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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/914
AFFAIRE : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UFD
Copie à :
Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 18 Juin 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 septembre 2020, Madame [D] [S] a donné à bail à Monsieur [T] [I] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 440,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [T] [I] auprès de Madame [D] [S] par acte du 08 septembre 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 a fait signifier à Monsieur [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2.534,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [T] [I] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 3.569,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 2.534,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation et d’expulsion et a maintenu ses demandes au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle actualise la créance locative à la somme de 6.058,00 euros.
Monsieur [T] [I], comparant en personne, indique qu’il a quitté le logement et qu’il perçoit 500,00 euros mensuel au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Monsieur [T] [I]. Ladite caution a ainsi réglé à la bailleresse le montant de 6.058,00 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 10 juin 2025.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre le locataire.
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT a indiqué lors de l’audience du 05 septembre 2025 se désister de ses demandes aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion et ne maintenir que les demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le défendeur donne son accord. Il indique avoir quitté le logement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse. La demande au titre des indemnités d’occupation devient dès lors sans objet.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 10 juin 2025 et un décompte actualisé démontrant que Monsieur [T] [I] restait lui devoir la somme de 6.058,00 euros à la date du 19 août 2025 (mensualité du mois de mai 2025 comprise) correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place du locataire.
Monsieur [T] [I] indique avoir quitté le logement. Il précise percevoir 500,00 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné au paiement de la somme de 6.058,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 2.534,00 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [I], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 12 mars 2024.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.058,00 euros (six mille cinquante-huit euros) arrêtée au 19 août 2025 (mensualité du mois de mai 2025 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 2.534,00 euros (deux mille cinq cent trente-quatre euros) et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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