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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 déc. 2025, n° 23/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01976 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YO5
AFFAIRE : M. [G] [K] (Me Sabrina AMAR)
C/ [M] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
[M], SA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 janvier 2020, Monsieur [G] [K], âgé de 42 ans, cuisinier, circulait en scooter sur la voie publique en qualité de conducteur, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur des détritus et en chutant au sol. Monsieur [G] [K] bénéficie d’une garantie conducteur auprès de son assureur : [M].
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2023, Monsieur [G] [K] a assigné [M] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Honoraires d’assistance à expertise 1000 €
— Facture du casque 149 €
— Pertes de gains professionnels actuels 8 605,94 €
— Assistance tierce personne temporaire 3689 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance tierce personne viagère 116 195,04 €
— Frais de véhicule adapté 4159 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Monsieur [G] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner [M] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina AMAR sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, [M] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K] en fonction des stipulations contractuelles et des postes de préjudice garantis et demande au tribunal de :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [K] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [K] l’indemnité provisionnelle
d’un montant de 500 € ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [K] la créance des organismes
sociaux,
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation formulée au titre des frais
d’assistance à expertise, des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne viagère, des frais de véhicule adaptés, du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme
offerte par la concluante ;
— Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
L’organisme social a été mis en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [M] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [K] selon les condistions contractuelles et les postes de préjudice garantis des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 janvier 2020 .
La prise en charge des préjudices corporels de Monsieur [K] doit non seulement répondre à la définition du poste prévue dans les garanties, ainsi qu’à la méthode d’indemnisation contractuellement convenue.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : 19/07/2021
Préjudice Esthétique Permanent : 0.5/7
Souffrances Endurées : 3/7
Déficit Fonctionnel Permanent : 7%
Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFTP du 02/01/2020 u 13/02/2020 = 50%
DFTP du 14/02/2020 au 15/07/2020 = 25%
DFTP du 16/07/2020 au 21/09/2020 = 15%
DFTT le 22/09/2020
DFTP du 23/09/2020 au 30/10/2020 = 50%
DTPF du 31/10/2020 au 03/12/20 = 25%
DFTP du 04/12/2020 au 19/07/2020 = 10%
Préjudice d’agrément : aucun
ATAP : du 02/01/2020 au 15/07/2021
Incidence Professionnelle : gêne dans les ports de charges lourdes et dans les mouvements d’élévation de l’épaule droite au-delà de l’horizontale, sans empêcher la réalisation de son emploi Aide par tierce personne avant consolidation :
1H / jour du 02/01/2020 au 13/02/2020
1H / jour du 23/09/2020 au 30/10/2020
4H / semaines du 14/02/2020 au 15/07/2020
4H / semaines du 31/10/2020 au 03/12/2020
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les honoraires d’assistance à expertise :
Ce poste de préjudice n’est cependant pas contractuellement prévu par les garanties contractuelles. La prise en charge de ces frais ne peut être imputée qu’au responsable de l’accident ou à son assureur mais aucunement au propre assureur du demandeur agissant à son encontre au titre d’une garantie conducteur. Monsieur [G] [K] sera nécessairement débouté sur ce point.
Le préjudice vestimentaire :
Il est contractuellement prévu mais soumis à un coefficient de vétusté; le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 149 € – (1,5% de vétusté de 7 mois) = 133,35 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert retient une ATAP jusqu’au 15 avril 2021; cette date qui ne se confond pas avec la date de consolidation du 19 juillet 2021 sera retenue par le tribunal.
Les bulletins de salaire communiqués par le demandeur font état d’un revenu brut de 2.154,54€ pour le mois de janvier 2020 (soit un revenu mensuel net de 1.680 € qui sera retenu) et un revenu brut de 2.715,65 € pour la période de février 2020 à juillet 2021 (soit 2.115 € net). Les revenus nets de Monsieur [K] pour la période définie par le Dr [R] sont les suivants : Janvier 2020 : 189,48 €, soit une perte de 1.490,52 €
Février 2020 : -15,36 €, soit une perte de 2.130,36 €
Mars 2020 : 355,12 €, soit une perte de 1.759,88 €
Avril 2020 : -1,36 €, soit une perte de 2.116,36 €
Mai 2020 : 374,69 €, soit une perte de 1.740,31 €
Juin 2020 : 0,00 €, soit une perte de 2.115 €
Juillet 2020 : -15,36 €, soit une perte de 2.130,36 €
Août 2020 : 19,81 €, soit une perte de 2.095,19 €
Septembre 2020 : 4,63 €, soit une perte de 2.110,37 €
Octobre 2020 : -15,36 €, soit une perte de 2.130,36 €
Novembre 2020 : -30,72 €, soit une perte de 2.145,72 €
Décembre 2020 : -46,08 €, soit une perte de 2.161,08 €
Janvier 2021 : -61,44 €, soit une perte de 2.176,44 €
Février 2021 : -76,80 €, soit une perte de 2.191,80 €
Mars 2021 : -92,16 €, soit une perte de 2.207,16 €
Avril 2021 : -107,52 €, soit une perte de 2.222,52 €
Mai 2021 : -122,88 €, soit une perte de 2.237,88 €
Juillet 2021 : 1.068,70 €, soit une perte de 1.046,30 €
Soit une perte totale de 36.208,11 €. Or Monsieur [K] justifie du versement d’indemnités journalières à hauteur de la somme de 41.577,76 €. Monsieur [K] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de revenus.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 79 heures et de 105 heures (arrondi).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité en demande sera retenu. Le préjudice de Monsieur [G] [K] s’élève ainsi à la somme suivante : 184 heures x 20 € = 3680 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne viagère:
L’expert n’a pas retenu de besoin en tierce personne à titre viager. le Dr [R] et le Dr [O] limitent l’application de l’assistance tierce personne temporaire au 3 décembre 2020, sachant que la consolidation date du 19 juillet 2021. Le taux de DFP retenu est de 7%. S’il n’existe pas de seuil officiel de taux de DFP déclenchant automatiquement le droit à une aide permanente tierce personne. Ainsi une personne avec un DFP de 7% pourrait y prétendre si l’expertise médicale précisait que l’autonomie est compromise, et qu’une assistance est jugée nécessaire. En l’espèce, le demandeur a pu reprendre son activité professionnelle. L’expert a relevé : En regard de l’épaule droite : limitation des amplitudes articulaires et notamment de la
rotation externe/ limitation modérée de l’élévation antérieure et latérale/Gêne au port de charges lourdes/[6] dolorisation du coude droit. Ces constatations ont amené l’expert à ne pas retenir de besoin en tierce personne à titre viager et de fait, celles-ci ne le justifient pas en elle même. Or le demandeur ne produit aucun élément pertinent permettant d’établir un besoin viager en tierce personne; sur ce point l’attestation de son épouse et les avis du Dr [N] ne sauraient établir un besoin en tierce personne viagère. Monsieur [G] [K] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les frais de véhicule adapté :
Ces frais sont bien garantis. Pour autant l’état séquellaire du demandeur n’implique pas une conduite avec boite automatique. Monsieur [G] [K] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Selon le contrat, pour justifier la prise en charge de ce poste de préjudice, le demandeur doit établir : l’exercice d’une activité sportive ou culturelle, une pratique régulière et intense de cette activité et l’impossibilité de pratiquer cette activité. En l’espèce il n’est nullement établi que le demandeur soit dans l’impossibilité de poursuivre une activité sportive ou culturelle quelconque qu’il pratiquait régulièrement et intensément. Monsieur [G] [K] sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— honoraires d’assistance à expertise débouté
— frais vestimentaires 133,35 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne 3680 €
— frais de véhicule adapté débouté
— assistance tierce personne viagère débouté
— souffrances endurées 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 23 413,35 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 22 913,35 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [M], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [M] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [M] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2020 en fonction des stipulations contractuelles ;
Evalue le préjudice corporel indemnisable selon les stipulations contractuelles de Monsieur [G] [K] , ainsi qu’il suit :
— honoraires d’assistance à expertise débouté
— frais vestimentaires 133,35 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne 3680 €
— frais de véhicule adapté débouté
— assistance tierce personne viagère débouté
— souffrances endurées 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [M] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [K] :
— la somme de 22 913,35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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