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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 13 mars 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ LE PERISCOPE II ”, S.A.S. IMMOBILIERE ELSAESSER |
Texte intégral
N° RG 23/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUU2
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUU2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 07 Février 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE PERISCOPE II” pris en la personne de son syndic, la société IMMOBILIERE ELSAESSER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 312.561.293. prise en la personne de son gérant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
S.A.S. IMMOBILIERE ELSAESSER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 312.561.293. prise en la personne de son gérant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] est propriétaire d’un garage au sein de la résidence « [10] » sis [Adresse 4] [Localité 8] dont la société IMMOBILIERE ELSAESSER est le syndic.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2020 a été votée favorablement la résolution n°22 portant sur la réalisation de travaux de réfection de la pente des garages et réfection de l’ensemble des parties endommagées par des infiltrations y compris le dessous de la rampe d’escalier, selon un devis établi par la société SMAC du 12 décembre 2018, avec la précision que ce devis devait être actualisé.
L’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 a voté favorablement la résolution n°16 portant « annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 20 décembre 2020 et décision à prendre pour faire procéder à la réfection de la pente de garages suivant descriptif et devis SMAC du 19 janvier 2021 d’un montant de 18 528 € HT ».
Par assignations délivrées le 25 janvier 2023, M. [G] [W] a attrait le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et la Société IMMOBILIERE ELSAESSER et a demandé de :
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à mettre à exécution la résolution n°1 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [G] [W] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 4] [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens.
Par requête sur incident déposée le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de M. [G] [W].
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [G] [W] diligentée à l’encontre des défendeurs.
Par conclusions récapitulatives déposées au fond le 2 octobre 2024, M. [G] [W] a demandé de :
JUGER les demandes de M. [W] recevables et bien fondées.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à mettre à exécution la résolution n°16 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [G] [W] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [W] avance que la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 a été adoptée à la majorité requise et n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais légaux de sorte qu’elle est définitive et doit être exécutée. Il considère que la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 4] [Localité 8] et de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER est engagée pour ne pas avoir mis à exécution les travaux adoptés par la résolution n°16 de l’assemblée générale du 31 mars 2021, faute qui cause au demandeur un préjudice de jouissance appelant indemnisation. Il avance que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] ne peut s’opposer à l’application de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 31 mars 2021. Il expose s’être opposé à l’adoption de la résolution n°18 et 19 afférentes aux travaux de la rampe d’accès au garage de l’assemblée générale du 28 mars 2023 en raison du surcoût du devis proposé par le syndic par rapport à celui voté par assemblée générale du 31 mars 2021 portant sur les mêmes travaux. Il fait état de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il considère être victime d’infiltrations dans son garage résultant de parties communes, à savoir la rampe d’accès du garage présentant un défaut d’étanchéité auquel il doit être remédié par des travaux de réfection de la rampe d’accès. Le défaut de réalisation de tels travaux lui cause un préjudice de jouissance de son garage appelant réparation.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERISCOPE II sis [Adresse 6] a demandé de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires dans l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de l’instance
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] avance que la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 est impossible à mettre en œuvre, compte tenu de la mauvaise formulation de celle-ci et de l’obsolescence du devis présenté lors de l’assemblée générale du 31 mars 2021 compte tenu de l’évolution des tarifs. Il conteste toute responsabilité de sa part indiquant ne pas être chargé de l’exécution des décisions d’assemblée générale des copropriétaires et n’avoir aucune faute. Il considère que M. [G] [W] ne justifie pas des désordres allégués survenus dans son garage sur lequel il fonde son action en responsabilité ni du lien de causalité entre ces prétendus désordres et un problème de pente de la rampe d’accès du garage. Il indique que les travaux de réfection de la pente du garage ont été remis au vote de l’assemblée générale du 28 mars 2023 et ont été rejetés faute d’adoption de la résolution n°18, à laquelle M. [G] [W] était défavorable. Aussi, M. [G] [W] est responsable de la non-réalisation des travaux sur la rampe d’accès du garage.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 juin 2024, la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER a demandé de :
DEBOUTER Monsieur [W] de ses fins et conclusions.
LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER avance que le fondement contractuel invoqué par M. [G] [W] est erroné à son égard, faute de relation contractuelle entre eux. Elle se prévaut du refus de M. [G] [W] aux travaux de réfection de la pente d’accès au garage lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023, pour alléguer de son incohérence. Elle considère que sa responsabilité ne peut aucunement être engagée. Elle ne peut pas davantage réaliser des travaux au sein d’une copropriété où elle n’est pas copropriétaire. Elle considère que M. [G] [W] ne justifie pas de son préjudice, son garage demeurant utilisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de mise à exécution de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 31 mars 2021
En vertu de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Selon l’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Selon l’article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale".
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
De l’application conjointe de ces règles résulte l’obligation tant pour le syndicat des copropriétaires que le syndic l’obligation de faire procéder à des travaux de nature à faire face aux nécessités d’entretien et de conservation de l’immeuble, conformément aux décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 portant "annulation de la résolution n°22 de l’AG du 20 décembre 2020 et décision à prendre pour faire procéder à la réfection de la pente de garages suivant descriptif et devis SMAC du 19 janvier 2021 d’un montant de 18.528€ HT" a été adoptée à la majorité requise.
Si celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que sa formulation est critiquable, des réserves ayant été émises quant à son caractère exécutable tant par le syndic de copropriété que par certains copropriétaires qui exposent que « cette décision n’est juridiquement pas exécutable en l’état. Elle contient deux résolutions en un et, pour la seconde, il n’est pas possible d’y répondre par »oui« , »non« ou »abstention".
En effet, l’analyse du texte de la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 résultant du procès-verbal d’assemblée ne permet pas d’établir clairement à quoi la majorité des copropriétaires ont voté favorablement.
Dès lors, M. [G] [W] ne peut solliciter l’exécution forcée de ladite résolution, à défaut de précision du contenu de l’obligation de faire résultant prétendument de cette résolution.
En conséquence, M. [G] [W] sera débouté de sa demande de mise à exécution de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 31 mars 2021.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
A. Sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6]
En vertu de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la démonstration d’une faute de sa part. Le syndicat ne peut échapper à sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d’un tiers ou d’un cas de force majeure. La charge de la preuve d’une cause d’exonération incombe au syndicat et cette exonération peut être totale ou partielle.
En l’espèce, une note technique émanant du groupe Ecade a réalisé le 28 juillet 2023 faisant état d’infiltrations d’eau depuis la rampe et/ou les sols en tête des murs de soutènement, précisant que la rampe présente en surface un enrobé fissuré et ragréé à multiples reprises. Une recherche de fuites a été diligentée par la société POSEIDO le 30 septembre 2024 dont le rapport fait état d’écoulements d’eau par temps pluvieux au plafond et au mur du garage de M. [G] [W] ainsi que d’absence d’enrobé et d’étanchéité de jonction d’éléments en béton de la rampe d’accès du garage laissant le passage à des écoulements d’eau dans le garage de M. [G] [W]. Dès lors, ces documents techniques concordants font état d’un problème d’étanchéité de la rampe d’accès du garage.
Selon facture du 2 décembre 2015 émanant de la société VONTHRON, un bâchage de protection a été mise en œuvre à l’initiative de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER dans le garage de M. [G] [W] en vue de « former un réceptacle pour infiltration d’eau » « existantes depuis longtemps » selon les écritures de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER.
Le rapport de recherche de fuites diligentée par la société POSEIDO le 30 septembre 2024 corroborée par la mise en place d’un bâchage au sein du garage de M. [G] [W] à titre de mesure conservatoire depuis des années démontrent que les infiltrations dénoncées par M. [G] [W] au sein de son garage résultent du défaut d’étanchéité de la rampe d’accès du garage, partie commune de l’immeuble.
Indépendamment de la position de M. [G] [W] lors du vote de travaux de réfection de ladite rampe d’accès lors d’assemblée générale des copropriétaires, les dommages subis par M. [G] [W] au sein de son garage présentent un caractère personnel et sont rattachés aux désordres affectant la rampe d’accès du garage, parties communes de l’immeuble.
Aussi, au titre de sa responsabilité de plein droit issue de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] est tenu d’indemniser M. [G] [W] de tout préjudice résultant des désordres dénoncés affectant la rampe d’accès du garage, parties communes de l’immeuble, sans préjudice de toutes actions récursoires ultérieures.
M. [G] [W] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral qu’il chiffre à 10.000€, préjudice que conteste le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10]».
Si les infiltrations dénoncées n’empêchent pas tout usage du garage de M. [G] [W], il en résulte néanmoins un préjudice de jouissance certain du fait de l’humidité et des infiltrations constatées dans ledit garage, appelant réparation à hauteur de 1000€.
En revanche, M. [G] [W] ne démontre pas de préjudice moral.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PERISCOPE [Adresse 9] » est tenu de payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M. [G] [W].
M. [G] [W] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence «[10] ».
B. Sur la responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant ces deux éléments.
Pour rappel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour démontrer une faute de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER, M. [G] [W] est tenu de rapporter la preuve que la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER a commis un agissement délictueux à son égard lui causant un préjudice, sa faute pouvant résulter d’un manquement aux missions du syndic de copropriété.
— Sur la faute de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER
En vertu de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
[…] – d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci."
Il est rappelé que le syndic doit surveiller le bon état d’entretien des parties communes de l’immeuble de telle sorte qu’il peut faire procéder aux travaux nécessaires soit après autorisation de l’assemblée générale, soit de sa propre initiative s’ils relèvent de sa compétence, à savoir les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence selon l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En l’espèce, M. [G] [W] ne rapportent pas la preuve que les travaux litigieux de réfection de la rampe d’accès présentent un degré d’urgence et sont nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Au contraire, la note technique émanant du groupe Ecade réalisée le 28 juillet 2023 fait état que « la localisation et l’étendue des fissures ne démontrent pas de conséquence à court et moyen terme sur la stabilité et la résistance des structures », tout en relevant que « les laisser sans réparation aggrave la durabilité à long terme et peut provoquer la corrosion de la ferraille ». Aussi, il sera retenu que les travaux de réfection de la rampe d’accès au garage ne présentent pas un caractère urgent au sens de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 justifiant l’intervention de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce d’autant plus que des mesures conservatoires par la mise en œuvre de bâches ont été prises pour limiter les effets des infiltrations dénoncées.
Aussi, la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER ne pouvait pas réaliser les travaux de réfection de la rampe d’accès du garage, de sa propre initiative sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires seule habilitée à autoriser de tels travaux.
Or, comme sus rappelé, faute de clarté de la résolution n°16 mise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021, il ne peut être reproché à la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER de ne pas avoir procédé à des travaux de réfection de la rampe d’accès sur la base de ladite assemblée générale.
De même, la résolution n°18 du 28 mars 2023 portant sur des travaux de réfection de la rampe d’accès ayant été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires, la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER ne disposait d’aucune autorisation de l’assemblée générale, pour réaliser des travaux de réfection sur la rampe d’accès au garage de l’immeuble.
Aussi, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER dans l’exercice de sa mission de syndic à ce titre.
M. [G] [W] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PERISCOPE II » sis [Adresse 6] à payer à M. [G] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de quote-part de dépens, frais et honoraires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, il y a lieu de dispenser le demandeur de sa quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande de mise à exécution, sous astreinte, de la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 de l’immeuble « Periscope II » sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [G] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts formées à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 5] [Localité 12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 6] à payer à M. [G] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE M. [G] [W] de sa quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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