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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZKY
Minute N° : 25/00300
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/06/2025
DEMANDEUR
S.C.I. NINON VALLAIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 février 2024, la SCI NINON VALLAIN a consenti à Monsieur [V] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 520€, hors charges.
Par exploit du 12 avril 2024, la SCI NINON VALLAIN a fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 233,78€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 avril 2024.
Par exploit délivré le 05 juillet 2024, la SCI NINON VALLAIN a fait citer Monsieur [V] [W] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 2 233,02€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 19 novembre 2024, l’affaire est plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
La SCI NINON VALLAIN comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 1 748,62€.
Monsieur [V] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [V] [W] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 08 juillet 2024, au moins six semaines avant l’audience fixée au 19 novembre 2024.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 15 avril 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 05 juillet 2024.
La demande de résiliation formée par la SCI NINON VALLAIN est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI NINON VALLAIN a produit un dernier décompte arrêté au 31 octobre 2024 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) d’un montant à la baisse de 1 748,62 euros, loyer d’octobre 2024 inclus. La lecture de ce décompte semble indiquer que le défendeur a quitté les lieux au début du mois d’octobre 2024 puisque son dépôt de garantie lui a été restitué et que l’adresse à laquelle ce décompte a été adressé est celle d’une personne l’hébergeant.
Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à la SCI NINON VALLAIN la somme de 1 748,62€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI NINON VALLAIN que Monsieur [V] [W] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans celui-ci, soit avant le 12 juin 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI NINON VALLAIN depuis le 12 juin 2024.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI NINON VALLAIN à compter du 12 juin 2024 et Monsieur [V] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 juin 2024, Monsieur [V] [W] a causé un préjudice à la SCI NINON VALLAIN. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [W] à verser à titre provisionnel à la SCI NINON VALLAIN, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er novembre 2024, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 550 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [W] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI NINON VALLAIN a pu exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI NINON VALLAIN concernant le contrat de bail du 02 février 2024 consenti à Monsieur [V] [W] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juin 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 juin 2024 ;
Constatons que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 12 juin 2024 ;
Condamnons Monsieur [V] [W] à payer à la SCI NINON VALLAIN la somme de 1 748,62€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [W] à payer à la SCI NINON VALLAIN à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 550 euros, charges comprises, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [V] [W] à régler à la SCI NINON VALLAIN la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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