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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 23/15488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15488 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HIG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE l’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET DE DESISTEMENT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société PG LANCE&CIE, SAS, représenté par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DEFENDEUR
La société D&P FONCIÈRE, SAS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B900
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Elyda MEY, Juge, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En première ressort
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par acte le 29 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PG LANCE & CIE à la société D&P FONCIERE ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 9 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance ;
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une révocation. […] ».
En l’espèce, considérant les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024 afin de constater ledit désistement.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société D&P FONCIERE n’ayant pas présenté de conclusions au fond ni de fin de non-recevoir, il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens afférents à son instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PG LANCE & CIE ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PG LANCE & CIE, gardera à sa charge les dépens qu’il a exposés ;
DIT que l’instance engagée entre ces parties est éteinte.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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