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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 28 nov. 2024, n° 21/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro, Société ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 novembre 2024
MINUTE N° : 24/358
DOSSIER N° : N° RG 21/00549 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FTOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 1er février 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain (T. 98), avocat postulant, Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de Versailles (T. 742), avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DÉFENSE
Société ABEILLE IARD & SANTÉ
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame CLAMOUR,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, sur le siège, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant février 2016, Monsieur [F] [R], en déplacement à bord de son véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 3], a constaté un dysfonctionnement du moteur. Il a confié le véhicule pour réparations à la société Fred Dargaud, garagiste à [Localité 4] (Ain), qui a procédé au remplacement du moteur. Le garagiste a émis le 29 février 2016 une facture d’un montant de 5 571,17 euros en paiement de sa prestation.
Monsieur [R] a confié son véhicule à la société Garage Bruno Mathieu, garagiste à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), qui a effectué une vidange du moteur le 31 janvier 2017.
Constatant un nouveau dysfonctionnement du véhicule, Monsieur [R] a conduit le véhicule pour réparations à la société Garage Bruno Mathieu le 27 décembre 2017. Cette dernière a refusé d’intervenir sur le moteur après avoir été informée de la prestation réalisée par la société Fred Dargaud.
*
Par actes d’huissier de justice des 30 décembre 2020 et 29 janvier 2021, Monsieur [R] a fait assigner la société Fred Dargaud et la société Garage Bruno Mathieu devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Abeille IARD & santé,
— mis hors de cause la société Garage Bruno Mathieu,
— condamné Monsieur [R] à payer à la société Garage Bruno Mathieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 15 juin 2023,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 janvier 2024,
— invité Maître Verchère-Michon à conclure, au plus tard le 15 janvier 2024, sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [R] à l’encontre de la société Fred Dargaud au regard des dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce,
— invité Maître Content à conclure, au plus tard le 15 janvier 2024, sur la nullité des conclusions notifiées au nom de la société Fred Dargaud le 9 octobre 2023 au regard des dispositions de l’article 1844-7, 7° du code civil et de l’article 117 du code de procédure civile,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [R] à l’encontre de la société Fred Dargaud,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2024 pour éventuelle clôture et fixation,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens exposés à l’occasion du présent incident.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 28 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [R] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024,
— DIRE que l’audience des plaidoiries est maintenue au 28 novembre 2024 à 9h00 afin de statuer sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R],
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens exposés”
Le demandeur expose que, après avoir compris la finalité de l’ordonnance du 6 juin 2024, il a finalement compris que les préjudices qu’il a exposés ne seraient jamais réparés au regard de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Fred Dargaud et que, dans ces conditions, il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de solliciter et de voir prononcer le désistement d’instance et d’action dans son dossier.
Par conclusions notifiées le même jour, Monsieur [R] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
— DECLARER que Monsieur [R] s’est valablement désisté de la présente instance et de son action devant la juridiction de Céans ;
— CONSTATER l’acquiescement à intervenir par la société ABEILLE ASSURANCE IARD au désistement ainsi formulé ;
— CONSTATER, en conséquence l’extinction de la présente instance ;
— DECLARER que les parties conservent à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.”
Par message électronique du 22 novembre 2024, le conseil de la société Abeille IARD & santé a indiqué qu’il ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il prend acte du désistement et qu’il maintient la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 25 novembre 2024, le conseil de la société Garage Bruno Mathieu, mise hors de cause, a déclaré s’en rapporter à justice.
Par message électronique du 25 novembre 2024, le conseil de Monsieur [R] a indiqué qu’il s’oppose à la demande d’indemnité judiciaire présentée par la société Abeille IARD & santé.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 et prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire le 28 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de son action. Le désistement est accepté par la défenderesse.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense, étant observé que la société Abeille IARD & santé n’a pas été appelée en cause, mais est intervenue volontairement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’action de Monsieur [F] [R],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [R],
Déboute la société Abeille IARD & santé de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sur le siège le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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