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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XRM
Minute : 25/00337
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Z] [G]
Madame [O] née [K] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [G]
Madame [O] [G] née [K]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Patricia ALMEIDA, avocat du barreau de VAL DE MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Madame [O] [G] née [K]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2012 entre la SA LOGIREP et Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 février 2025 ;
Condamnons solidairement Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] à payer à la SA LOGIREP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 19 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse la somme de 2 302,65 euros ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Autorisons Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 50 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 20 septembre 2025,
— qu’à défaut pour Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [O] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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