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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mars 2026, n° 23/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MS
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02664 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MS
AFFAIRE : [R] [O] C/ Association [Localité 1], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 2] ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
[Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Samuel FITOUSSI, membre de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 2] ORNE SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Avons rendu le 26 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] qui souffre de lombalgies avec hernie discale 1.4-1.5 reconnues comme maladie professionnelle est opéré le 20 mai 2014 par le docteur [V]. Puis, le 26 février 2015, le docteur [N] lui pose une sonde et une poche en sous cutanée sur la fesse droite.
Au cours de l’intervention du 12 mars 2015 en vue de mettre en place un stimulateur définitif, lors de la dissection de la poche, le docteur [N] “sectionne accidentellement” la sonde qui est alors extraite. Une nouvelle sonde de stimulation médullaire est alors posée le 2 avril 2015. Déclarant ne pas avoir d’amélioration de ses douleurs, Monsieur [O] refuse une nouvelle intervention du docteur [N] et le 2 septembre 2015, il est à nouveau opéré par le docteur [V]. Ses douleurs persistant conduisent ensuite Monsieur [O] à un traitement médicamenteux et une hospitalisation compléte au centre [Localité 4] en rééducation fonctionnelle pluri- disciplinaire du 2 janvier au 6 février 2017.
Souffrant de paresthésie, le 23 octobre 2018, Monsieur [O] est licencié pour inaptitude.
N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKZ
Suite à assignation du docteur [N] et de la MSA, une ordonnance de référés en date du 10 juin 2020 ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer la responsabilité médicale et les préjudices de la victime. Le docteur [Z] dépose son rapport et conclut que la section du câble de la sonde de simulation constitue un aléa thérapeutique, sans évaluer les préjudices.
Monsieur [O] se désiste ensuite de sa demande de nouvelle expertise en référés après appel de l’ONIAM à la cause.
Par actes du 29 septembre et 4 octobre 2023, Monsieur [R] [O] assigne l’ONIAM et la MSA [Localité 2] ORNE SARTHE aux fins de voir ordonner un expertise médicale en vue de pouvoir évaluer les préjudices qu’il prétend avoir subis et les faire liquider par l’ONIAM.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 5 décembre 2024, une expertise médicale est ordonnée. L’expert dépose son rapport le 18 juin 2025.
Par conclusions “d’incident”, Monsieur [R] [O] qui indique qu’au vu des conclusions expertales, il déclare se désister de son instance et demande que soit constatés l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal et que les dépens soient mis à sa charge.
Par conclusions “d’acceptation de désistement ”, l’ONIAM qui prend acte de ce que la procédure est devenue sans objet compte tenu des conclusions expertales, accepte le désistement et sollicite que les dépens restent à la charge du demandeur.
La M. S.A. ORNE SARTHE n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que le demandeur déclare se désister de son instance, ce qu’accepte l’ONIAM, sachant que la MSA qui n’a pas constitué n’a pas présenté de conclusions.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance du demandeur et l’acceptation de l’ONIAM.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02664.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par Monsieur [R] [O].
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par lONIAM ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02664 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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