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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH72
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH72
N° de minute : 26/00273
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Elisabeth MORAND DE GASQUET
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Stéphane MATHIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE “LE CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL MEDIAS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I " [Adresse 8] caravaning club du moulin de [Etablissement 1] " immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux a pour objet l’acquisition de terrains sis [Adresse 2] à Couilly-Pont-aux-Dames 77860, l’aménagement et l’installation de ladite propriété en terrain de caravaning.
Monsieur [X] [U] et Madame [J] [H] sont associés de la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] ".
La S.C.I. " l’immobilière de [Localité 1] ", RCS [Localité 6] 902 191 733, sis [Adresse 9], a pour activités principales l’acquisition de tous immeubles et de tous terrains, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, de ces biens, l’entretien de ces biens, leur aménagement et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à la condition que ces opérations ne dérogent pas au caractère essentiellement civil de la société.
La S.A.R.L. MEDIAS France, RCS [Localité 7] n°409 908 258, sis [Adresse 10] a pour activités principales le développement la commercialisation et la gestion de services d’informations locales.
L’association le [Adresse 11], SIREN n°907 593 388, sis [Adresse 9], a pour activité principales la promotion d’activités de plein air, récréatives et de loisir, au sein du terrain de camping le [Adresse 12] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 février 2020, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " a fait assigner certains associés devant le juge des référés de la juridiction de céans en raison de la violation des dispositions du règlement intérieur stipulant le retrait des caravanes entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année.
Par ordonnance en date du 1er avril 2020, considérant que les défendeurs avaient d’ores et déjà déféré à l’interdiction d’occupation du terrain entre les dates susvisées, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2021, Monsieur [X] [U] a fait assigner la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Etablissement 1] " devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la destruction de certaines installations sur le terrain de la S.C.I.
Suivant jugement de la première chambre civile de la juridiction de céans en date du 11 octobre 2024, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " et certains associés ont été enjoint de remettre en état de simple garage pour véhicule ou caravane les parcelles dont ils ont la jouissance par la suppression de toutes les installations intérieures dans un délai d’un an à compter de la signification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de communiquer au demandeur les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 2 décembre 2024, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat dès lors que suite à la décision judiciaire susvisée certains locataires se maintenaient sur les lieux.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " a mis en demeure les locataires présents sur places de quitter les lieux.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [U] a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat, lequel a relevé la présence de locataires dans les résidences « mobils home » malgré l’interdiction préfectorale d’habitation entre le 1er décembre et le 15 mars de chaque année en raison du périmètre géographique des terrains se situant en zone inondable.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [X] [U] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I « Le caravaning club du moulin de Martigny », Monsieur [E] [V], Monsieur [Z] [T], Madame [G] [N], Monsieur [Q] [C] et Monsieur [O] [Y] [L] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’évacuation du terrain en cette période d’interdiction hivernale.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux a déclaré la demande d’évacuation du camping ainsi que la demande subséquente de communication sur l’interdiction sans objet, relevant que l’interdiction hivernale pour l’année 2025 avait déjà expiré à la date du prononcé de l’ordonnance.
Le 17 novembre 2025, Monsieur [X] [U] a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat lequel a relevé la présence de plusieurs résidences « mobils home » et de caravanes ainsi que de personnes sur les lieux.
Par actes d’huissier en date du 27 novembre 2025, Monsieur [X] [U] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I « Le caravaning club du moulin de Martigny », Madame [G] [N], Monsieur [O] [Y] [L] [W] et Madame [D] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’évacuation du terrain pour la nouvelle période d’interdiction hivernale à venir et d’enjoindre à la SCI de communiquer sur les panneaux d’informations sur le terrain de camping et sur le site de l’association le jugement.
Dans le cadre de cette procédure, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Etablissement 1] " a formulé des demandes reconventionnelles aux fins notamment d’obtenir le démontage de chalets placés sur le site, le retrait de camions stationnés, la fermeture du site internet TinyHouseParc.fr ainsi que la cessation de l’usage de l’adresse du siège social de la SCI pour les opérations commerciales du demandeur.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux a déclaré la demande d’évacuation du camping ainsi que la demande subséquente de communication sur l’interdiction sans objet, relevant que l’interdiction hivernale pour l’année 2025 avait déjà expiré à la date du prononcé de l’ordonnance. Il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] ".
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 2 février 2026, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Etablissement 1] " a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [X] [U], Madame [J] [H], la S.C.I. l’immobilière de MARTIGNY, la SARL MEDIAS France et l’association le [Adresse 11] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
— DÉCLARER la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] recevable en ses demandes et bien fondée
— ORDONNER la jonction avec la procédure de référé initiée par Monsieur [U] (RG : 25/01070)
En conséquence,
— ORDONNER le démontage des chalets appartenant tant à Madame [H] qu’à la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai.
— AUTORISER LA SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] à exécuter la décision aux frais de Madame [H] que de la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] si les délais ne sont pas respectés.
— ORDONNER que SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] enlève, dans un délai de 15 jours, à compter de l’ordonnance de référé, les camions sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.
— INTERDIRE à SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] d’utiliser l’adresse du siège social de la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] pour ses opérations commerciales conformément à l’article 9 du Règlement Intérieur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée
— ENJOINDRE à SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] la fermeture du site internet [Adresse 13] dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.
— CONDAMNER à titre provisionnel au titre des charges impayées à la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] les sommes suivantes en principal :
— Club d'[Etablissement 2] du camping du Moulin [Localité 1] à hauteur de 2.201,66 €
— SCI L’immobilière de Martigny (Dirigeant [U]) à hauteur de 1.601,66 €
— Madame [H] [J] à hauteur de 1.419,67 € et 330,57 €
— Média France à hauteur de 2.163,31 €
— SCI L’Immobilière de Martigny à hauteur de 720,51 € et de 956,36 €
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1]
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens suivant les dispositions de l’article 696 du CPC qui comprendront notamment les frais de constat de Maitre [K] du 17 décembre 2025 et les sommations de payer.
La S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " a maintenu ses demandes à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026. Elle expose avoir constaté la violation de plusieurs dispositions du règlement intérieur par les défenderesses, notamment l’édification d’un chalet lequel constitue une construction fixe, le stationnement de camions hors des emplacements dédiés, la cession de parts sociales sans en informer la gérance et le conseil de gestion de la S.C.I et enfin la promotion de constructions fixes par le biais du site TinyHouseParc.fr, prohibés par les articles 9 et 14 du règlement précité. Elle sollicite par conséquent du juge des référés de faire cesser les violations constatées. Elle indique également que les défendeurs seraient débiteurs de charges impayées et sollicite à ce titre le versement des sommes provisionnelles correspondantes.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, elle a produit des pièces supplémentaires au titre d’éléments comptables.
Monsieur [X] [U], Madame [J] [H], la S.C.I. l’immobilière de [Localité 1], la SARL MEDIAS France et l’association le [Adresse 11], valablement représentés sollicitent du juge des référé de :
— CONSTATER l’absence d’urgence ;
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
— CONSTATER le caractère abusif de la procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la SCI Caravaning Club du Moulin de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI Caravaning Club du Moulin de [Localité 1] à verser à chacun des défendeurs la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI Caravaning Club du Moulin de [Localité 1] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI Caravaning Club du Moulin de [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane MATHIEU conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Les défendeurs font valoir en premier lieu que les conditions ne sont pas réunies pour saisir la juridiction des référés, laquelle suppose l’existence d’une situation d’urgence, l’existence d’un trouble manifestement illicite, ou l’absence d’une contestation sérieuse. Elles indiquent qu’au surplus la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " n’apporte pas les pièces justificatives nécessaires à la démonstration de l’existence des troubles allégués, ni à leur imputabilité. Elles contestent les sommes provisionnelles réclamées par la demanderesse au titre de charges impayées qu’elle affirme ne pas être dues. Elles sollicitent par conséquent du juge des référés de dire qu’il n’y a pas lieu à référés, ou à titre subsidiaire de constater l’existence de contestations sérieuses. Elles ajoutent que la procédure engagée, qui s’inscrit dans le contexte d’une multiplication des contentieux devant la juridiction, témoigne d’une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir en justice et sollicitent à titre de dommages et intérêts le versement de la somme de 10.000,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant de la demande de jonction avec la procédure de référé initiée par Monsieur [U] (RG : 25/01070), il y a lieu de déclarer cette demande sans objet, la procédure visée ayant fait l’objet d’un délibéré en date du 25 mars 2026, acquise à la date de la présente ordonnance.
1 – Sur les demandes relatives aux violations du règlement intérieur
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. C’est notamment le cas d’une violation des dispositions d’un règlement intérieur.
— N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH72
En l’espèce, la S.C.I "Le caravaning club du moulin de [Localité 1]" sollicite du juge des référés de prendre les mesures suivantes par la présente ordonnance sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— ORDONNER le démontage des chalets appartenant tant à Madame [H] qu’à la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai.
— AUTORISER LA SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] à exécuter la décision aux frais de à Madame [H] qu’à la SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] si les délais ne sont pas respectés.
— ORDONNER que SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] enlève, dans un délai de 15 jours, à compter de l’ordonnance de référé, les camions sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.
— INTERDIRE à SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] d’utiliser l’adresse du siège social de la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] pour ses opérations commerciales conformément à l’article 9 du Règlement Intérieur, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée
— ENJOINDRE & SCI IMMOBILIERE DE [Localité 1] la fermeture du site internet [Adresse 13] dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.
— CONDAMNER à titre provisionnel au titre des charges impayées à la SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE [Localité 1] les sommes suivantes en principal :
— Club d'[Etablissement 2] du camping du Moulin [Localité 1] à hauteur de 2.201,66 €
— SCI L’immobilière de Martigny (Dirigeant [U]) à hauteur de 1.601,66 €
— Madame [H] [J] à hauteur de 1.419,67 € et 330,57 €
— Média France à hauteur de 2.163,31 €
— SCI L’Immobilière de Martigny à hauteur de 720,51 € et de 956,36 €
1.1 – Sur le démontage du chalet
Aux termes de l’article 9 du règlement intérieur, partiellement reproduit par la demanderesse, les constructions ou installations fixes sont prohibées, sauf autorisation administrative.
Pour justifier sa demande tendant à voir ordonner le démontage du chalet, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " verse notamment aux débats un procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice le 13 mars 2025. Aux termes de celui-ci, il a été constaté que plusieurs constructions fixes ont été érigées sur des parcelles de caravaning en violation du Règlement Intérieur, notamment :
— Un chalet situé sur le lot 37 étant déclaré comme appartenant à la S.C.I " l’immobilière de [Localité 1] ",
— Un chalet situé sur l’un des lots 30 et 31, étant déclarés comme appartenant respectivement à Madame [J] [H] et à la société MEDIAS FRANCE, sans qu’il soit précisé à qui appartient le chalet, ni sur quel lot exact il se situe,
— Des palissades situées sur les lots 28 et 29 appartenant respectivement à la société [Adresse 14] et à la S.C.I " l’immobilière de [Localité 1] ",
Dans ses écritures, la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] « vise » un " chalet construit par et appartenant à Madame [H] ou à Madame [H] et à Monsieur [U].
Elle ne fournit aucun élément permettant d’identifier avec certitude quelle est la construction dont elle demande le démontage, étant précisé que les termes du procès-verbal de constat ne permettent pas de déterminer avec précision sur quel lot seraient situées certaines des constructions, et que les propriétaires des constructions, lorsqu’ils sont identifiés, le sont sur la base de déclarations de la demanderesse.
Elle évoque par ailleurs une construction réalisée par Monsieur [U] page 7 de ses écritures alors qu’il résulte des termes du procès-verbal qu’elle fournit elle-même aux débats que la personne physique de Monsieur [U] n’est propriétaire d’aucun des lots sur lesquelles ont été constatées les constructions litigieuses.
Or, il est constant que la demande en justice doit être suffisamment claire, de manière à ne laisser subsister aucune incertitude sur l’objet visé. La Cour de cassation a en effet rappelé que, dans le cas d’une citation imprécise quant à la date du transport mentionné dans une assignation visant le défendeur qui avait, à la même époque, effectué des déplacements similaires, et qui était par conséquent dans l’incertitude du transport concerné, celle-ci devait être considérée comme nulle (voir en ce sens : Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 Janvier 1994 – n° 91-19.778).
Similairement dans le cas d’espèce, la demande qui tend à obtenir le démontage d’un chalet doit permettre aux défenderesses ainsi qu’à la juridiction d’identifier quelle construction fait l’objet de la demande afin de justifier de son irrégularité, d’autant plus devant le juge des référés, juge de l’évidence.
De sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande, faute de l’évidence requise en la matière des référés. La demande subséquente d’autorisation à exécuter la décision aux frais des défendeurs est égaleemnt rejetée.
1.2 – Sur l’enlèvement des camions
Pour justifier la demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des camions du terrain, s’il ressort du procès-verbal de constat que des camions stationnent sur certains des lots, il convient toutefois de souligner que les camions ne sont pas visés avec précision, que l’identité de leurs propriétaires n’est pas précisée par le procès-verbal de constat, et qu’aucune pièce supplémentaire n’est versée sur ce point.
Au surplus, il sera relevé que la demanderesse n’établit pas quels sont les emplacements prévus pour le stationnement des camions. Or, si les dispositions du règlement intérieur fournies posent une interdiction de stationner que hors des emplacements prévus, le procès-verbal de constat ne permet pas de déterminer que ce serait le cas des camions dont la présence a été relevée.
De sorte que le trouble illicite ne peut être caractérisé par les pièces versées aux débats, et que la demande sera en conséquence rejetée.
1.3 – Sur l’appropriation par la société l’immobilière de [Localité 1] de l’adresse du siège sociale de la S.C.I "Le caravaning club du moulin de [Localité 1]"
La demanderesse affirme que l’utilisation de l’adresse du siège social de la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] « par la S.C.I. » l’immobilière de [Localité 1] « pour ses opérations commerciales est » totalement interdite " par l’article 9 du règlement intérieur.
Toutefois aucune des dispositions de l’article 9 tel que fourni par la demanderesse ne fait état du telle interdiction.
La demande sera par conséquent rejetée.
1.4 – Sur le site [Adresse 15]
La S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " forme ensuite des demandes tendant à obtenir la fermeture du site TinyHouseParc.fr.
Elle produit un procès-verbal de constat établi en date du 17 décembre 2025 par Me [F] [K].
Il résulte des photographies fournies dans le corps du procès-verbal que la S.C.I. " l’immobilière de [Localité 1] ", à laquelle renvoie ce site internet, entend proposer des emplacements de [Adresse 16] House, qui correspondraient à des emplacements de la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] ".
La S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " affirme que ce site propose une publicité mensongère, en raison de l’interdiction de réaliser des constructions fixes sur le terrain et qu’il proposerait la vente de la chose d’autrui.
Or, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le site ne propose pas à la vente de constructions fixes, mais des emplacements pour Tiny House, mobil-homes et caravanes. Il sera par ailleurs précisé que la nomenclature Tiny House, qui ne fait pas l’objet d’une définition par la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " tend à désigner dans le langage courant une petite maison compacte, dont la caractéristique est qu’elle est souvent mobile.
De sorte que la demanderesse ne justifie pas d’une violation du règlement intérieur, ni d’un trouble manifestement illicite du fait de la proposition de terrain pour ce type d’habitation habituellement mobile par la S.C.I. " l’immobilière de [Localité 1] ".
Aussi, il a lieu de rejeter la demande.
2 – Sur la demande provisionnelle au titre de charges impayées
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments.
Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, pour justifier la demande tendant à voir ordonner le versement de sommes provisionnelles au titre de charges impayées par les défenderesses à la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] ", celle-ci verse aux débats des sommations de payer.
Celles-ci ont fait l’objet d’une tentative de signification par commissaire de justice le 27 janvier 2026 et ont été signifiées le 2 février 2026.
Ces sommations de payer comprennent des extraits des grands livres de compte fournis par la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] ".
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, la demanderesse a versé aux débats de nouveaux éléments comptables. Il résulte de l’analyse de ces pièces qu’il s’agit que de balances comptables issues des grands livres de comptes versés par la demanderesse avec les sommations de payer.
Sur ce point les défenderesses font valoir que les pièces produites par S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " ne permettent pas de vérifier le bien fondé de la créance et ajoutent que l’examen de ces prétentions suppose nécessairement un examen au fond du litige.
Elles ne fournissent toutefois aucun autre argument supplémentaire ni de pièce permettant de mettre en question les pièces comptables communiquées confortées par des sommations de payer produites au dossier. Elles ne justifient donc pas d’une contestation sérieuse susceptible de constituer un obstacle à l’octroi des sommes provisionnelles sollicitées.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de versement des provisions suivantes au profit de la demanderesse :
— Pour l’association le [Adresse 11] à hauteur de 2.201,66 €
— Pour la SCI L’immobilière de Martigny (Dirigeant [U]) à hauteur de 1.601,66 € et de 720,51 € et de 956,36 €
— Pour Madame [H] [J] à hauteur de 1.419,67 € et 330,57 €
— Pour la S.A.R.L. MEDIAS France à hauteur de 2.163,31 €
3 – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’application de ces dispositions en ce qu’elles prévoient la possibilité de prononcer une amende civile, distincte d’éventuels dommages-intérêts, relève de la seule initiative du juge et ne peut être sollicitée par une partie au litige, laquelle serait irrecevable à ce faire.
Il est toutefois constant que le juge des référés a le pouvoir de statuer à la demande des parties sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Voir en ce sens l’arrêt du 8 février 2018 de la Cour de cassation, Pourvoi n° 17-10.456).
Le simple fait de saisir la justice ne saurait constituer un abus de droit quand bien même l’intérêt du litige serait mince. Pour qualifier une procédure d’abusive, il convient de relever l’existence d’une faute, de quelque calibre qu’elle soit, de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus.
Une telle faute se caractérise par exemple par l’intention de nuire animant le demandeur dans l’hypothèse où l’action en justice est détournée de son objectif. Elle se manifeste notamment par la volonté de faire trainer un procès en justice, par la multiplication d’accusations tendancieuses et non fondées, ou des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés. Est également sanctionnée la mauvaise foi du demandeur qui recourt à la voie judiciaire pour retarder l’exécution de ses obligations, en multipliant les procédés dilatoires ou les arguments dont il connait l’inanité.
En l’espèce, les défenderesses indiquent que : " Il y a donc lieu de constater le caractère abusif de cette action et de condamner la SCI Caravaning Club du Moulin de [Localité 1] à verser à chacun des défendeurs la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et des principes gouvernant la responsabilité civile pour abus du droit d’ester en justice, afin de réparer le préjudice résultant de cette procédure injustifiée. "
Les défenderesses sollicitent par conséquent dans leurs écritures une condamnation à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en se référant à deux fondements distincts : sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile d’une part, et suivant les principes gouvernant la responsabilité civile, lesquels visent plus précisément les article 1240 et 1241 du code civil, d’autre part.
Sur le premier fondement et tel qu’exposé supra, il n’appartient pas aux défenderesses de solliciter le prononcé d’une amende civile, laquelle relève de la seule initiative du juge, de sorte qu’une demande des parties sur ce fondement ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.
Sur le second, la présente procédure fait suite à un contexte conflictuel entre les parties dans le cadre duquel les actions se sont multipliées.
A ce titre, il convient de souligner que la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " agit pour la première fois en qualité de demandeur, dans un contexte ou certaines des défenderesses parties aux présent litige, plus particulièrement Monsieur [X] [U], l’ont assigné à comparaitre devant la présente juridiction en 2024, 2025 et en 2026.
De sorte que nonobstant du rejet de certains des arguments de la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] « et de leur éventuel mal-fondé, les défenderesses ne démontrent pas que la demanderesse ait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire susceptible de faire dégénérer en abus de son droit d’agir en justice. A l’inverse, l’accueil même partiel des demandes de la S.C.I » Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " démontre son intérêt à introduire la présente action.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de l’équité, les défenderesses succombant en partie à l’instance, elles seront condamnées solidairement à verser à la S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que la demande de jonction avec la procédure de référé initiée par Monsieur [U] (RG : 25/01070) est sans objet,
Rejetons la demande de démontage des chalets et l’astreinte sollicitée en conséquence,
Rejetons la demande subséquente d’autorisation d’exécuter la décision le démontage aux frais des défendeurs,
Rejetons la demande d’enlèvement des camions et l’astreinte sollicitée en conséquence,
Rejetons la demande tendant à faire interdire à la S.C.I. " l’immobilière de [Localité 1] « d’utiliser l’adresse du siège social de S.C.I » Le caravaning club du moulin de [Localité 1] " pour ses opérations commerciales,
Rejetons la demande de fermeture du site internet [Adresse 13],
Condamnons l’association le [Adresse 11] à verser la somme provisionnelle de 2.201,66 € au profit de S.C.I " [Adresse 8] caravaning club du moulin de [Localité 1] "
Condamnons la SCI L’immobilière de Martigny à verser les sommes provisionnelles de 1.601,66 € et de 720,51 € et de 956,36 € au profit de S.C.I " Le caravaning club du moulin de [Etablissement 1] "
Condamnons Madame [H] [J] à verser les sommes provisionnelles de 1.419,67 € et 330,57 € au profit de S.C.I " [Adresse 8] caravaning club du moulin de [Localité 1] "
Condamnons la S.A.R.L. MEDIAS France à verser la somme provisionnelle de 2.163,31 € au profit de S.C.I " [Adresse 8] caravaning club du moulin de [Localité 1] "
Rejetons la demande reconventionnelle de condamnation à payer la somme de 10.000,00 euros au titre de procédure abusive,
Condamnons Monsieur [X] [U], Madame [J] [H], la S.C.I. l’immobilière de [Localité 1], la SARL MEDIAS France et l’association le [Adresse 11] à payer solidairement à la S.C.I " [Adresse 17] club du moulin de [Localité 1] ", la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [U], Madame [J] [H], la S.C.I. l’immobilière de [Localité 1], la SARL MEDIAS France et l’association le [Adresse 11] solidairement aux entiers dépens,
Rejetons le surplus de demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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