Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3KZ
JUGEMENT
Minute : 390
Du : 06 Juin 2025
Madame [S] [H]
C/
[19] (CFR20240209FHX72BJ)
CA CONSUMER FINANCE (42224522277)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
assistée de Maître Philippe NUGUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[19] (CFR20240209FHX72BJ)
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA [13] (42224522277)
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 10 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2024.
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette de Mme [S] [H] au 17 juillet 2024. Elle a adressé cet état détaillé des dettes à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [S] [H] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier, elle indique qu’il manque dans l’état des dettes qui lui a été transmis, deux dettes, l’une souscrite auprès de la société [18] de 1 642,54 euros et l’autre souscrite auprès de la société [15] d’un montant de 2 085,18 euros. Elle ajoute que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission au regard de ses charges fixes est trop important.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe de la juridiction le 4 septembre 2024.
Mme [S] [H], la société [18] et la société [10] (anciennement dénommée [15]) ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025
A l’audience du 16 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 à la demande de Mme [S] [H].
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [S] [H] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a déclaré que l’objet de sa demande de vérification de créance était de rajouter à l’état de ses dettes les dettes souscrites auprès de la société [18] et de la société [10].
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025, la société [10] avait indiqué que Mme [S] [H] avait souscrit un crédit renouvelable [15] référencé 42224522277 en avril 2024 et a déclaré sa créance au titre de ce contrat avec un solde restant dû de 2 161,01 euros.
Informée de ce courrier, Mme [S] [H] a déclaré qu’elle acquiesçait au montant de la dette avancé par la société [10].
Le juge a informé Mme [S] [H] que la commission avait établi un nouvel état des dettes en date du 12 août 2024 mentionnant notamment une dette auprès de la société [18] référencée CFR20240209FHX72BJ d’un montant de 1 549,36 euros. Mme [S] [H] a indiqué qu’elle était d’accord avec ce montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R 723-8 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Enfin, il résulte des articles L.723-3, R.723-6 et R.723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la société [18]
L’état détaillé des dettes du 18 août 2024 mentionne une créance de la société [18] d’un montant de 1 549,36 euros, référencée CFR20240209FHX72BJ.
A l’audience Mme [S] [H] a indiqué qu’il s’agissait bien de la dette visée par son courrier du 25 juillet 2024 et qu’elle était d’accord sur le montant retenu dans l’état des dettes du 18 août 2024.
Il convient de fixer la créance à la somme reconnue par Mme [S] [H] et non contestée par le créancier, soit 1 549,36 euros.
Sur la créance de la société [10]
La société [10] a adressé au greffe de la juridiction un courrier déclarant sa créance pour un montant de 2 161,01 euros, référencé 42224522277 et souscrit auprès de la société [15]. Mme [S] [H] a indiqué qu’il s’agissait bien de la dette visée par son courrier du 25 juillet 2024 et qu’elle était d’accord avec la somme indiquée par la société [10].
Il convient donc de fixer la créance de la société [11] à la somme de 2 161,01 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [S] [H], la créance de la société [18] référencé CFR20240209FHX72BJ à la somme de 1 549,36 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [S] [H] la créance de la société [10] à la somme de 2 161,01 euros au titre d’un contrat référencé 42224522277 et souscrit auprès de la société [15], à inclure dans l’état des dettes de la débitrice,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Commandement
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Clause de confidentialité ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Divulgation ·
- Code source ·
- Informatique ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Liquidateur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Galati
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Fracture ·
- Certificat
- Incident ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.