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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02287 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPST
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE FER immatriculée au RCS de TARBES sous le n°D400408076, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [X], demeurant [Adresse 1]
( aide juridictionnelle Totale accordée par le BAJ)
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SCI LE FER, représentée par son mandataire LA PAGE IMMOBILIERE gestionnaire, a donné à bail à M. [C] [X] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 265 € et 20 € de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 20 octobre 2020.
En raison de loyers impayés, la SCI LE FER a fait signifier à M. [C] [X] une sommation interpellative de payer en date du 06 octobre 2022 pour un arriéré locatif de 792,30 €.
En raison de la persistance de la situation d’impayés, la SCI LE FER a fait signifier à M. [C] [X] un commandement de payer les loyers, d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement, par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 2 843,30 €.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées, la SCI LE FER a fait assigner M. [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion, et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI LE FER – représentée par Maître Julien SOULIE – soutient oralement ses conclusions modificatives n°2 par lesquelles elle sollicite de voir :
— ordonner la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3 611,30 € au titre des arriérés de loyer et de charges arrêtés au 05 août 2025,
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 285 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
— en tout état de cause :
* à défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de M. [C] [X] et de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
* débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. [C] [X] à verser à la SCI LE FER la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les commandements de payer délivrés les 06 octobre 2022 et le 02 octobre 2024,
* ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an renouvelable tous les ans.
La SCI LE FER fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 1728 et 1729 du Code civil, elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du bail verbal consenti en cas de non payement ou de défaut d’assurance. Elle soutient que la dette a augmenté pendant la procédure, puisqu’au 1er décembre 2025, la dette locative s’élève à 3 611,30 €. Elle rappelle que la situation d’impayé et le défaut d’assurance constituent des manquements du locataire à ses obligations qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de bail, la condamnation au payement d’une indemnité d’occupation et l’expulsion.
Le bailleur s’oppose fermement à la demande de délais de payement formulée par M. [C] [X]. Elle considère qu’en cas de bail verbal seules les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil sont applicables et qu’elles limitent les délais possibles à 24 mois. Or, elle soutient que M. [C] [X] ne justifie pas de ressources suffisantes pour que de tels délais lui soient accordés, qu’il n’a pas respecté les délais préalablement accordés par plan d’apurement en avril 2025 et qu’il n’est pas à jour du payement de ses loyers courants.
*
En défense, M. [C] [X] – représenté par Maître Sonia BERNES CABANNE – soutient ses conclusions responsives n°3 par lesquelles, il sollicite de voir :
— ordonner que les parties sont liées par un bail verbal,
— ordonner l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de bail écrit,
— ordonner l’irrecevabilité de la demande portant résiliation du contrat de bail pour un prétendu défaut d’attestation locative en l’absence de bail écrit,
— débouter la SCI LE FER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LE FER
— à titre subsidiaire, ordonner le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI LE FER,
— à titre reconventionnel :
* ordonner l’homologation du plan d’apurement accordé par l’Agence européenne de gestion à M. [C] [X] concernant la dette de 3 326,30 € par des mensualités de 100 € à compter du mois de mai 2025 pour une durée de 34 mois, outre le payement du loyer courant,
* ordonner qu’il sera accordé un délai de payement conformément au plan d’apurement accordé par le bailleur le 08 avril 2025,
* ordonner que la possibilité sera accordée à la SCI LE FER de reprendre l’exécution pour le tout pour le cas où une seule mensualité ne serait pas honorée,
* condamner la SCI LE FER à payer à la SCP CAILLE BERNES-CABANNE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
* condamner la SCI LE FER aux entiers dépens qui seront liquidés,
* ordonner l’exécution provisoire de droit.
M. [C] [X] soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes au visa de la prétendue clause résolutoire en raison du caractère verbal du bail consenti. Il rappelle que, de jurisprudence constante, la conclusion d’un bail verbal exclut, de fait, toute existence d’une clause résolutoire (Cass 3ème civ. 23 septembre 2014).
Concernant le défaut d’assurance, M. [C] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de clause résolutoire écrite et justifie en outre d’une attestation d’assurance souscrite auprès de GMF de mai 2025 à février 2026.
Sur le fond, M. [C] [X] affirme avoir repris le payement des loyers courants depuis le mois d’avril 2025. Il explique avoir saisi le FSL pour obtenir une aide afin d’apurer sa dette et que son dossier sera examiné à la commission du mois de janvier 2026.
M. [C] [X] reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre le payement de la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré sur une durée de 34 mois.
Le défendeur justifie d’un état de santé fragile pour avoir été hospitalisé à la demande d’un tiers en août 2025. Il explique être au chômage et bénéficier des allocations de retour à l’emploi. Il soutient qu’une expulsion aurait de graves conséquences sur son état de santé. Pour ces raisons, il sollicite des délais de payement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Il fait valoir que le mandataire du bailleur lui a accordé un plan d’apurement conventionnel le 08 avril 2025 à compter du mois de mai 2025, qu’il sollicite de voir homologuer, avec une clause de déchéance du terme en cas de non payement d’une mensualité.
M. [C] [X] signale cependant et malgré le plan accordé, que le mandataire du bailleur n’a pas hésité à tenter de prélever sur son compte l’intégralité du montant de la dette en juin et en septembre 2025, abusant du mandat SEPA accordé. Il s’étonne du refus opposé par le bailleur à sa demande de délais qui est paradoxal avec le plan d’apurement convenu en avril dernier.
M. [C] [X] s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 385 € au motif que le loyer était, lors de la conclusion du contrat de bail verbal, de 265 €, outre 20 € de provision sur charges, et que le bail verbal ne prévoit, de fait, pas de clause d’indexation expresse. Il rappelle la jurisprudence en la matière qui refuse toute indexation sans clause expresse et explique n’avoir jamais consenti à l’indexation du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 février 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’origine de l’impayé et des difficultés financières seraient liées à la perte d’emploi de M. [C] [X] en août 2024, suite à un arrêt maladie. Les services sociaux relèvent que le logement est adapté à sa situation et à ses revenus et que M. [C] [X] va bénéficier d’un accompagnement dans sa gestion budgétaire par le biais de l’ASLL.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR L’EXISTENCE DU CONTRAT DE BAIL :
L’article 1714 du Code civil dispose que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux.
L’article 1715 du même code précise que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Il est admis que la preuve de l’exécution d’un bail peut être administrée par tous moyens et n’est pas subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit. Ainsi, l’exécution d’un bail peut être démontrée malgré l’absence de quittances de loyer. Toutefois, si l’exécution d’un bail sans production d’écrit peut être prouvée par témoins ou à l’aide de simples présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, même prolongée, celle-ci pouvant s’interpréter comme une tolérance du propriétaire ou un prêt. L’existence d’un bail suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI LE FER, en qualité de bailleur, fonde sa demande à l’encontre du défendeur sur l’existence d’un bail verbal liant les parties depuis le 1er novembre 2020. Elle justifie d’un commencement de preuve dudit bail au moyen de l’état des lieux d’entrée établi le 20 octobre 2020.
M. [C] [X] reconnaît à la fois l’existence du contrat de bail verbal, le principe et le montant de l’arriéré locatif.
Surabondamment, les pièces produites aux débats ne laissent aucun doute sur l’existence d’un bail conclu entre les parties depuis novembre 2020, moyennant un loyer principal de 285 €.
En conséquence, il convient de considérer que, suivant contrat de bail verbal prenant effet le 1er novembre 2020, la SCI LE FER a donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer principal de 285 € dont 20€ de provision sur charges.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes Pyrénées par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LE FER justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le manquement aux obligations contractuelles
L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…)”.
Selon l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
La résiliation met fin au contrat. La résiliation prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Le juge évalue souverainement si la gravité du manquement justifie ou non le prononcé de la résiliation.
*
Il convient en l’espèce de mettre en balance deux droits fondamentaux :
— d’une part, le droit de propriété du bailleur,
— d’autre part, le droit au logement du preneur qui est un droit fondamental à valeur constitutionnelle découlant en filigrane du préambule de la Constitution de 1946.
Ainsi, d’une part, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
L’article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Par ailleurs, selon l’alinéa 1 de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, ratifiée par la France, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Or, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
D’autre part, tout contrat de bail d’habitation est soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et aux dispositions supplétives du Code civil (articles 1709 et suivants).
Si le Code civil prévoit que tout contrat de bail peut être conclu par écrit ou verbalement (article 1724 du Code civil), l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 exige cependant, s’agissant du bail d’habitation, la signature d’un contrat écrit, contenant un certain nombre de mentions pour permettre au locataire de savoir à quoi il s’engage. Ce texte permet, à défaut, à chacune des parties et à tout moment, d’établir un contrat écrit conforme. Or, la loi du 06 juillet 1989 est une loi d’ordre public de protection (article 2).
*
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant".
Le payement du loyer et des charges et la souscription d’une assurance locatives constituent donc des obligations essentielles du contrat de location. Notamment, le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, d’une part, M. [C] [X] produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation d’assurance locative pour la période courant du 19 mai 2025 au 09 février 2026 (pièce 10 défendeur). Si cette attestation ne couvre pas la période de régularisation d’un mois ouverte par le commandement en date du 02 octobre 2024 (pièce 3 demandeur), la régularisation du preneur fait perdre la gravité au manquement invoqué et ne justifie donc pas la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
En revanche, il résulte des différentes pièces produites par le demandeur, non contestées par le défendeur, que M. [C] [X] devait à la SCI LE FER la somme de 3 611,30 € le 1er décembre 2025, ce qui représente plus de 12 mois de loyers impayés. Il convient en outre de constater que l’arriéré locatif représente 20,43 % des loyers dus sur la durée totale d’exécution du contrat de bail depuis novembre 2020 (62 mois) et que la créance a augmenté depuis la date de l’assignation.
M. [C] [X] s’est donc bien rendu coupable de manquements contractuels.
D’autre part, force est de constater qu’aucun contrat de bail écrit n’a été régularisé entre les parties, en dépit de l’obligation d’ordre public posée par l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989, alors même que le bailleur (SCI non familiale) comme son mandataire sont des professionnels de la gestion locative. Cette carence dans l’établissement d’un contrat de bail écrit, totalement imputable au bailleur, empêche le locataire de se prévaloir d’une suspension des possibilités d’expulsion alors même que le bailleur avait initialement fondé son action sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire qui lui aurait permis de formuler une telle demande.
Il serait totalement contraire à l’esprit de la loi du 06 juillet 1989, que le manquement du bailleur à l’établissement d’un contrat de bail écrit entraîne des conséquences moins favorables pour le locataire que si un bail écrit avait été rédigé entre les parties.
Or, force est de constater que M. [C] [X] justifie avoir repris le payement du loyer courant depuis le mois de juillet 2025 et sollicite son maintien dans les lieux en lui permettant d’apurer sa dette à l’aide de mensualités de 100 €.
Dans ces conditions, si M. [C] [X] avait formulé une demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’une telle procédure, cette dernière lui aurait été accordée, conformément à l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, après avoir mis en balance les deux intérêts fondamentaux sus-mentionnés, il convient de constater que les manquements reprochés à M. [C] [X] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail.
La SCI LE FER sera donc déboutée de cette demande et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI LE FER produit un décompte démontrant que M. [C] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 611,30 € à la date du 1er décembre 2025.
M. [C] [X] reconnaît à la fois le principe et le montant de la dette locative à l’audience. Il sera donc condamné à verser à la SCI LE FER cette somme de 3 611,30 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 843,30 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (02 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de payement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, au regard à la fois de l’opposition de la SCI LE FER à l’octroi de délais de payement mais également du défaut de respect du plan d’apurement conventionnel en date du 08 avril 2025 (pièce 13 défendeur) par le locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’homologation du plan d’apurement.
Cependant, M. [C] [X] justifie de la reprise du payement du loyer courant depuis presque 6 mois avant la date d’audience, de la saisine du FSL pour obtenir une aide pour payer l’arriéré locatif avec une date d’examen en commission prévue en janvier 2026 (pièce 14 défendeur) et de ressources suffisantes (indemnités chômage et prestations APL, pièces 19 et 20 défendeur) pour régler les échéances sollicitées et permettre un apurement de la dette dans le délai légalement imparti.
Il convient ainsi de faire droit à la demande reconventionnelle de délais de payement sur une durée de 34 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Toutefois, en raison des délais de payement accordés, les conditions légales requises ne sont pas remplies. Il convient par conséquent de débouter la SCI LE FER de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2024 et de la sommation de payer du 06 octobre 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE FER, M. [C] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en résiliation de bail présentée par la SCI LE FER recevable ;
DEBOUTE la SCI LE FER de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail verbal la liant à M. [C] [X] concernant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [C] [X] à verser en deniers ou quittance à la SCI LE FER la somme de 3 611,30 € (trois mille six cent onze euros et trente centimes) au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté le 1er décembre 2025, incluant un dernier appel de 285 € pour le mois de décembre 2025 et un dernier payement de 191 € enregistré le 06 novembre 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 843,30 € à compter du 02 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [C] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par la SCI LE FER au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2024 et de la sommation de payer du 06 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [X] à verser à la SCI LE FER la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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