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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ La SCI RUN a été constituée le 25 septembre 1995 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZAA
Minute : 25/24
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Septembre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00578 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZAA ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège -
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Luc TOULEMONDE, demeurant [Adresse 2], avocat inscrit au barreau de NANCY
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 juillet2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2025,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SCI RUN a été constituée le 25 septembre 1995, par Messieurs [R] et [L] [Z], chacun étant associé à hauteur de 50%.
Le 13 novembre 2009 Monsieur [R] [Z] a cédé 15 parts de la SCI à Monsieur [L] [Z] ; il a par ailleurs démissionné de ses fonctions de gérant et a cédé à Monsieur [G] [P], nommé gérant, ses parts dans la société.
Par acte authentique en date du 18 janvier 2010, la BANQUE CIC EST a consenti à la SCI RUN un prêt immobilier d’un montant initial de 40 000 euros au taux contractuel hors assurance de 4.95%, garanti par un privilège de préteur de deniers à hauteur de 30 000 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 10 000 euros, outre le cautionnement de Monsieur [L]
[Z] à hauteur de 15 000 euros et le cautionnement de Monsieur [G] [P] à hauteur de 15 000 euros, associés à parts égales au sein de la SCI.
En l’absence de paiement des échéances, la BANQUE CIC EST a adressé une mise en demeure aux fins de régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2012, puis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2012.
La BANQUE CIC EST a par la suite initié les démarches aux fins de recouvrement de sa créance, à savoir une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI RUN, ayant abouti à un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 18 juin 2014, constatant la caducité du commandement en l’absence d’acquéreur.
Par la suite, la vente amiable du bien immobilier est intervenue, moyennant le prix de 7 000 euros.
La SCI RUN a fait l’objet d’une radiation d’office le 3 septembre 2023 ; le 23 février suivant, la SCP DE JOUX et POCHON a établi un certificat d’irrécouvrabilité.
Par jugement en date du 27 février 2014, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [L] [Z] et Monsieur [G] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 15 000 euros ; jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] 22 janvier 2015.
Monsieur [L] [Z] a honoré son engagement de caution le 13 avril 2016.
Par lettre recommandée en date du 23 février 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [L] [Z] es qualité d’associé de la SCI RUN à hauteur de 50% de procéder au règlement de la somme de 20 432,61 euros outre les intérêts, somme correspondant à 50% des sommes restant dues correspondant à sa quote part dans le capital de la société.
Par courrier du 8 mars 2024 Monsieur [L] [Z] a contesté les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de le voir condamner, en sa qualité d’associé de la SCI RUN, à lui verser la somme de 20 624,69 euros, somme arrêtée selon décompte du 22 mai 2024 et ce avec intérêt au taux contractuel de 4.95% courant à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2024, et ce au titre du contrat de prêt immobilier retracé en compte 000202283 d’un montant initial de 40 000 euros au taux contractuel de 4.95% hors assurance, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, il demande au juge de la mise en état de :
*juger que la procédure résultant de l’assignation délivrée par la BANQUE CIC EST contre lui est, en application de l’article 2224 du code civil, prescrite et irrecevable, et ce en paiement d’une créance exigible à compter du 24 octobre 2012,
*débouter la BANQUE CIC EST de toutes prétentions à son encontre,
*à titre subsidiaire, juger en application de l’article 1858 du code civil pour ne pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI RUN que la BANQUE CIC EST est irrecevable et mal fondée, et ce notamment du fait qu’elle ne justifie pas qu’elle a préalablement agi en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire contre la SCI RUN, qui n’a pas été radiée du RCS soit par suite d’une procédure de dissolution amiable ou à une décision du tribunal de commerce, et que la SCI RUN dispose toujours de la personnalité morale,
*condamner la BANQUE CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
*condamner la BANQUE CIC EST à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] soutient que l’action diligentée par la SA BANQUE CIC EST est prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la résiliation du contrat de prêt et par suite l’exigibilité de la créance étant fixée à la date du 24 octobre 2012. Il rappelle que la poursuite préalable et vaine de la SCI ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société, et fait valoir que la SA BANQUE CIC EST n’a pas agi contre lui au titre de son obligation solidaire comme associé de la SCI RUN dans le délai de prescription de 5 ans.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [Z] argue du non-respect des conditions de l’article 1858 du code civil en l’absence de poursuite préalable et vaine de la SCI.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la BANQUE CIC EST demande au juge de la mise en état de :
*débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
*dire et juger que la procédure diligentée par elle à l’encontre de Monsieur [L] [Z] n’est pas prescrite et qu’elle est recevable à agir,
*condamner Monsieur [L] [Z] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1858 du code civil les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Elle fait valoir qu’elle a diligenté une procédure de saisie immobilière, puis plusieurs procédures de saisie. Elle ajoute que plusieurs remboursements sont intervenus entre le 9 septembre 2016 et le 16 septembre 2020, interrompant à chaque fois la prescription.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST soutient qu’un acte interruptif de prescription à l’encontre d’un seul des codébiteurs solidaires a un effet interruptif à l’égard des autres codébiteurs ; que dès lors, le fait de poursuivre ou de percevoir des règlements des cautions [Z] et/ou [P] a eu un effet interruptif sur la prescription courant à l’encontre de la SCI RUN et donc également à l’encontre de Monsieur [L] [Z], en sa qualité d’associé.
Enfin, la SA BANQUE CIC EST observe qu’elle a bien préalablement et vainement poursuivi la SCI par le biais d’une procédure de saisie immobilière et différentes procédures d’exécution forcée.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la SA BANQUE CIC EST :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, en vertu de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est de jurisprudence constante que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, lequel est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’engagement des associés d’une SCI est subsidiaire ; il n’est pas autonome et les associés ne sont pas solidaires entre eux. Ils ne sont donc pas dans la même situation à l’égard de la société que des débiteurs solidaires entre eux (article 2245 du code civil), et leurs obligations à l’égard des dettes sociales ne peuvent être assimilées à celle d’une caution à l’égard du débiteur principal (article 2246 du code civil).
Néanmoins, l’associé recherché en tant que débiteur subsidiaire de la dette sociale étant en réalité tenu de la même dette que celle de la société, l’unicité de la dette entraîne de fait une unicité du délai de la prescription et de son régime, les causes d’interruption valant tout autant contre la société que contre les associés débiteurs subsidiaires, le cours de la prescription étant alors le même pour la première et pour les seconds.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 18 janvier 2010, la BANQUE CIC EST a consenti à la SCI RUN un prêt immobilier d’un montant initial de 40 000 euros ; qu’en l’absence de paiement des échéances, elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2012.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 24 octobre 2012. L’action en paiement de la dette sociale est donc prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, soit le 24 octobre 2017.
La SA BANQUE CIC EST invoque toutefois plusieurs causes d’interruption de la prescription.
En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des articles 2240 à 2245 du code civil que la prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code de procédure civile d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La SA BANQUE CIC EST tout d’abord fait valoir qu’elle a diligenté une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI RUN, ayant abouti à un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc statuant en matière de saisies immobilières en date du 18 juin 2014, lequel a dès lors interrompu la prescription.
Néanmoins, il est constant que le commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de la SCI RUN le 22 mars 2013 a été frappé de caducité par le jugement précité, en ce qu’aucun créancier n’a sollicité la vente, de sorte que ledit commandement n’a pas pu interrompre un délai de prescription, la caducité atteignant une mesure d’exécution la privant rétroactivement de tous ses effets, y compris l’effet interruptif de prescription.
La SA BANQUE CIC EST soutient ensuite qu’elle a diligenté des poursuites à l’encontre des cautions, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 22 janvier 2015.
Toutefois, il y a lieu de relever que les poursuites ainsi diligentées ne concernent pas la dette sociale de la SCI RUN, mais la dette de Monsieur [L] [Z] et de Monsieur [G] [E] es qualité de caution, de sorte qu’elles ne constituent pas une cause d’interruption du délai de prescription de la dette sociale.
La SA BANQUE CIC EST argue encore de plusieurs actes d’exécution. En premier lieu, elle produit un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 juin 2015 et un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur [G] [E] ; il ressort cependant desdits actes que les procédures d’exécution ont été diligentées en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en date du 27 février 2014, ayant condamné l’intéressé au titre de son engagement de caution. Elles n’ont donc pas d’effet interruptif sur la prescription de l’action en paiement de la dette sociale.
La SA BANQUE CIC EST verse ensuite aux débats un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 juillet 2023 à l’encontre de la SCI RUN.
Il ressort toutefois des motifs adoptés précédemment que le point de départ du délai de prescription est fixé au 24 octobre 2012, et que l’action en paiement de la dette sociale est donc prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, soit le 24 octobre 2017.
Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière initialement diligentée n’a pas interrompu la prescription, le commandement de payer ayant été frappé de caducité.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente étant postérieur à la date du 24 octobre 2017, il n’a donc pas pu valablement interrompre la prescription, à l’instar du procès-verbal de saisie attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt en date du 4 août 2023.
Dès lors, les actes d’exécution produits aux débats ne peuvent avoir d’effet interruptif sur la prescription.
Enfin, la SA BANQUE CIC EST invoque plusieurs paiements intervenus entre le 9 septembre 2016 et le 16 septembre 2020 ; néanmoins, le décompte de créance produit aux débats ne permet pas d’établir la personne ayant réalisé lesdits versements, et à quel titre ils ont été effectués. Par ailleurs, aux termes de son courrier en date du 8 mars 2024, Monsieur [L] [Z] n’évoque aucun paiement postérieur à l’exécution de son engagement de caution ; au contraire, il est fait état d’un accord intervenu entre la SA BANQUE CIC EST et Monsieur [G] [E].
Par conséquent, il n’est pas établi que les paiements intervenus aient valablement interrompu la prescription de la dette sociale.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable la SA BANQUE CIC EST à agir en paiement de la somme de 20 624,69 euros, somme arrêtée selon décompte du 22 mai 2024 et ce avec intérêt au taux contractuel de 4.95% courant à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2024, et ce au titre du contrat de prêt immobilier retracé en compte 000202283 d’un montant initial de 40 000 euros au taux contractuel de 4.95% hors assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Monsieur [L] [Z] sollicite la condamnation de la SA BANQUE CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Aux termes des articles 789 et 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour trancher une liste exhaustive de points juridiques ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, relatifs à l’incident.
En l’espèce, la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par Monsieur [L] [Z] est une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, comme l’intéressé l’indique d’ailleurs expressément aux termes de ses écritures.
Sur les demandes accessoires :
*Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST sera condamnée aux dépens de l’incident.
*Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la SA BANQUE CIC EST à agir en paiement de la somme de 20 624,69 euros, somme arrêtée selon décompte du 22 mai 2024 et ce avec intérêt au taux contractuel de 4.95% courant à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2024, et ce au titre du contrat de prêt immobilier retracé en compte 000202283 d’un montant initial de 40 000 euros au taux contractuel de 4.95% hors assurance,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [Z],
CONDAMNONS la SA BANQUE CIC EST aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 10 heures 30.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTTE E.VANDENBERGHE
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