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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/58039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT DE DECATHLON AGGLO [ Localité 14 ], L' UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT DE [ Localité 14 ] c/ S.A.S.U. DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58039
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSO
N° :
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE DECATHLON AGGLO [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
L’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT DE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentés par Maître Adeline FONQUERNIE et par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocats au barreau de PARIS – #E1858
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
prise en l’établissement situé [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno PLATEL, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Maître Alexandra LORBER LANCE, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS – #K0020
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société DECATHLON FRANCE exploite un réseau de magasins en France, dont celui dit DECATHLON [Localité 13], situé [Adresse 6], à [Localité 14].
Celui-ci est situé au sein d’un Centre Commercial comprenant 2 niveaux : N – 1 et N – 2.
Le magasin DECATHLON [Localité 13] emploie aujourd’hui environ 132 salariés.
Sur le plan de la structure de représentation du personnel, la société DECATHLON FRANCE a mis en place des élections professionnelles au sein de CSE régionaux et a constitué un CSE central.
Le magasin de DECATHLON [Localité 13] est inclus dans le périmètre de représentation du CSEE Comité Social Économique d’Établissement de DECATHLON AGGLO [Localité 14].
Le centre commercial au sein duquel le magasin DECATHLON [Localité 13] est implanté a pour propriétaire la Société Civile Immobilière NBIM MARCEL, dont le siège social est situé [Adresse 1].
La société DECATHLON FRANCE est locataire de la surface de vente du magasin en vertu d’un bail commercial qui l’unit à la société NBIM MARCEL SCI.
Le bailleur a décidé d’engager des travaux de rénovation de l’ensemble de l’immeuble et l’ensemble des cellules commerciales composant le bâtiment, dont la zone – 1 et – 2, qu’il a confiés à la société BOUYGUES.
A l’occasion d’une réunion de travaux du 3 septembre 2024 la direction du magasin a été informée que les travaux de rénovation comportait des travaux de désamiantage.
Certains salariés ont reçu concomitamment la même information de la part de salariés de la société Bouygues.
L’information a été remontée aux membres du CSE, et trois d’entre eux ont déclenché une alerte pour danger grave et imminent le 12 septembre 2024 en avisant l’inspection du travail.
Le CSE a tenu une réunion extraordinaire le 19 septembre consacrée à cette alerte et a désigné la société ANAPREV pour réaliser une expertise.
Le 26 septembre 2024 l’inspecteur du travail a rappelé à l’employeur ses obligations en matière de déclenchement d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent, et notamment son obligation de saisir l’inspecteur du travail en cas de désaccord sur les mesures à prendre et leur exécution.
Les services de l’inspection du travail ont été saisis le 30 septembre 2024 et le 2 octobre 2024 l’inspecteur du travail a effectué une visite des lieux et a notifié le 3 octobre son rapport à la dierction de la société Décathlon .
Dans ce rapport, il a notamment demandé à l’employeur d’établir avec la société VASSE TRANSPORT, chargée de démonter et de déménager les grilles de rayonnage en zone “cycles” se trouvant à proximité des calorifugeages des tuyaux contenant de l’amiante, le mode opératoire prévu par l’article R.4412-145 du code du travail , de le soumettre à l’avis du CSE, et de le transmettre avant le début des travaux à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et aux agents de la CRAMIF.
Il a précisé que le plan de retrait amiante initial avait été transmis le 2 février 2023 par l’entreprise SNADEC ENVIRONNEMENT chargée du désamiantage mais qu’elle n’avait pas encore transmis les mises à jour de ce plan de retrait. Il précisait que ses observations seraient transmises au maître de l’ouvrage.
Le 22 octobre 2024 le cabinet ANAPREV a transmis ausx élus un point sur la situation, à la suite de sa visite sur site, confirmant la présence d’amiante en zone vélos, en zone équitation, et dans le couloir de circulation du SS1 (dans l’enveloppe de calorifugeage), mentionnant que la périodicité de vérification de l’état des éléments amiantés n’avait pas été respectée, que les vérifications n’avaient jamais couvert l’ensemble des matériaux répertoriés, et que les mesures d’empoussièrement effectuées révélaient un taux de fibre d’amiante inférieur au seuil de détection.
Malgré ces mesures favorables il a préconisé le désamiantage rapide de la zone au regard de l’état de dégradation des gaines, et rappelé que le plan de retrait devait être envoyé à la CRAMIF, à l’OPPBTP et à l’inspection du travail au moins un mois avant les travaux.
L’expert a déposé le 6 novembre un rapport définitif , confirmant que les délais de vérification des matériaux amiantés n’avaient pas été respectée entre 2014 et 2024, que des travaux de retrait et de remplacement de la gaine de calorifugeage devaient être planifiés et exécutés en raison de l’état dégradé de cette gaine, et rappelé que durant cette intervention le plan de retrait amiante devait être tenu à disposition des membres du personnel.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024 le CSE et l’Union syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services CGT de [Localité 14] ont sollicité l’autorisation d’assigner la société Décathlon à heure indiquée au motif que les travaux de désamiantage sur la zone équitation avaient été réalisés sans remise préalable au CSE des documents obligatoires en cas de travaux en présence d’amiante, que des travaux sur la zone vélos étaient programmés mais que les documents indispensables n’avaient pas été remis au CSE pour cette zone, notamment le plan de retrait amiante.
Le 18 novembre les requérants ont été autorisés à faire citer la société Décathlonà l’audience du 28 novembre.
Les parties ont été invitées à prendre part à un entretien d’information sur la médiation qui s’est tenu mais n’a pas permis de trouver une issue amiable au litige.
C’est ainsi que le 19 Novembre 2024 les requérants ont fait citer la société Décathlon aux fins suivantes :
Vu l’article 11 du préambule de la constitution de 1946 instaurant la protection de la santé
Vu les articles R. 1334-27 et R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique
Vu les articles R4412-07, R4412-109, R 4412-122 , R 4412-137 et R 4412-141 du code du
travail,
Qu’il ordonne à la Société DECATHLON, et ce sous astreinte de 10.000 € par jourd’infraction, de suspendre tout travaux et tout déménagement internes dans son magasinsitué DECATHLON Madeleine situé [Adresse 3] la remise de l’intégralité des documents à jour suivants au CSEE, à l”inspectiondu travail et àla CRAMIF et au médecin du travail :
— dossier technique amiante à jour
— le plan de retrait amiante et ses additifs relatifs au magasin Decathlon Madeleine
— document établissant la stratégie de prélèvement établie par l’employeu1° pourle contrôle des niveaux d’empoussièrement
— le document relatif aux conditions et les résultats des contrôles des niveauxd”empoussièrement
— le schéma de la démolition de retrait ou de confinement à jour
— le mode opératoire en cas d’activité ou d”intervention sur matériaux contenantde 1'amiante
— plan de prévention
— le document unique de prévention des risques àjour et intégrant le risque amiante
Qu°il condamne la Société DECATHLON à verser au CSEE Décathlon [Localité 14] AGGLO età 1'Union Syndicale CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DESSERVICES DE [Localité 14] la somme de 6.000 € au titre de Particle 700 du Code de ProcédureCivile.
Qu’il condamne la Société DECATHLON aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions écrites déposées à l’audience les demandeurs sollicitent du juge des référés :
Qu’il ordonne à la Société DECATHLON, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour d’infraction, de suspendre tout travaux et tout déménagement internes dans son magasin DECATHLON Madeleine situé [Adresse 4] jusqu’à la remise de l’intégralité des documents à jour suivants au CSEE, à l’inspection du travail et à la CRAMIF et au médecin du travail :
— Dossier technique amiante à jour
— le plan de retrait amiante à jour et ses additifs relatifs au magasin Decathlon Madeleine, tout particulièrement l’additif concernant la zone velo
— le schéma de la démolition de retrait ou de confinement à jour
— le mode opératoire en cas d’activité ou d’intervention sur matériaux contenant de l’amiante
— plan de prévention (PPSPS)
— le document unique de prévention des risques à jour et intégrant le risque amiante
— Qu’il condamne la Société DECATHLON à verser au CSEE Décathlon [Localité 14] AGGLO et à l’Union Syndicale CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Qu’il condamne la Société DECATHLON aux entiers dépens.
La société Décathlon demande au juge des référés :
À titre principal :
de prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par le CSEE et l’union syndicaleCGT
À titre subsidiaire :
dire n’y avoir lieu à référé et inviter les parties requérantes à mieux se pourvoirau fond, en l’absence de démonstration de l’existence d’un dommage imminentou d’un trouble manifestement illicite ;
À titre infi niment subsidiaire :
débouter le CSEE et l’union syndicale CGT de leur demande de suspension detout travaux et toutdéménagement interne dans le magasin de LA MADELEINEjusqu’à la remise de l’intégralité des documents suivants au CSEE, à l’inspectiondu travail, à la CRAMIF et à la médecine du travail :
o Dossier technique amiante à jour ;
o Plan de retrait amiante et ses additifs ;
o Documents établissant la stratégie de prélèvement établie par l’employeurpour le contrôle des niveaux d’empoussièrement ;
o Documents relatifs aux conditions et les résultats des contrôles desniveaux d’empoussièrement ;
o Schéma de démolition de retrait ou de confi nement à jour ;
o Mode opératoire en cas d’activité ou d’intervention sur matériauxcontenant de l’amiante ;
o Plan de prévention ;
o Document unique de prévention des risques à jour, intégrant le risqueamiante.
En tout état de cause :
débouter le CSEE et l’union syndicale CGT de leur demande de condamnation dela société DECATHLON au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La Décathlon fait valoir en premier lieu qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble qui fait l’objet de travaux de rénovation, qu’elle ne peut donc les interrompre, et que l’établissement du DTA (document technique amiante) incombe au propriétaire.
Elle ajoute qu’il n’y a pas actuellement de travaux en cours, que la troisième phase de travaux de désamiantage est prévue en février 2025, et que seront transmis au préalable et le moment venu les documents nécessaires, soit le plan de retrait et ses additifs, et le schéma de démolition.
Elle fait valoir que le PPSPS est établi par la société Bouygues et les sociétés intervenantes.
Elle reconnaît que le DUERP n’est pas à jour, que son actualisation est en cours depuis novembre, en association avec les èlus, mais estime que ce retard d’actualisation ne saurait justifier la suspension des travaux.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Décathlon soutient que l’action du CSE et du syndicat est irrecevable car elle n’est pas propriétaire de l’immeuble, qui appartient à la SCI NBIM MARCEL, qu’elle n’a donc pas qualité pour suspendre les travaux engagés par le bailleur tant au titre de la rénovation de l’immeuble que de manière plus spécifique au titre des prestations de désamiantage.
Les demandeurs rétorquent que la Décathlon n’est certes ni propriétaire des lieux ni maître d’ouvrage mais qu’elle peut s’opposer à la réalisation des travaux si le bailleur ne respecte pas les normes légales et réglementaires , en vertu de deux principes essentiels, soit l’obligation générale faite par l’article L.4221-1 du code du travail à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des salariés, et le principe de l’exception de l’inexécution contractuelle posé par les articles 1219 et 1220 du code civil.Ils citent sur ce point l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2015 ( n° 14-24.612) qui a considéré que dès lors qu’il est impossible d’affirmer que la poursuite des travaux liés à l’amiante dans les conditions constatées neprésentait aucun risque pour les salariés, le preneur pouvait évacuer son personnel pendant la période des travaux, et, dès lors, suspendre le paiement des loyers sans qu’il ne lui soit reproché aucune faute.
Il convient pour les besoins du raisonnement de bien circonscrire les termes du litige, et d’en rappeler les circonstances de fait.
Il est constant que la société Décathlon n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel s’exerce ses activités de vente.
Le propriétaire, la SCI NBIM MARCEL, a entrepris des travaux de rénovation de son bien qui abrite un certain nombre de commerces, et les a confiés à la société Bouygues.
La présence d’amiante dans l’immeuble a nécessité l’intervention d’une société spécialisée, la SNADEC.
S’agissant du magasin Décathlon, trois zones d’intervention ont été identifiées, la zone du noyau central, la zone du rayon équitation, au 1er sous-sol, la zone réserve des cycles située dans le parking du 2ème sous-sol, dont le plafond contient de l’amiante.
Au regard de cette situation, le conseil des demandeurs a été invité à l’audience par le juge des référés à expliciter la demande de ses clients tendant à enjoindre à l’employeur de “suspendre tout travaux et tout déménagement internes dans son magasin ”.
Il résulte des explications fournies en réponse que la demande de suspension doit s’entendre comme une interdiction de faire procéder aux travaux pour l’avenir, plus précisément d’interdire les travaux de désamiantage prévus en février 2025, et qu’il faut entendre par déménagement interne le déplacement du matériel entreposé dans la zone 3, soit notamment les grilles sur lesquelles sont fixés les vélos, étant précisé que la Décathlon a expliqué que les grilles sur lesquelles sont fixées les vélos seront démontées par les soins d’une société et non pas par les employés du magasin.
L’article L.4221-1 du code du travail dispose que les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
L’ article 1219 du code civil consacre le droit pour une partie de refuser l’exécution de son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pasla sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, dans la limite de ses propres pouvoirs.
Il peut ainsi ordonner , ou se voir ordonner en cas de litige, la cessation du travail, l’évacuation des locaux, la mise en place de protections.
Il ne peut pas en revanche, s’il n’est pas propriétaire des lieux de travail, suspendre des travaux commandés par le propriétaire bailleur.
L’exception d’inexécution invoquée par les demandeurs ne vaut que dans les rapports entre bailleur et locataire, elle ne confère pas au locataire le pouvoir de se substituer au bailleur dans l’exercice de ses prérogatives.
La combinaison de ces deux principes pourrait conduire un employeur à s’opposer physiquement à l’intervention des entreprises mandatées par le propriétaire, s’il estimait que ce dernier s’est rendu coupable de graves manquements à la sécurité dans l’organisation des travaux, justifiant qu’en sa double qualité d’employeur et de locataire il refuse de laisser l’accès aux lieux loués. Mais il s’agirait alors de la mise en oeuvre de ses prérogatives de co-contractant, qui ne peut lui être imposée par le juge, au détriment de l’autre partie qui n’est pas dans la cause.
La Décathlon ne peut donc défendre à une demande de suspension de travaux dont elle n’a pas la maîtrise, de sorte que cette demande ainsi formulée ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Il convient en outre d’observer à titre surabondant que si la société Décathlon , sur un sujet aussi sensible que celui de l’amiante, n’a manifestement pas respecté toutes ses obligations, notamment celle de faire réaliser des contrôles tous les trois ans, n’a pas suffisamment anticipé les conséquences des travaux engagéspar le bailleur, et a transmis avec retard certains documents, créant ainsi un climat de forte inquiétude au sein du personnel, ni l’expert désigné par le CSE, ni l’inspecteur du travail, n’ont décelé de danger pour les salariés s’agissant des travaux déjà effectués. S’agissant des travaux de désamiantage à venir, dont la nécessité n’est pas discutable, et qui doivent être exécutés sans tarder selon l’expert du CSE, aucun danger imminent n’est davantage caractérisé, puisqu’il est impossible d’affirmer que ces travaux, confiés à une société spécialisés, qui sont notamment placés sous la surveillance de l’inspection du travail, se feront sans respecter les règles techniques qui visent à supprimer tout risque de contamination.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Décathlon ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le comité social et économique d’établissement de Décathlon Agglo [Localité 14] et l’Union syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services CGT de [Localité 14] irrecevables en leur demande tendant à ordonner à la société Décathlon de suspendre tout travaux et tout déménagement internes dans son magasinsitué DECATHLON Madeleine situé [Adresse 2],
Déboute la société Décathlon de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait à [Localité 14] le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
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