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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 18 juin 2025, n° 23/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/04503 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBH
Minute : 25/00258
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] ( GUADELOUPE )
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (HAÏTI)
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PB 150
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;
DIT que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] – GUADELOUPE (97)
et
— Monsieur [C] [U],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (HAÏTI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] – GUADELOUPE (97) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [V] et Monsieur [C] [U] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [U] visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17], [D] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17] et [K] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 17] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
AUTORISE, avec l’accord de Monsieur [C] [U], Madame [L] [V] à adjoindre son nom de famille à celui de ses enfants à titre d’usage ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [L] [V] ;
DIT que le père, Monsieur [C] [U], exercera son droit de visite sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, le samedi, de 12h00 à 19h00,
— à charge pour Monsieur [C] [U] de communiquer son planning professionnel un mois à l’avance à Madame [L] [V] mais également de prévenir Madame [L] [V] s’il compte ou non exercer son droit de visite, une semaine à l’avance pour les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, et deux semaines à l’avance pour les vacances d’été ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire de prévenir Madame [L] [V] qu’il exercera bien son droit de visite une semaine à l’avance pour les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, et deux semaines à l’avance pour les vacances d’été, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [C] [U] devra verser à Madame [L] [V] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que ce montant est dû à compter du 18 juin 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir avant le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent avant le 10 de chaque mois créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er juin 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande visant à assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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