échanges bilatéraux peuvent intervenir entre l’employeur et un ou plusieurs syndicats à la condition que le fruit de ces échanges soit restitué au cours de la négociation plénière, et que chaque organisation syndicale soit mise à même de faire utilement des propositions et d’exprimer son opinion sur le projet d’accord avant sa soumission à signature;
Cette distinction entre “négociation séparée” prohibée et “échanges bilatéraux” tolérés est quelque peu byzantine mais procède d’un principe de réalité incontournable en fait : il est impossible de s’assurer que des échanges entre l’employeur et un syndicat isolé n’aient pas lieu “dans les couloirs” ou par un quelconque moyen de télécommunication, qui peuvent donner lieu à un rapprochement de points de vue, voire à une entente; le seul moyen d’y remédier est donc de garantir que le texte finalement signé par la majorité des organisations aura bien été préalablement soumis à toutes les organisations qui auront été mises à même de le discuter;
En l’espèce, ce que déplore le SPL, ce ne sont pas des négociations séparées de l’employeur avec le SNPL mais des négociations entre celui-ci et la société Air France, et plus probablement l’utilisation par le SNPL de ces négociations à des fins de propagande pour accréditer son influence et son efficacité;
On entend bien que compte tenu de la filialisation et du contrat d’affrètement liant les deux sociétés, la société Air France était bien en situation, économique sinon juridique, d’influencer les conditions de restructuration de la société HOP!, voire de déterminer la marge réelle de négociation au sein de cette société, que les “échanges” avec Air France étaient donc nécessairement déterminants d’une négociation à venir au sein de la société HOP!, et que le SPL puisse trouver saumâtre de n’y avoir pas été associé;
Cependant, juridiquement, la société Air France n’ayant aucune qualité pour participer à une quelconque négociation d’accord au sein de la société HOP!, il ne saurait lui être imputé à faute d’avoir discuté avec le SNPL et avec lui seul, voire d’avoir pris envers lui des engagements de nature à rendre possible la future négociation d’un accord au sein de HOP!;
En outre, le SPL n’invoque ni ne prouve la participation de la société HOP! aux échanges entre Air France et le SNPL, si bien qu’il ne peut utilement soutenir qu’il aurait été exclu par la société HOP! d’une partie des négociations de l’accord de méthode;
Enfin, force est de reconnaître que le SPL n’a pas attaqué en justice l’accord conclu, qu’il a participé à toutes les réunions de négociations organisées par la société HOP! et qu’il ne prétend pas que les termes de l’accord ne lui auraient pas été soumis avant l’ouverture à signature;
Le syndicat SPL sera donc débouté de ses demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE le syndicat des pilotes de ligne “SPL” CFDT de toutes ses demandes;
— REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE le syndicat des pilotes de ligne “SPL” CFDT aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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