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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 22 déc. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02210
N° Portalis DB3S-W-B7J-33GQ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 22 décembre 2025
Madame [P] [F]
C/
Le syndicat des copropriétaires VILLAPOLONIA du [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
Madame [P] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires VILLAPOLONIA du [Adresse 5]
représenté par DWELLING, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Asma FRIGUI
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [P] [F]
MME [F] [P] est propriétaire occupante d’un logement sis au sein du SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] .
Du fait d’insuffisances de chauffage au sein de son logement elle demande la réalisation de travaux et une expertise .
Par acte du 16-09-25 MME [F] [P] a attrait en justice SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] , représenté par son syndic la société DWELLING , et sollicite en référé la condamnation du défendeur :
— à l’obligation de faire débloquer la vanne alimentant le chauffage de son appartement par le chauffagiste sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision ,
— à l’obligation d’effectuer toutes réparations utiles permettant que son logement soit chauffé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision .
Elle demande à être exonérée des frais générés et de sa quote-part des dépens , frais et honoraires exposés par le défendeur .
A titre subsidiaire , elle sollicite la nomination d’un expert qui aura à se prononcer sur les causes des dysfonctionnements du chauffage et à préconiser les travaux à entreprendre, outre la détermination de son préjudice de jouissance .
En tout état de cause elle demande la condamnation de SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 6] [Localité 12] au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’audience du 09-12-25 , le conseil du SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] intervient et soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Proximité de Pantin aux motifs que la demande est indéterminée et inchiffrable .
Le conseil de MME [F] [P] répond que la demande concerne une vanne de chauffage dont le coût et la réparation sont inférieurs à 10000 euros . Il propose de fournir en cours de délibéré avant le 17-12-25 un devis d’un chauffagiste sur le remplacement ou la réparation de cette vanne .
Il rappelle qu’il n’y a pas de chauffage et qu’il y a urgence à avoir une décision .
Le conseil du SDC VILLAPOLONIA rappelle qu’il n’y a pas de problème global au niveau du chauffage collectif mais un comportement des copropriétaires qui interviennent eux-même sur ces vannes de répartition de l’eau chaude de chauffage .
Selon lui , il n’y a donc pas d’urgence et le chauffagiste va visiter l’appartement le 11-12-25 , il pourra ainsi être constaté s’il y a ou non du chauffage dans l’appartement.
Le SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] mentionne aussi qu’il y a une problèmatique d’accès au logement et conteste la demande d’ expertise au motif qu’il n’est pas justifié que le chauffage collectif est défaillant .
En conséquence le SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] sollicite le débouté des demandes de MME [F] [P] et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de MME [F] [P] réplique que celle-ci ne peut être à disposition des intervenants et que sa demande est ancienne et n’a pas été prise en compte par le syndic.
En cours de délibéré le conseil du SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] fait parvenir le rapport d’intervention du chauffagiste dans le logement de MME [F] [P] le 11-012-25.
En cours de délibéré le conseil de MME [F] [P] indique qu’il n’a pu obtenir dans ce délai contraint un devis d’un chauffagiste.
SUR CE
Vu l’urgence à fournir du chauffage et l’évidence de la présence ou non de chauffage , le juge des référés est compétent.
Sur les demandes de travaux sous astreinte
MME [F] [P] sollicite le déblocage d’une vanne et toutes réparations utiles permettant le chauffage suffisant de son logement .
Il ressort du rapport du 11-12-25 de la société Prochalor une réponse courte “contrôle bon fonctionnement ok” , “vu avec MME [F] [P] de me prévenir quand les températures vont baisser si ça ne chauffe pas suffisamment”.
Il convient d’en déduire que l’ensemble des radiateurs fonctionne et que la demanderesse ne se plaint pas auprès du chauffagiste d’un chauffage insuffisant alors que la température extérieure est de 15°.
Dès lors en l’état de cette procédure en référé , il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de déblocage de vannes et de travaux à définir, ainsi que d’exonération des dépens afférents à cette procédure pour sa quote-part .
Sur la nomination d’un expert
Selon l’article 145 du Code de Procédure Civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
La Cour de Cassation a jugé que le demandeur doit justifier d’un motif légitime et prouver qu’il existe une raison valable , sérieuse et concrète justifiant la mesure d’instruction .
En l’espèce MME [F] [P] produit un procès verbal de commissaire de justice du 22-12-22 et un rapport d’ expertise non contradictoire du Cabinet Saretec qui constate le 08-04-25 que :
— le tuyau d’alimentation du radiateur de la pièce principale est froid , ainsi que celui de la salle de bains ,
— la vanne d’alimentation sur le palier est fermée et son ouverture est bloquée , ainsi l’alimentation du logement ne peut se faire.
Il est donc incontestable que MME [F] [P] a subi une absence de chauffage au cours de ce mois d’avril 2025. Toutefois en décembre 2025 , le logement est de nouveau chauffé . Le prononcé d’une expertise à ce stade n’ est donc pas opportun .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie .
En l’espèce il n’est pas contesté que le chauffage dans la résidence du SDC VILLAPOLONIA connaît des difficultés ainsi qu’il ressort du procès verbal d’ assemblée générale du 15-05-24 où plusieurs copropriétaires se plaignent d’une insuffisance de chauffage . La partie défenderesse , partie perdante , sera alors condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé aux parties des frais irrépétibles .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
— nous déclarons compétent ,
— déboutons MME [F] [P] de ses demandes ,
— condamnons le SDC VILLAPOLONIA du [Adresse 7] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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