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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ63
DEMANDEUR :
M., [F], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [T],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [V], [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [F], [K] a été victime d’un accident du travail le 15 février 2016 dans les circonstances suivantes : « il faisait sa ronde de fermeture des accès, en fermant manuellement le portail papeterie, ce dernier est sorti de ses gonds et est tombé sur lui ».
Le certificat médical initial du 19 février 2016 mentionne : " suite traumatisme, fracture bi malléollaire jambe gauche opérée le 15/02 + hématome bras droit + douleur épaule droite ".
Le 9 mars 2016, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion « arthrose » déclarée par certificat médical du 24 octobre 2016 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles le 1er octobre 2018 avec un taux d’IPP de 5 %.
Le 17 octobre 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 15 février 2016 en décrivant les lésions suivantes : " fracture de la cheville gauche + lésion méniscale latérale du genou gauche réapparition de douleurs et instabilité du genou ".
Par courrier du 8 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [T] a notifié à Monsieur, [F], [K] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Le médecin-conseil de la caisse considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Le 4 mars 2025, Monsieur, [F], [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 juin 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2025, Monsieur, [F], [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur, [F], [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si à la date du 17 octobre 2024 il y a ou non rechute de l’accident du travail du 15 février 2016,
— Débouter la CPAM de ses demandes.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 2], [T], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur, [F], [K] de ses demandes,
— Confirmer la décision du 8 janvier 2025 de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 17 octobre 2024,
— Condamner Monsieur, [F], [K] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rechute de l’accident du travail
Monsieur, [F], [K] a été victime d’un accident du travail le 15 février 2016 dans les circonstances suivantes : « il faisait sa ronde de fermeture des accès, en fermant manuellement le portail papeterie, ce dernier est sorti de ses gonds et est tombé sur lui ».
Le certificat médical initial du 19 février 2016 mentionne : " suite traumatisme, fracture bi malléollaire jambe gauche opérée le 15/02 + hématome bras droit + douleur épaule droite ".
Le 9 mars 2016, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion « arthrose » déclarée par certificat médical du 24 octobre 2016 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur, [F], [K] a été déclaré consolidé avec séquelles le 1er octobre 2018 avec un taux d’IPP de 5 %.
Le 17 octobre 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 15 février 2016 en décrivant les lésions suivantes : " fracture de la cheville gauche + lésion méniscale latérale du genou gauche réapparition de douleurs et instabilité du genou ".
En l’espèce, Monsieur, [F], [K] conteste la décision de la CPAM du 8 janvier 2025 de refus de reconnaissance de la rechute du 17 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Sur contestation de Monsieur, [F], [K], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.
Monsieur, [F], [K] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la, [1].
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, Monsieur, [F], [K]
verse aux débats plusieurs pièces médicales dont :
— Une IRM du genou gauche du 3 juin 2024,
— Un courrier du Docteur, [Y], chirurgien, du 26 décembre 2024 qui évoque l’apparition d’une nouvelle lésion méniscale latérale occasionnant une gêne grandissante,
— Un courrier du Docteur, [Y] du 16 janvier 2025 avec le compte rendu opératoire justifiant une nouvelle intervention chirurgicale du genou,
— Un compte rendu de kinésithérapie du 3 février 2025,
— Un avis du Docteur, [Q] du 19 février 2025 qui confirme une instabilité du genou gauche avec lésion méniscale,
— Les comptes rendus ultérieurs du Docteur, [Y].
La CPAM rappelle que la, [1] a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur, [F], [K] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la reconnaissance de la rechute du 17 octobre 2024 au titre de l’accident du travail du 15 février 2016.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur, [F], [K],
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur, [O], [X], Hôpital Claude Huriez, CHR, [Localité 5] -, [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur, [F], [K] détenu par l’assuré lui-même et par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 2], [T] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur, [F], [K] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 février 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 17 octobre 2024.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 17 octobre 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er octobre 2018 et si cette modification justifiait le 17 octobre 2024 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille,, [Adresse 5] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 2], [T] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 20 OCTOBRE 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,,
[Adresse 6] à, [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 20 OCTOBRE 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ63,
[F], [K] C/ CPAM DE, [Localité 2], [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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